Du terrain au logement : le droit de préemption selon la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL)

Type de publication
Date de publication
19 novembre 2025
Le droit de préemption selon la Loi générale sur le logement et la protection des locataires
Le droit de préemption selon la Loi générale sur le logement et la protection des locataires
Le droit de préemption est un instrument majeur du droit public genevois destiné à permettre à une autorité publique d’acquérir un bien lorsqu’un propriétaire envisage de le vendre à un tiers. Ce mécanisme permet donc à l’autorité publique compétente de pouvoir acheter le bien en priorité.

Le droit de préemption selon la Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) est un outil ciblé destiné à renforcer l’offre de logements d’utilité publique par l’intervention publique sur le marché foncier. Son exercice requiert une affectation prioritaire au logement et une justification sérieuse d’un besoin concret en logements.

Autorités habilitées

Le droit de préemption peut être exercé par l’Etat et les communes (art. 3 al. 1 LGL), ces dernières bénéficiant d’une priorité lorsqu’elles comptent moins de 3 000 habitants (art. 3 al. 3 LGL).

Bien visés

Le droit s’applique principalement aux biens-fonds concernés par une modification de limites de zones et aux parcelles situées en zones de développement susceptibles d’être destinées à la construction de logements (art 3 al. 1 LGL).

Finalités et limites

Le droit de préemption ne peut être exercé qu’aux fins de réaliser des logements au sens de la LGL, c’est-à-dire uniquement des logements d’utilité publique (art. 16 LGL), à savoir les HBM, HLM et HM, à l’exclusion de toute autre édification1

La jurisprudence2 a exclu que le droit de préemption puisse être exercé pour l’édification d’un ouvrage médico-social (EMS) assorti de logements, considérant que ce type de projet ne correspond pas à la notion de logement d’utilité publique au sens de la LGL.

L’autorité qui exerce le droit de préemption n’a pas besoin de présenter immédiatement un projet détaillé. Elle doit cependant rendre vraisemblable l’existence d’un besoin concret en logements et démontrer qu’elle envisage, dans un avenir proche, d’affecter le bien acquis à cette finalité3.

Illustration pratique

Une commune genevoise a récemment adopté une délibération en vue d’acquérir une parcelle. Le projet de construction sur la parcelle, dominé par des locaux commerciaux et complété par des logements , s’est vu refuser l’approbation de sa délibération par le Conseil d'Etat au motif que la vocation principale du projet ne relevait pas de la construction de logements d’utilité publique, dépassait le cadre légal et violait par conséquent le droit supérieur.

 

1 - Thierry Tanquerel/ François Bellanger (éd), La maîtrise publique du sol : expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix" Schultess, Genève, Zurich, Bâle 2009, p. 166.

2- ATA/876/2004 du 9 novembre 2004

3 - Arrêt 1C_30/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.4, in SJ 2009 I p. 257

 

Base légale

Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL)

 

S'abonner à INFO COMMUNES

Saisissez votre adresse e-mail dans le champ ci-dessous :

Type de publication
Date de publication
19 novembre 2025