1. CATEGORIES
Fonctionnaires; employé-e-s; auxiliaires, agent-e-s spécialisé-e-s, personnel en formation.
2. FONCTIONS
2.1 FONCTIONS PERMANENTES
Sont permanentes les fonctions exercées par le personnel régulier, fonctionnaires ou employé-e-s, pour assurer l'accomplissement des tâches dévolues de façon durable à l'administration ou aux établissements (art. 3 al. 2 B 5 05)
FONCTIONNAIRE (art. 5 B 5 05)
Est un-e fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé-e une période probatoire.
EMPLOYE-E (art. 6 B 5 05)
Est un-e employé-e le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire. Le Conseil d'Etat, le conseil d'administration ou la commission administrative arrêtent la durée et les modalités de la période probatoire.
2.2 FONCTIONS NON PERMANENTES
Sont non permanentes les fonctions exercées par les auxiliaires et les agent-e-s spécialisé-e-s permettant l'accomplissement de tâches dévolues occasionnellement à l'administration ou aux établissements, ou le remplacement temporaire du/de la titulaire d'une fonction permanente ( art. 3 al. 3 B 5 05).
AUXILIAIRE (art. 7 B 5 05)
Est un-e auxiliaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour une durée déterminée ou indéterminée aux fins d'assumer des travaux temporaires. Toutefois, la relation de service ne peut excéder une durée maximale de 36 mois.
Cette limite ne s'applique pas aux catégories d'auxiliaires ci-dessous :
- accompagnateurs/accompagnatrices scolaires;
- procès-verbalistes ou greffiers/greffières de certaines juridictions;
- aide dans le cas de votations ou d'élections;
- ouvriers/ouvrières agricoles dans le vignoble de l'Etat de Genève;
- les médecins en formation FMH;
- personnel chargé de mandats de recherches financés par des crédits extérieurs au budget de l'Etat.
Un nouveau contrat d’auxiliaire ou son renouvellement s’inscrit dans le cadre restrictif suivant :
° remplacement des absences de longue durée,
° rattachement à un projet,
° gestion d’une surcharge de travail,
et ne saurait être utilisé ni pour des motifs d’essai dans une fonction permanente, ni en attente d’une régularisation dans un poste permanent, ni en attente de la régularisation du domicile, dans les cas où ce dernier est imposé à Genève.
En fonction de la durée prévisible de l’engagement, le contrat d’auxiliaire peut être conclu pour une durée indéterminée (plus de 2 mois – cf. 1. infra) ou déterminée (jusqu’à 2 mois – cf. 2. infra).
1. Durée indéterminée
Dans le cas d’un engagement de durée indéterminée, l’échéance de la situation temporaire justifiant l’engagement n’est pas connue de manière certaine. Néanmoins, elle doit être évaluée en toute connaissance de cause.Afin de répondre à la problématique des renouvellements, des contrats d’auxiliaire mensualisés seront conclus pour une durée « indéterminée maximale entre 2 et 36 mois », afin de pouvoir interrompre la collaboration dès que le besoin cesse. Le contrat portera en outre la mention que la durée maximale ne pourra en aucun cas dépasser 36 mois.
Caractéristiques de ce type de contrat :
- la résiliation peut intervenir en tout temps, moyennant le respect des délais légaux,
- sans résiliation anticipée, le contrat s’éteint une fois la période maximale convenue expirée.La pratique veut toutefois qu’un rappel soit adressé à l’intéressé-e.
Ce rappel est envoyé par le service des ressources humaines du département concerné, et parviendra à l’intéressé-e dans un délai suffisant et raisonnable (par exemple, l’équivalent des délais légaux). Cette situation exige un suivi précis permettant de repérer l’extinction du motif ayant justifié l’engagement; elle peut impliquer un ou plusieurs renouvellements qui seront, le cas échéant, légitimés par des motifs objectifs et fondés. Enfin, à l'engagement, un discours clair et sans équivoque sera tenu au nouveau collaborateur, couvrant notamment la durée du contrat (explication de la notion de durée maximale), les modalités de fin de contrat, et la précision qu’un contrat d’auxiliaire ne signifie pas systématiquement une offre de contrat d’employé à son échéance.
2. Durée déterminée
Dans le cas d’un engagement de durée déterminée, l’échéance de la situation temporaire justifiant l’engagement est en principe connue de manière certaine. La durée ne peut pas varier, et devrait être inférieure à deux mois. Il ne s’agira pas d’un contrat mensualisé, mais d’un contrat « à l’heure ».
Le rapport de service cesse à l’échéance du contrat, sans qu’il soit nécessaire de donner de congé.
Une résiliation anticipée n’est, sous réserve d’accord réciproque ou d’un motif grave, pas possible. Un renouvellement est l’exception et ne doit pas violer l’interdiction des contrats en chaîne. Il ne se justifie que pour des motifs objectifs et fondés.
AGENT-E SPECIALISE-E (art. 8 B 5 05)
Est un-e agent-e spécialisé-e toute personne engagée en cette qualité, en raison de ses connaissances particulières et de son expérience, pour accomplir une mission déterminée de durée limitée.
3. PERSONNEL EN FORMATION
APPRENTI-E (art. 9 al. 1 B 5 05)
Est un-e apprenti-e le membre du personnel engagé en cette qualité pour acquérir une formation professionnelle définie dans un règlement fédéral ou cantonal d'apprentissage.
STAGIAIRE (art. 9 al. 2 B 5 05)
Est un-e stagiaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour, notamment, acquérir ou compléter une formation professionnelle.
4. HORS CATEGORIE LEGALE
Personnel intérimaire
Par personnel intérimaire, il faut comprendre toute personne engagée en cette qualité par le truchement d'une entreprise spécialisée aux fins de suppléer, pour une durée déterminée, à l'absence d'un membre régulier du personnel de l'administration. Le contrat de travail est passé entre l'intérimaire et l'agence de travail temporaire. L'intérimaire est en situation de subordination par rapport à l'Etat pendant la durée de sa mission.
Le recours au personnel intérimaire doit passer impérativement par le-la responsable des ressources humaines du département concerné.
Lois et règlements | art. 3 à 9 B 5 05 art. 45 et ss B 5 05.01 art. 1 et ss B 5 05.06 art. 1 et ss B 5 05.03 |