01.03.04 Engagement d'un collaborateur dans le cadre du programme d'emploi et de formation (PCEF)

Type de publication
Date de publication
14 décembre 2012
1. Base légale

Art. 6E Programme d’emploi et de formation J 2 20

1 Le programme d’emploi et de formation est établi en fonction des besoins du marché du travail et sur la base d’une évaluation approfondie du profil du chômeur.
2 Le programme d'emploi et de formation à plein temps s'étend sur une durée hebdomadaire de cinq jours pleins, dont la moitié au moins est consacrée à une activité professionnelle proprement dite; pour les chômeurs au bénéfice d'un programme à temps partiel, la proportion reste la même. Des exceptions sont réservées.
3 L'activité professionnelle se déroule au sein de l'administration cantonale, d'établissements et fondations de droit public, d'administrations communales et d'administrations et régies fédérales.
4 Sur décision du Conseil d'Etat, l'activité professionnelle peut également, en cas de chômage prononcé et persistant au sens de la loi fédérale, se dérouler auprès d'institutions reconnues à but non lucratif et agréées par l'autorité compétente, ainsi qu'au sein de l'économie privée.
5 Les mesures suivantes peuvent être assignées cumulativement ou successivement au chômeur :

a) l’ensemble des mesures de formation validées dans le cadre de l’assurance-chômage fédérale;

b) l’ensemble des mesures de formation agréées en vertu de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;

c) les conseils en matière d’orientation professionnelle délivrés en application de la loi sur l’information et l’orientation scolaires et professionnelles, du 15 juin 2007;

d) la reconnaissance et la validation des acquis, conformément au règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes, du 13 décembre 2000.

Art. 42 Convention J 2 20.01

1 Une convention entre l'autorité compétente, représentée par le chef du département ou par la personne à laquelle il délègue cette compétence, et l'institution partenaire est établie et signée par les deux parties avant le début de la collaboration.
2 Cette convention règle notamment le but et la durée de la collaboration, les bases légales, le montant de la contribution au paiement du salaire, les droits et les devoirs des parties, les modalités de résiliation ou de modification de la collaboration et la procédure à suivre en cas de litige.

 

2. Commentaire

L'engagement d'un collaborateur dans le cadre du programme d'emploi et de formation est régi par la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837), la J 2 20 et le J 2 20.01.

 

3. Procédure/processus

L'annonce du poste doit être faite au moyen du formulaire ci-joint, envoyé par e-mail à l'adresse suivante : pef@etat.ge.ch :

Si l'administration souhaite engager un collaborateur à l'issue de son engagement PCEF, l'engagement ne pourra débuter qu'après que le collaborateur ait pris les jours de congé prévus dans ledit engagement, cela afin d'éviter une double rémunération (salaire PCEF + salaire de l'administration).

Formule à utiliser :

Programme d'emploi-formation.pdf / Programme d'emploi-formation.doc

 

Lois et règlements art. 1 ss RS 837 (LACI)
art. 39 et ss J 2 20 (LMC)
art. 42 et ss J 2 20.01 (RMC)
Type de publication
Date de publication
14 décembre 2012