Vente de terrains agricoles à Meinier

Office cantonal des poursuites
Office cantonal des poursuites

Statut

En cours

Date

Mardi 7 octobre 2025 à 10h00

Mode de vente

Vente aux enchères

Type de vente

Terrains agricoles

Commune

Meinier

Descriptions

Les immeubles consistent en la parcelle n° 210, la parcelle n° 217 et la part de copropriété pour un cinquième de la parcelle n° 319, soit le feuillet 319-3, sises nom local : «Carre d’Aval », commune de Meinier.

 

La parcelle n° 210 (surface de 145 m2) ; de cette parcelle dépend une quote-part inconnue de la parcelle n° 292.

 

La parcelle n° 217 (surface de 1'536 m2) ; de cette parcelle dépendent une quote-part inconnue de la parcelle n° 292 et une quote-part inconnue de la parcelle n° 293.

 

La part de copropriété (feuillet 319-3) pour un cinquième (cop. 1/5) de la parcelle n° 319 (surface de 956 m2 pour la parcelle n° 319) ; de cette parcelle dépend une quote-part inconnue de la parcelle n° 293.

 

Les immeubles sont situés en zone agricole et sont soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Les enchérisseurs sont ainsi rendus attentifs aux dispositions légales concernant l’acquisition des immeubles agricoles qui seront précisées dans les conditions de vente.

 

Estimations de l’Office :

 

Parcelle n° 210                               CHF 25’062.50

Parcelle n° 217                               CHF 16’644.50

Part de copropriété n° 319-3       CHF 28’978.80

 

Délai de production : 7 août 2025

 

AVIS

 

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à partir du 9 septembre 2025 à l’Office cantonal des Poursuites (rue du Stand 46 – 1204 Genève) au 1er étage où chacun peut en prendre connaissance ainsi que sur le site internet de l'Office.

 

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné, dans le délai fixé pour les productions, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne soient pas constatés par le registre foncier. De même, les tiers auxquels un titre hypothécaire a été donné en gage doivent indiquer le montant de leur créance garantie par gage.

 

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire de l'ancien droit cantonal et qui n'ont pas encore été inscrites au registre foncier. Les servitudes non annoncées ne seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeubles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

 

Devront s’annoncer, dans le même délai, les titulaires d’un droit de préemption légal au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural. Le droit de préemption légal sera exercé conformément à l’art. 60a ORFI.

 

Doivent également être annoncés les droits grevant les immeubles eux-mêmes.

 

La vente est requise par des créanciers saisissants.

Lieu de la vente

Office cantonal des poursuites, 46 rue du Stand, Genève 1er étage salle des ventes

Contact

Pierre THEVENOZ, juriste

022 388 91 39

pierre.thevenoz@etat.ge.ch

Dernière mise à jour
7 juillet 2025