Sollicitations en lien avec des privations de liberté
En 2025, le MIPP a reçu plusieurs personnes qui se plaignaient de situations liées à une privation de liberté et aux informations données par la police dans ce cadre.
Ainsi, une personne qui s’était rendue librement dans les locaux de la police pour être entendue suite à un accident de la route a dû attendre près d’une heure de pouvoir signer sa déposition, dans un local fermé et dans l’impossibilité d’aller prendre l’air. Elle vit cette situation comme abusive et ne comprend pas pour quelle raison elle a été privée de sa liberté.
Dans une autre situation, une personne sans titre de séjour a été arrêtée par la police. Sa femme est allée présenter ses papiers d’identité au poste. Il l’a par la suite appelée pour lui demander de prendre un avocat mais elle n’a pas osé le faire pour des questions financières. Elle n’a ensuite eu aucune nouvelle de son mari qui avait été arrêté et placé en détention, ne savait pas où il était et était très inquiète.
Une autre personne sans titre de séjour a été amenée au poste après un accident de vélo. Sa sœur, à qui son fils avait été confié, était en état de panique, elle ne savait pas quelle était la procédure en cours et s’ils allaient la revoir.
Le MIPP a également été sollicité par une personne qui était menacée de détention en prison en raison d’amende impayées, ce qu’elle ne comprenait pas car elle bénéficiait d’un arrangement de paiement. Le MIPP est intervenu afin de clarifier au mieux la situation, ce qui a permis de constater à quel point les modalités de paiement des amendes et des émoluments peuvent s’avérer complexes et difficiles à comprendre pour les citoyennes et les citoyens.
Enfin, le MIPP a été saisi dans plusieurs situations concernant des mineurs. Ceux-ci ont notamment été entendus pendant de très longues heures, durant lesquelles ils étaient privés de leur liberté sans comprendre s’ils étaient arrêtés par la police et pour combien de temps, ce qui a généré une très grande anxiété. De plus, dans un des cas, les parents n’ont été prévenus qu’après plusieurs heures. Ils ont dans l’intervalle été très inquiets et n’ont pas compris les raisons de cette attente.
Ces situations montrent d’une part les besoins d’information de la population quant au cadre dans lequel ces privations de liberté interviennent et aux droits qui y sont attachés ou encore aux manières d’éviter leur survenance. D’autre part, elles illustrent le fait que la police peut avoir tendance à appliquer des procédures générales, qui se basent sur la prudence et la retenue, sans distinction des situations particulières, ce qui peut paraître disproportionné et accroit l’incompréhension des personnes visées.
Les difficultés vécues semblent s’expliquer de plusieurs manières. Tout d’abord, le cadre légal concernant les privations de liberté est difficile à comprendre pour la population. Les règles ne sont pas, au demeurant, aisées à comprendre, ni facilement accessibles. De plus, les personnes qui se trouvent privées de leur liberté ne reçoivent pas forcément d’explications détaillées quant à la situation dans laquelle elles se trouvent. En ce qui concerne la police, l’importance de fournir des informations apparaît peut-être comme relative, la situation de privation de liberté et son impact sur les personnes qui la vivent et la ressentent comme violente, pouvant être ainsi banalisée. Quand bien même ces personnes reçoivent de telles explications, la complexité évoquée ci-dessus et le stress engendré par une privation de liberté entravent la bonne compréhension de la situation qui, pour être assurée, devrait reposer sur une communication particulièrement claire. Enfin, le fait que des procédures générales soient appliquées sans qu’il ne soit tenu compte de la situation particulière, ainsi que l’évolution de la société et du rapport à l’autorité peuvent aussi expliquer que ces situations amènent à des doléances envers la police. En effet, les personnes désirent comprendre les contraintes subies avant de ou pour les accepter.
Un cadre légal difficile à vulgariser
Le cadre légal de la privation de liberté est dense, précis et technique. Afin d’orienter les personnes qui, selon l’expérience du MIPP, comprennent souvent mal le type de contrainte à laquelle elles sont soumises lorsqu’elles se trouvent dans les locaux de la police, nous allons tenter ci-dessous de donner quelques repères concernant les diverses formes de privation de liberté dont les grandes lignes se trouvent dans le code pénal et le code de procédure pénal (CPP).
La loi distingue en détail diverses situations de privation de liberté, à savoir notamment l’appréhension (art. 215 Code de procédure pénale – CPP), l’arrestation provisoire (art. 217 CPP) et la détention provisoire (art. 220 CPP).
L’appréhension a pour but de déterminer si une infraction a été commise et peut également intervenir si une personne cause des troubles sur la voie publique, notamment si elle est sous l’emprise de l’alcool. Dans ce cadre, la personne visée peut être brièvement interrogée, mais sans prise de procès-verbal, et notamment devoir décliner son identité ou ouvrir son sac. En principe, l’appréhension ne dépasse pas trois heures, même si cela reste possible. La police doit agir rapidement pour clarifier la situation et libérer la personne si les informations requises ont été obtenues, ou poursuivre la procédure et arrêter provisoirement la personne.
La police n’a pas de devoir particulier d’explication et les personnes libérées suite à une appréhension ressortent sans avoir signé de document.
