Publicité des séances du Conseil municipal et de ses commissions
La législation distingue les séances publiques, les séances non publiques et les séances à huis clos.
- Les séances du Conseil municipal sont en principe des séances publiques (art.18 al. 1 LAC et 16 al. 1 LIPAD).
- Les séances des commissions sont en principe des séances non publiques (art. 10 al. 5 LAC et 16 al. 3 LIPAD). Il convient également de rappeler que les débats au sein des commissions, ainsi que les procès-verbaux, ne sont pas publics. En conséquence, les membres des commissions doivent garder le secret sur leurs discussions, ce que confirme l'article 10 al. 5 et 6 LAC.
- Le Conseil municipal ainsi que les commissions peuvent siéger à huis clos (art. 18 al. 2 let. a, b, et c LAC et 10 al. 5 LAC).
Procès-verbaux et transmission
Tout d’abord, les débats et décisions du Conseil municipal adoptés en séance plénière doivent être portés à la connaissance du public par une information appropriée (art. 22 al. 2 LIPAD).
Ensuite, pour ce qui est de la transmission des procès-verbaux et de l’information au public, qui permet un accès aux documents publics, seuls des procès-verbaux approuvés peuvent être transmis (art. 25 al. 2 et 4 LIPAD).
Les procès-verbaux adoptés à la suite des séances des commissions sont destinés à un cercle limité de personnes, en particulier aux membres des commissions. La diffusion à l'ensemble des membres du Conseil municipal ou du Conseil administratif est toutefois admise. Le membre d’une commission qui diffuse spontanément un procès-verbal à un tiers pourra se voir reprocher une violation du secret de fonction (art. 320 CP).
Cependant, les commissions, qui sont des séances non publiques sans être à huis clos, en tant qu’institutions, peuvent décider, de cas en cas, d’y admettre d'une tierce personne pour autant qu’aucune loi ne s’y oppose et qu’un intérêt prépondérant le justifie. Aux mêmes conditions, elles peuvent décider de transmettre ou non des procès-verbaux. Par ailleurs, le caractère non public d’une séance ne restreint pas à lui seul le devoir d’information, puisque le droit d’accès aux documents est prévu par la LIPAD (art. 6 al. 2 LIPAD). Un refus doit s’appuyer sur les exceptions prévues à l’article 26 LIPAD, fondées par un intérêt public ou privé prépondérant.
Les procès-verbaux des séances à huis clos ne sont pas transmissibles à des tiers (art. 7 al. 1 et 26 al. 2 let. I LIPAD). Toutefois, même dans les cas des séances à huis clos, les décisions prises peuvent faire l’objet d’une information adéquate au public, respectueuse des intérêts justifiant le huis clos et dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant le justifie (art. 7 al. 3 LIPAD).
Bases légales
- Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD ; A 2 08)
- Loi sur l’administration des communes (LAC ; B 6 05)
- Code pénal suisse (RS 311.0)
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