01.07.07 Exercice d'un mandat de commissaire d'apprentissage et/ou d'expert aux examens professionnels

Type de publication
Date de publication
19 juin 2018
1. Base légale

Art. 49  Développement de la qualité (LFP, C 2 05)

1 Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité et appliquent les normes édictées aux plans fédéral et cantonal.
2 Les modalités de surveillance de la qualité sont définies par voie réglementaire.

Art. 50  Principes de surveillance (LFP, C 2 05)

1 Conformément aux dispositions fédérales applicables, la surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure incombe au canton.
2 La surveillance s’effectue avec le concours des associations professionnelles. Si celles-ci ne peuvent pas accomplir les tâches qui leur incombent, l’office prend les mesures nécessaires pour suppléer ce défaut.
3 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les modalités de cette surveillance.

Art. 33  Qualité et surveillance (RFP, C 2 05.01)

1 La surveillance de la formation professionnelle en entreprise permet de vérifier :

a) le respect des dispositions légales fédérales et cantonales en matière de formation professionnelle;

b) la qualité de la formation professionnelle telle que définie à l'article 32 du présent règlement.

2 La surveillance est réalisée soit :

a) par les représentants et les représentantes des commissions de formation professionnelle;

b) par les représentants et représentantes des associations professionnelles agissant dans le cadre d'un contrat de prestations conclu avec le département.

3 Les personnes visées à l’alinéa 2 (ci-après : commissaires visiteurs ou visiteuses) doivent remplir les conditions posées à l’article 81, alinéa 1, de la loi. Les commissaires visiteurs ou visiteuses sont nommés pour 5 ans par le département.

4 Conformément à l'article 50, alinéa 2, de la loi, l'office supplée un éventuel manque dans l'exécution des tâches de surveillance confiées aux commissions de formation professionnelle ou aux associations professionnelles.

Art. 9  Incompatibilité (RPAC, B 5 05.01)

 Personnel à temps plein
1 Les membres du personnel engagés à plein temps ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation du secrétaire général, respectivement du directeur général.

Art. 9 Heures supplémentaires (RStCE, B 5 10.04)

1 Le travail supplémentaire doit être limité le plus possible. En principe, toutes les prestations obligatoires se tiennent dans le cadre de l’horaire réglementaire.

2 Sont réputées heures supplémentaires les périodes de travail reconnues par l’autorité scolaire, en dehors de l’horaire hebdomadaire normal des maîtresses et maîtres et qui ne sont pas incluses dans leur cahier des charges.
3 Les heures supplémentaires confiées à des maîtresses ou maîtres ne peuvent excéder, en moyenne, de 2 heures l’horaire hebdomadaire réglementaire dans le cadre d’un poste complet.
4 Les dérogations à ce principe doivent être soumises au département avec un exposé des motifs établi par la direction de l’école.
5 La rétribution des heures supplémentaires est fixée par directive du département.

 

2. Commentaires

Selon la Loi sur la formation professionnelle C 2.05 (art. 49, 50) et son règlement cantonal d'application (art. 33), l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) dans le cadre de son rôle de surveillance veille aux conditions cadre de l'apprentissage et aux procédures de qualification grâce à la collaboration des associations/branches professionnelles. A cet effet, il mandate, à travers les branches professionnelles, des commissaires pour la surveillance du dispositif de formation et des experts pour la procédure finale de qualification.

L'expert responsable de l'examen professionnel (chef expert) est un représentant de la profession. En cas de pénurie le directeur général de l'Enseignement secondaire (ESII) et le directeur général de l'OFPC valident les exceptions.

La tâche du commissaire et de l'expert s'inscrit dans une mission d'utilité publique indispensable à la mise en place de conditions favorables à l'apprentissage et à l'obtention finale du diplôme de l'apprenti.

Le membre du personnel de l'Etat qui exerce un mandat de commissaire et/ou d'expert remplit cette tâche selon les recommandations de l'OFPC et des branches professionnelles, ce mandat est lié à la partie professionnelle (entreprise) de l'apprenti.

Afin de favoriser la politique d'apprentissage du canton, l'employeur soutient les rôles de commissaire et d'expert. L'exercice de ces mandats doit donc être facilité pour le développement de cette politique et le maintien d'un cadre de formation de qualité conforme au système de formation duale et aux règlements d'apprentissage.

 

3. Procédure/processus

Au sein de l'administration cantonale, le membre du personnel qui exerce un mandat de commissaire et/ou d'expert ne doit aucune compensation à son employeur, ce dernier facilitant l'accomplissement de cette tâche, en lui accordant le temps nécessaire, conformément à l'art. 324a du Code des obligations. Toutefois et afin de garantir le bon fonctionnement du service et des prestations délivrées, ce mandat peut s'effectuer soit sur le temps de travail soit en dehors du temps de travail sur la base du taux d'activité du membre du personnel et de la décision de son supérieur hiérarchique.

Si le personnel "administratif et technique" à plein temps ne peut pas exercer un mandat de commissaire et/ou d'expert aux examens professionnels sur son temps de travail, il peut alors l'exercer hors temps de travail avec l'accord de son supérieur hiérarchique. Le membre du personnel sera indemnisé par l'OFPC (montant fixé par arrêté du Conseil d'Etat).

Pour le personnel enseignant qui ne peut pas exercer un mandat de commissaire et/ou d'expert aux examens professionnels sur son temps de travail, une demande d'autorisation pour heures supplémentaires est adressée au directeur de l'établissement (maximum de 77 heures par année, selon l'art. 9 RStCE). La Direction concernée informe l'OFPC de l'accord afin que le membre du personnel puisse être indemnisé.

La déclaration des heures effectuées est soumise à la validation du supérieur hiérarchique (directeur de l'établissement scolaire pour le personnel enseignant) et du chef expert de la branche, avant transmission à l'OFPC.

Les indemnités touchées pour des mandats effectués durant le temps de travail sont rétrocédées comme c'est le cas lors d'indemnités reçues par les membres du personnel lors de conférences, participation à des séminaires ou formation (fiche MIOPE N° 02.03.02) ou encore lors d'une participation à des séances de conseil d'administration (Fiche MIOPE N° 02.03.01).

La limite de surveillance est fixée à 15 apprentis par commissaire. Cette limite peut exceptionnellement être dépassée pour pallier une défection de commissaires.

Concernant le mandat d'expert, celui-ci est annuel et s'exerce principalement en période d'examens finaux professionnels dans le cadre de la procédure de qualification. Il peut concerner les examens oraux et/ou écrits de la branche professionnelle. La préparation des cas d'examens oraux s'effectuant généralement en dehors du temps de travail, le temps passé peut être indemnisé, sur la base des règles de l'OFPC. 

 

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Date de publication
19 juin 2018