1. Base légale
Art. 11 Délégation B 5 05 (LPAC)
1 Le Conseil d'Etat peut déléguer aux chefs de département et au chancelier d'Etat la compétence de procéder, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat, à l'engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi sur les traitements).
2 Le Conseil d'Etat peut autoriser la sous-délégation, en faveur des services des départements et de la chancellerie d'Etat, de la compétence de procéder, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat, à l'engagement de membres du personnel n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut déléguer au secrétaire général du pouvoir judiciaire la compétence de procéder à l'engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.
4 Le conseil d'administration peut déléguer à la direction générale de l'établissement la compétence de procéder à l'engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.
5 Le conseil d'administration peut autoriser la sous-délégation, en faveur des services de l'établissement, de la compétence de procéder à l'engagement de membres du personnel n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.
Art. 1A Autorité compétente B 5 05.01 (RPAC)
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour les secrétaires généraux et les directeurs généraux.
2 Le chef du département est l'autorité compétente pour l'engagement des autres cadres supérieurs et de ses proches collaborateurs. Il peut déléguer cette compétence par arrêté départemental au secrétaire général, respectivement au directeur général.
3 Le chef du département est l'autorité compétente pour la catégorie des fonctionnaires sous sa responsabilité.
4 Le secrétaire général, respectivement le directeur général, est l'autorité compétente pour les autres catégories de personnel sous sa responsabilité. L'engagement et l'augmentation du taux d'activité peuvent être soumis à l'accord du secrétaire général par le chef du département.
5 Demeurent réservées les compétences spécifiques prévues par le présent règlement.
6 L'autorité compétente agit d'entente avec l'office du personnel. En cas de divergences, le Conseil d'Etat tranche.
2. Commentaire
Le tableau de référence désigne l'autorité de décision ou l'autorité à laquelle la compétence peut être déléguée.
3. Procédure/Processus
Néant
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