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Détail
Vous venez d'entendre ou d'être la cible d'une blague ou une plaisanterie à caractère sexuel qui vous a gêné-e ou dérangé-e. Vous avez indiqué verbalement à votre collègue que vous ne tolérez pas ce type de plaisanterie.
Si vous en avez la possibilité, il est recommandé de montrer rapidement son désaccord à l'auteur-e des faits, avec fermeté. Vous pouvez également trouver du soutien auprès de votre hiérarchie ou auprès de vos collègues, afin de ne pas rester seul-e dans ce genre de situation.
Le harcèlement sexuel se caractérise le plus souvent par des allusions, en particulier à sa vie privée, des insinuations, des références à ses préférences sexuelles, des remarques sur sa silhouette et sa façon de s'habiller ou le fait de regarder avec insistance son corps ou une partie précise de celui-ci (thèse de Mme Marie-Deveaud-Plédran, criminologue à l'Université de Lausanne et docteure en droit à l'Université de Neuchâtel).
Il est à préciser que l'intention de l'auteur.e n'est pas déterminante pour établir l'existence d'une atteinte à la personnalité. Ce n'est donc pas l'intention qui compte mais la manière dont le comportement, la parole, le geste est vécu par la personne concernée par le harcèlement.
Une plaisanterie déplacée ou une remarque dégradante peuvent donc être considérées comme du harcèlement sexuel car elles sont propres à créer un climat de travail hostile et dégradant. L'arrêt du Tribunal Fédéral du 10 février 2022 stipule qu'il ne retiendra pas plus comme circonstances atténuantes le fait que les victimes répondent par des boutades en raison de leur gêne et de leur malaise lorsqu'elles sont confrontées à de tels propos, par gain de paix (Arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2021 du 10 février 2022).
Au surplus, il est à rappeler que la Police genevoise ne tolère aucune remarque sexiste, ou à connotation sexuelle, menaçante ou contribuant à l'instauration d'un climat de travail hostile pour les membres du personnel.
L'art. 4 LEg définit le harcèlement sexuel comme un « comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. »
Selon la jurisprudence, la définition de harcèlement sexuel englobe tous les comportements importuns fondés sur le sexe, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple les plaisanteries déplacées, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants (Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de Justice ATA/263/2022 du 15 mars 2022).