01.04.03 Statut et organisation de l'administration cantonale

Type de publication
Date de publication
5 février 2014

1. STATUT

L'administration cantonale a un statut de droit public.

Cela signifie que, dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires de l'administration cantonale sont responsables de leurs actes et de leurs dires devant le Conseil d'Etat, lui-même responsable devant le Grand Conseil.

Cette responsabilité s'exprime naturellement à travers la voie hiérarchique et entraîne un certain nombre de devoirs caractéristiques de la fonction publique : recherche de l'intérêt public, couverture légale, secret de fonction, obligation de domiciliation, etc.


2. ORGANISATION

La souveraineté réside dans le peuple; tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu'une délégation de sa suprême autorité (constitution de la République et canton de Genève, art. 1 al. 2).

Le pouvoir exécutif et l'administration générale du canton sont confiés à un Conseil d'Etat composé de sept membres (art. 10).

L'administration de l'Etat est divisée en départements, dirigés chacun par un-e conseiller/conseillère d'Etat responsable (art. 118).

L'administration cantonale comprend la chancellerie d'Etat et les sept départements suivants :

a) finances et ressources humaines;
b)
instruction publique, formation et jeunesse;
c) sécurité, population et santé;
d) territoire;
e) infrastructures;
f) économie et emploi;
g) cohésion sociale.

La chancellerie d'Etat est placée sous l'autorité de la présidente ou du président du Conseil d'Etat.

(règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, art. 1)

Lois et règlements art. 1 et ss B 4 05.10
art. 114-129 A 2 00
Type de publication
Date de publication
5 février 2014