Détail
Pour rappel, l'art. 3 LIPAD régit le champ d'application de cette loi. S'agissant de la protection des données, la loi s'applique aux institutions publiques suivantes, sous réserve des alinéas 3 et 5:
"a) les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent;
b) les communes, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent;
c) les institutions, établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent;
d) les groupements formés d’institutions visées aux lettres a à c"...