Aliénation des biens communaux : qui du Conseil municipal ou du Conseil administratif est compétent ?

Plan de parcelles de terrain et immeuble
Plan de parcelles de terrain et immeuble
Vente d’un terrain, d'un immeuble, cession de matériel ou placement financier : qui du Conseil municipal (CM) ou du Conseil administratif (CA) détient la compétence pour aliéner les biens communaux ? Le SAFCO fait le point sur cette distinction clé, variable selon la nature et l'état des biens concernés.

Par aliénation, on entend les ventes, les cessions, les donations ou les legs.

 

Biens immobiliers

Conformément à l'article 30 de la loi sur l’administration des communes (LAC), toute vente immobilière, qu'elle relève du patrimoine administratif ou financier, requiert une délibération du CM. Une exception est toutefois prévue pour les échanges et aliénations de parcelles nécessitées par des corrections d’alignement, sous réserve d’une délégation préalable du CM.
 

Biens mobiliers 

Il peut s'agir notamment de véhicules, de matériel informatique ou de mobilier. La règle dépend de l'état d'amortissement et de l'origine du bien :

Bien non amorti
Dans le cas où un bien du patrimoine administratif a encore une valeur au bilan, une délibération du CM est nécessaire pour son aliénation. En effet, ce bien, acquis par le biais d’un crédit d’engagement avec une durée d’amortissement – donc d’utilisation – fixée, n’a pas encore atteint son but. Dès lors, une délibération du CM est nécessaire pour son aliénation.

Bien amorti
Si un bien du patrimoine administratif a déjà été totalement amorti, le CA est compétent pour son aliénation. Il en va de même pour les biens qui ont été acquis par le biais du budget de fonctionnement.

Directive interne
Dans un souci de transparence et d’égalité de traitement, une directive interne encadrant ces aliénations doit être mise en place par le CA. Cette directive doit contenir, entre autres :

  • certaines règles (aliénations uniquement de biens qui sont déjà amortis et qui ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches publiques ou obsolètes, voire trop coûteux dans leur entretien)
  • les obligations dans le cas de ventes au personnel (information à tous, prix fixes)
  • les critères dans le choix des entités sans but lucratif à qui seraient cédés gratuitement des biens, etc. 


Placements du patrimoine financier

La distinction s'effectue selon le type de produit financier :

  • La vente de lettres de gage suisses ainsi que de bons de caisse ou obligations d’emprunts suisses est du ressort du CA. 
  • La vente des autres placements tels que notamment les actions, les fonds de placement et les parts sociales doit donner lieu au vote d’une délibération par le CM.

 

Une circulaire plus complète sera transmise aux communes sur ce sujet.

 

 

 

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