01.07.09 Activité accessoire rémunérée exercée par un membre du personnel

Type de publication
Date de publication
9 octobre 2017
1. Base légale

Art. 9  Incompatibilité (RPAC, B 5 05.01)

Personnel à temps plein

1 Les membres du personnel engagés à plein temps ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation du secrétaire général, respectivement du directeur général.
2 L’autorisation est refusée lorsque l’activité envisagée est incompatible avec la fonction de l’intéressé ou qu’elle peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.
3 Une réduction de traitement peut être opérée lorsque l’activité accessoire empiète notablement sur l’activité professionnelle.

Art. 10  Incompatibilité (RPAC, B 5 05.01)

Personnel à temps partiel

Les membres du personnel occupés à temps partiel ne peuvent exercer une activité incompatible avec leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.

Art. 10  Incompatibilités (RStCE, B 5 10.04)

1 Les membres du corps enseignant à charge complète ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation.
2 L'autorisation est refusée si l'activité envisagée est incompatible avec la fonction de l'intéressée ou de l’intéressé ou qu'elle peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service ou de fonction.
3 Lorsqu'un membre du corps enseignant exerce également une autre activité au service de l'Etat, ou d'une institution qui en dépend, il en est tenu compte dans la fixation du traitement, après entente entre les départements, les institutions intéressées et la maîtresse ou le maître.
4 Lorsqu’un membre du corps enseignant effectue des travaux pour le compte d’un tiers en utilisant des moyens mis à sa disposition par le département, il rembourse à l’Etat les frais entraînés pour l’école par ces travaux.

Art. 11 Personnel enseignant à temps partiel (RStCE, B 5 10.04)

Les membres du corps enseignant occupés à temps partiel ne peuvent exercer une activité incompatible avec leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.

Art. 23 Activité hors service (LPOL, F 1 05)

1 Les membres du personnel de la police ne peuvent exercer une activité incompatible avec la dignité de leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.
2 Ils ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans l’autorisation du chef du département.

 

2. Commentaire

1. Est une activité accessoire toute activité exercée à titre indépendant, ou à titre dépendant auprès d'un tiers. Par conséquent, une autre activité exercée au sein de l'employeur principal n'est pas une activité accessoire.

2. Les membres du personnel ne doivent pas exercer une activité accessoire incompatible avec leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.

3. En particulier, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les membres du personnel ne doivent pas exercer une activité accessoire, notamment : 

a) au sein de l'employeur principal, que ce soit à titre indépendant, ou à titre dépendant notamment sous forme de location de services ou de délégation dans le cadre d'un mandat;
b) auprès d'un fournisseur ou d'un prestataire de service de l'employeur principal, ou
c) en concurrence à l'employeur principal.

4. De plus, l'exercice d'une activité accessoire ne doit pas mettre en péril la santé des membres du personnel. Elle ne doit pas être exercée pendant les vacances, lesquelles sont destinées à permettre aux membres du personnel de se reposer.

Le cumul de l'activité principale et de l'activité accessoire ne doit pas excéder un taux d'activité de 120%. Par ailleurs, les membres du personnel ne doivent pas exercer une activité accessoire qui, par la fatigue qu'elle leur cause, les empêche de remplir correctement leurs devoirs de service et, de ce fait, les amène à faire des heures excédentaires ou supplémentaires pour y remédier.

De plus, les membres du personnel qui disposent de l'accès à un téléphone, à un poste de travail informatique, à Internet, à un compte de messagerie ou à tout autre outil de communication électronique mis à disposition par l'employeur ne doivent pas utiliser ces ressources pour leur activité accessoire. Il en est de même des adresses électroniques des autres membres du personnel.

5. Enfin, l'activité accessoire doit être exercée en dehors des heures de travail. Pendant les heures de travail, les membres du personnel doivent s'abstenir de toute occupation en lien avec leur activité accessoire.

Le cas échéant, les membres du personnel doivent convenir avec leur hiérarchie une éventuelle adaptation de leur horaire de travail, laquelle ne doit pas perturber la bonne marche du service. Les membres du personnel doivent prendre congé par une reprise d'heures excédentaires ou supplémentaires s'ils doivent exceptionnellement exercer leur activité accessoire pendant les heures de travail. De surcroît, les membres du personnel ne peuvent pas refuser de faire des heures excédentaires ou supplémentaires au motif qu'elles empièteraient sur leur activité accessoire.

 

3. Procédure/processus

        1. Membres du personnel administratif et technique et membres du personnel enseignant occupés à plein temps

  • Les membres du personnel doivent demander l'autorisation d'exercer une activité accessoire avant de la commencer.
  • La demande d'autorisation doit être faite lors de chaque changement d'affectation ou de cahier des charges, que le changement ait lieu dans le cadre de l'activité principale ou de l'activité accessoire.
  • Les membres du personnel remettent leur demande d'autorisation à leur supérieur hiérarchique, qui la préavise et la transmet aux ressources humaines du département qui peuvent consulter l'Office du personnel de l'Etat en cas de besoin (respectivement pour le DIP, aux ressources humaines des directions générales qui peuvent consulter la direction des ressources humaines du département, laquelle peut aussi consulter l'Office du personnel de l'Etat en cas de besoin).
  • L'autorisation est délivrée par l'autorité compétente selon les art. 9 RPAC pour le personnel administratif et technique, 10 RStCE pour les membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, et 23 LPOL pour les membres du personnel de la police.

2. Membres du personnel administratif et technique et membres du personnel enseignant
    occupés à temps partiel

Les membres du personnel doivent consulter leur supérieur hiérarchique avant de commencer l'exercice d'une activité accessoire en cas de doute quant à la conformité de cette dernière avec les principes exposés au ch. 2 ci-dessus.

Le supérieur hiérarchique informe le membre du personnel par écrit si  son activité est conforme, après consultation des ressources humaines du département (respectivement pour le DIP, des ressources humaines des directions générales). En cas de besoin, l'Office du personnel (respectivement pour le DIP, la direction des ressources humaines du département) peut être consultés. 

3. Membres du personnel soumis à la LPol

L'art. 23 LPOL ainsi que les procédures et directives internes au département s'appliquent.

4. Candidatures

La direction des ressources humaines du département (respectivement pour le DIP des directions générales), contrôle si la personne dont la candidature a été retenue exerce une activité accessoire et, cas échéant, lance la procédure d'autorisation ou de consultation.

5. Sanctions et mesures

Les membres du personnel qui ne respectent pas les principes exposés notamment ci-dessus sont susceptibles de faire l'objet de sanctions disciplinaires ou d'une procédure pouvant aboutir à la fin de leurs rapports de service.

 

Lois et règlements

art. 9 et 10 B 5 05.01
art. 10 et 11 B 5 10.04
art 23 F 1 05

Type de publication
Date de publication
9 octobre 2017