4 PERSONNES SUR 10 DÉCLARENT N'AVOIR JAMAIS SUBI DE HARCÈLEMENT SEXUEL. ET VOUS ?

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Date de publication
5 mai 2023
Publié dans

Détail

4sur10

Ces chiffres découlent du sondage effectué de septembre à octobre 2021 au sein de la Police genevoise. Au total, ce sont plus de 890 personnes qui ont répondu sur les 12 types de comportements constitutifs de harcèlement sexuel.

Quelle est la définition légale du harcèlement sexuel ?

L'art. 4 LEg (loi sur l'égalité) définit le harcèlement sexuel comme un « comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. »

Les éléments constitutifs du harcèlement sexuel sont :

  1. Un comportement inopportun
  2. A caractère sexuel ou fondé sur l'appartenance sexuelle
  3. Qui porte atteinte à la dignité de la personne
  4. Une détérioration des conditions de travail

Il n'y a pas de victime-type : tout le monde peut être la cible de harcèlement sexuel. Cependant, force est de constater que certaines populations sont d'avantage touchées par le harcèlement. Plusieurs facteurs augmentent considérablement le risque d'être harcelé-e : le genre, l'orientation sexuelle, les considérations physiques, la faible mixité dans les équipes majoritairement masculines ou encore la banalisation des actes (non exhaustif).

Dans le sondage précédemment cité, 70% des auteurs sont le fait d'un homme seul ou d'un groupe d'homme.

L'énumération de l'art. 4 LEg n'étant pas exhaustive, la définition n'exclut pas d'autres actes portant atteinte à la dignité du travailleur et ne relevant pas d'un abus d'autorité, mais contribuant à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées (ATF 126 III 395 consid. 7). Les comportements suivants sont ainsi qualifiés de harcèlement sexuel par la doctrine et la jurisprudence : remarques concernant les qualités ou les défauts physiques, propos obscènes et sexistes, regards qui déshabillent, actes consistant à dévisager ou siffler, avances, gestes non désirés et importuns (contacts physiques, attouchements, invitations orales et écrites avec intentions perceptibles, proposition d'actes sexuels), etc. (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014, pp. 345-346, ainsi que pp. 873-874 ; Kaufmann, in Bigler-Eggenberger/Kaufmann, Commentaire de la Loi sur l'égalité, Lausanne 2000, n. 37 ad art. 4 LEg ; CREC I 4 mars 2013/5).

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5 mai 2023
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