01.03.07 Engagement d'un agent spécialisé

Type de publication
Date de publication
5 août 2016
1. Base légale

L'article 4 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC, B 5 05), définit les catégories du personnel comme suit : "Le personnel de la fonction publique est composé de fonctionnaires, d’employés, d’auxiliaires, d’agents spécialisés et de personnel en formation".

Selon l'article 8 de la LPAC, "Est un agent spécialisé le membre du personnel engagé en cette qualité, en raison de ses connaissances particulières et de son expériences, pour accomplir une mission déterminée de durée limitée".

 

2. Commentaires

Il est important de distinguer la fonction de la catégorie du personnel. En effet, chaque collaborateur engagé en qualité d'agent spécialisé  doit pourvoir être identifié par une fonction (selon la liste des fonctions SEF).

En principe, les normes d'engagement valables pour les autres catégories du personnel (employés, fonctionnaires, etc.) le sont également pour les agents spécialisés. Compte tenu des connaissances particulières pour accomplir une mission déterminée, des exceptions à ces normes sont tolérables.

 

 3. Processus / procédure

Stabilisation d’un agent spécialisé dans une fonction permanente :

Les différentes situations :

1. L’agent spécialisé est stabilisé dans une fonction avec la même activité / le même cahier des charges que son ancienne fonction. La nouvelle fonction est colloquée dans la même classe que l’ancienne. Il y a deux cas de figure :

a) L’agent spécialisé a le niveau de formation requis pour la fonction : il garde sa classe ; le niveau des annuités doit être redéfini en fonction de l’expérience utile au poste (car le niveau a pu être surévalué lors de l'engagement sous statut d’agent spécialisé ou a contrario le niveau d’annuités à l'engagement pourrait être sous-évalué si l’agent spécialisé, lors de ses années sous mandat, n’a pas bénéficié régulièrement des annuités au 1er janvier, dans ce cas, le nombre d’annuités fixées à l’engagement pourrait lui être plus favorable).

b) L’agent spécialisé n’a pas le niveau de formation et/ou l’expérience et/ou les compétences requis-es pour la fonction : les normes d’engagement s’appliquent.      

2. L’agent spécialisé est stabilisé dans une fonction, dont la classe est identique à son ancienne fonction, mais la fonction ou le cahier des charges change  est différent : les normes d’engagement s’appliquent.

(Ex. : l’agent spécialisé est en classe 23 et stabilisé dans une fonction en classe 23 ; il doit avoir le niveau de formation et/ou l’expérience et/ou les compétences requis-es pour la fonction).

3. L’agent spécialisé est stabilisé dans une fonction d’une classe inférieure : les normes d’engagement s’appliquent.

(Ex. : l’agent spécialisé est en classe 23 et stabilisé dans une fonction en classe 21 ; il doit avoir le niveau de formation et/ou l’expérience et/ou les compétences requis-es pour la fonction).

4. L’agent spécialisé est stabilisé dans une fonction d’une classe  supérieure : les normes d’engagement s’appliquent.

(Ex. : l’agent spécialisé est en classe 23 et stabilisé dans une fonction en classe 25 ; il doit avoir le niveau de formation et/ou l’expérience et/ou les compétences requis-es pour la fonction).

Par ailleurs, il convient de :

  1. mettre le poste au concours dans le BPV, en précisant qu'il sera vraisemblablement repourvu en interne;
  2. demander aux intéressé-e-s de donner leur démission afin qu'ils/elles puissent être engagé-es en tant qu'employé-e-s;
  3. appliquer la période d’essai ainsi que la période probatoire de deux ans, étant rappelé que la durée d’engagement en qualité d’agent spécialisé n’est pas prise en compte comme période probatoire en cas d’accès au statut d’employé ;
  4. les dossiers doivent être soumis au Service des paies et assurances du personnel.

 

Lois et règlements art. 4 et 8 LPAC
Type de publication
Date de publication
5 août 2016