Bonnes pratiques en matière de suppléance au sein des Conseils municipaux

Passage de témoin
Passage de témoin
Depuis l’évolution de la loi sur l'administration des communes (LAC) en 2021, la suppléance s'est déployée dans de nombreux délibératifs genevois. Des modalités de nomination aux règles de fonctionnement, décryptage d'un statut clé dont la mise en œuvre varie selon les communes.

L’article 7 LAC mentionne qu’il est du ressort des communes de prévoir les modalités d’application de la suppléance dans leurs règlements du conseil municipal respectifs, dans une presque totale liberté, tout en précisant toutefois que les membres suppléants sont les candidates ou les candidats ayant obtenu le plus de suffrages après la dernière personne élue sur sa liste (al. 4). 

Progressivement, un certain nombre de communes ont modifié leur règlement du conseil municipal afin d’introduire la possibilité pour les groupes politiques représentés au sein des conseils municipaux de prévoir des suppléants. A ce jour, la majorité des grandes communes genevoises ont prévu des membres suppléants, alors que la pratique reste plus rare dans les plus petites communes.

A l’instar des membres titulaires du conseil municipal, le membre suppléant doit prêter serment avant de prendre ses fonctions.

La LAC a laissé une grande autonomie aux communes pour régler cette question. Cela étant, il n’est pas rare de trouver de relatives grandes différences dans la manière dont ces dernières ont encadré la possibilité de prévoir des membres suppléants.

Il est toutefois possible de faire ressortir des dénominateurs communs, qui sont les suivants :

  • La fixation d’un nombre minimum et maximum de membres suppléants, nombre qui peut être lié aux nombres de sièges en plénière ou, au contraire, au nombre de sièges en commission ou, encore, un nombre fixe invariable, par exemple un membre suppléant par groupe, sans tenir compte du nombre de sièges obtenus.
  • L’impossibilité pour un membre indépendant du conseil municipal d’avoir un membre suppléant, la suppléance étant liée intrinsèquement à l’appartenance à un groupe.
  • L’interdiction pour un membre suppléant de faire partie du bureau du conseil municipal ou de le remplacer, d’être nommé chef ou cheffe de groupe, ou d’être élu à la présidence d’une commission. Cette interdiction s’explique notamment par le fait qu’une présence systématique est requise et qu’il est nécessaire pour ce type de fonctions de disposer de connaissances globales des sujets traités par le conseil municipal, ce qui justifie d’y siéger régulièrement.

Enfin, il est également convenu que les membres suppléants ont droit aux mêmes jetons de présence que les membres titulaires du conseil municipal.

Le SAFCO se tient à disposition des communes qui envisagent de revoir leur règlement du Conseil municipal pour déterminer le cadre applicable aux membres suppléants.  

 

 

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