01.07.06 Conflits d'intérêts et avantages octroyés aux membres du personnel de l'administration cantonale par des tiers

Type de publication
Date de publication
7 octobre 2022

1. Base légale

Art. 20 Respect de l'intérêt de l'Etat (RPAC, B 5 05.01)
Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’Etat et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.

Art. 22 Exécution du travail (RPAC, B 5 05.01)
1 Les membres du personnel se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.

Art. 25 Interdiction d’accepter des dons (RPAC, B 5 05.01)
Il est interdit aux membres du personnel de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou d'autres avantages en raison de leur fonction officielle.

Art. 15 Récusation des membres des autorités administratives (LPA, E 5 10)
1 Les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser :

a)  s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire;
b)  s’ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple;
c)  s’ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire;
d)  s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité.

Art. 322quater, art. 322sexies et art. 322decies al. 1 Corruption passive et acceptation d'un avantage (CP, RS 311.0)

2. Commentaires

La présente fiche définit les notions de conflits d'intérêts et d'acceptation de dons ou avantages dans le cadre de l'activité professionnelle des membres du personnel et précise leurs obligations.

A. Conflits d'intérêts

Les membres du personnel remplissent tous les devoirs de leur fonction dans l'intérêt de l'Etat, en faisant abstraction de leurs intérêts personnels.

Ils aménagent leurs affaires privées, leurs activités associatives et extraprofessionnelles de manière à éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de l'Etat. En cas d'activité accessoire rémunérée, les membres du personnel se référeront également à la fiche MIOPE n° 01.07.09.

Les membres du personnel informent leur hiérarchie de tout intérêt personnel qui serait susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts (p. ex. intérêts économiques, lien de parenté, amitié ou inimitié, relation de dépendance).

Il y a par exemple situation de conflit d'intérêts lorsque :

  • un membre du personnel est appelé à préparer la décision concernant une demande d'autorisation de construire d'un chemin qui serait fortement utile à un membre de sa famille ou l'un de ses amis, car le chemin en question améliorerait l'accès à son domicile;
  • un membre du personnel ayant une influence sur le processus d'attribution d'un poste se détermine sur la postulation d'une personne avec laquelle il a des attaches du fait p. ex. d'un lien de parenté ou d'une amitié, quand bien même le membre du personnel en question est convaincu que ce lien n'influencera pas sa décision.

Les membres du personnel dont l'activité implique notamment la préparation ou la prise de décisions, le contrôle de leur exécution, l'attribution ou l'adjudication de marchés, ont le devoir de se récuser en cas de conflit d'intérêts effectif ou apparent. Ils en informent immédiatement leur hiérarchie. 

Il n'est pas nécessaire que les intérêts personnels du membre du personnel influencent de manière effective son jugement professionnel et ses décisions. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'un conflit d'intérêts pour que la récusation s'impose.

En cas de doute quant à l'existence d'un conflit d'intérêts, les membres du personnel s'adressent à leur hiérarchie.

B. Dons et avantages

Les membres du personnel ne doivent pas se laisser placer ou paraître être placés dans une situation les obligeant à accorder en retour une faveur à une personne ou à une entité quelle qu'elle soit. En d'autres termes, les membres du personnel ne doivent pas se trouver dans une situation où ils se sentiraient obliger de "retourner l'ascenseur" à une personne.

Les dons ou avantages peuvent revêtir différentes formes, notamment :

  • les cadeaux ;
  • l'invitation à un repas, un apéritif ou la participation à un séminaire ;
  • l'offre de voyage ou de divertissements ;
  • les dons en argent.

Les membres du personnel ne peuvent accepter un don ou un avantage dans l'exercice de leur activité professionnelle qu’à la condition qu’il soit conforme aux usages sociaux et de faible importance (p.ex chocolat, vin de gamme intermédiaire, café ou objet publicitaire usuel). On entend en principe par "don ou avantage de faible importance" le don ou l'avantage dont la valeur marchande n’excède pas 100 francs. Cela étant, les dons ou avantages doivent rester occasionnels. Il est à relever que l'acceptation de dons ou d'avantages peut être précisée, limitée ou interdite au sein de certaines unités administratives.

En tous les cas, indépendamment de leur montant, l’acceptation de dons ou d’avantages ne doit ni restreindre l’indépendance, l’objectivité et la liberté d’action des membres du personnel dans l’exercice de leur activité professionnelle, ni éveiller la moindre suspicion de partialité.

En cas de doute, les membres du personnel examinent avec leur hiérarchie s'ils peuvent accepter un don ou un avantage.

L'acceptation d'un don en argent, quel que soit son montant, est strictement interdite. Est également strictement interdite la sollicitation d'un don ou d'un avantage, quel que soit son montant.

Les membres du personnel doivent informer leur hiérarchie de toute tentative d'un tiers de les placer, par le biais d'un don ou d'un avantage, dans une situation où ils se sentiraient redevables. Tout don ou avantage refusé en vertu des règles ci-dessus doit être annoncé à la hiérarchie.

C. Sanctions et mesures

Les membres du personnel qui ne respectent pas les principes exposés ci-dessus sont susceptibles de faire l'objet de sanctions disciplinaires ou d'une procédure pouvant aboutir à la fin de leurs rapports de service.

Les membres du personnel qui se soustraient à ces principes peuvent également s'exposer à des sanctions pénales (art. 322quater, art. 322sexies et art. 322decies al. 1 CP).

3. Procédure/processus

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Lois et règlements

art. 20, 22, 25 B 5 05.01

art. 15, E 5 10
art. 322 ter à octies CPS

 
Type de publication
Date de publication
7 octobre 2022