En cas de flagrant délit ou si une personne est soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit et si elle refuse de décliner son identité, n’a pas d’adresse en Suisse ou risque de récidiver, la police peut ou doit, selon les cas, l’arrêter provisoirement. Cependant, s’il apparaît d’emblée qu’une audition ultérieure suffit, il n’y a pas d’arrestation provisoire. L’arrestation provisoire ne peut dépasser 24 heures ; si la privation de liberté doit se poursuivre, la personne est mise à disposition du Ministère public pour une détention provisoire.
Lorsqu’une personne est arrêtée provisoirement, son audition et sa détention font l’objet d’un procès-verbal et la personne est informée de ses droits. Elle signe plusieurs documents lui expliquant à quel titre elle est entendue, au sujet de quelles infractions, ainsi que son droit de se taire et de faire appel à un avocat et/ou un interprète. Ces informations sont matérialisées par un document qui comporte ces informations, signée par la personne visée. Si cette feuille n’est pas signée, l’audition est nulle.
La détention provisoire consiste en une privation de liberté, dans un établissement de détention, visant à éviter les risques de fuite, de collusion ou de récidive en attente du procès. La détention provisoire est prononcée pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, renouvelable, et est décidée par le Ministère public.
Une personne peut par ailleurs se retrouver en détention si elle n’a pas payé des amendes qui lui ont été infligées et que celles-ci sont converties en jours de détention dans un établissement de privation de liberté (art. 106 Code pénal).
En dehors de ces situations, la police peut convoquer des personnes pour être auditionnées sans délai particulier, à brève échéance, voire immédiatement. Même si la personne n’est pas physiquement contrainte, dans ce cas, elle doit déférer à la convocation, sous peine d’être par la suite escortée par la police pour se présenter au rendez-vous. En pratique, cette situation constitue une forme de restriction de liberté de fait.
Enfin, et quand bien même cela échappe au cadre légal stricto sensu, la configuration des locaux de police peut engendrer des situations de privation de liberté de fait. Ainsi, les salles dans lesquelles les personnes auditionnées doivent attendre, par exemple la validation de leur audition par la hiérarchie de la police, sont souvent fermées, notamment pour éviter que les personnes ne se déplacent librement dans des locaux de police. Les validations par la hiérarchie peuvent prendre un certain temps, notamment s’il y a de nombreuses auditions en cours, ce qui accroit la tension des personnes entendues.
Au-delà du minimum légal, des explications qui dépendent des situations et des sensibilités
Dans le cadre d’une arrestation provisoire, la police a une obligation d’information (art. 158, 177, 181, 219 CPP). Cette obligation se matérialise par la signature de documents dont la densité juridique crée une barrière de compréhension : les personnes arrêtées n'en saisissent pas toujours le contenu ni les conséquences légales, notamment concernant leurs droits d'accès à un avocat et les modalités de son exercice.
Dans le cadre d’une appréhension ou d’une convocation à une audition, la police n’a pas de devoir d’information spécifique et chaque situation dépendra du policier ou de la policière présente. De plus, dans les situations où la privation de liberté intervient, de fait, en raison de la configuration des locaux, il est possible que la personne se sente prisonnière, alors que la police considère qu’il s’agit d’une simple contrainte liée à l’organisation des lieux et aux contraintes de confidentialité, mais pas d’une véritable privation de liberté. Dans ce cas, de nombreux malentendus sont susceptibles de germer. Les personnes peuvent ne pas comprendre pourquoi elles sont privées de leur liberté de mouvement et les policiers ne pensent pas utile d’expliciter la situation, puisque selon leur compréhension, il n’y a pas de privation de liberté.
De manière générale, les cas de figure de privation de liberté sont variés autant que les droits qui leur sont associés ce qui rend les informations peu accessibles. Elles dépendent de la capacité et de la volonté des membres de police de fournir des informations dans chaque cas, ainsi que de leur compréhension des informations utiles ou des besoins de la personne dans une situation donnée.
Ainsi, le MIPP a pu observer une grande disparité de vécus entre les personnes qui se sentent, dans les faits, privées de liberté sans comprendre pourquoi (notamment en raison du fait qu’elles ne reçoivent aucun document suite à leur passage au poste de police) et la police. Cette dernière ne prend pas toujours en compte les appréhensions provisoires et situations de privation de liberté de fait, ou encore ne mesure pas le très fort impact qu’une privation de liberté, à quel titre que ce soit, a sur les personnes.
Or, communiquer des informations doit répondre à des objectifs qui ne devraient pas être uniquement de satisfaire aux exigences de la loi mais aussi au besoin de la population de comprendre ce qui se passe. D’une part, pour répondre au droit fondamental à un procès équitable, mais aussi pour rassurer la population et préserver la confiance en la police et en l’usage qu’elle fait du pouvoir de contrainte qui lui est octroyé.
Quelques questions posées et explications souhaitables
Sur la base des cas qui lui ont été rapportés, le MIPP peut dresser une liste de besoins d’information de personnes privées de liberté qui pourrait orienter la police sur les explications nécessaires à donner.
Pourquoi suis-je privé/privée de ma liberté ? Pour combien de temps ?
Les personnes ont besoin de comprendre si elles sont privées de leur liberté concrètement. Il est ainsi important de leur expliquer si elles font l’objet d’une appréhension, d’une arrestation provisoire ou d’une détention provisoire ou d’une détention en raison d’amendes impayées. Si la privation de liberté n’est liée qu’aux contraintes de leur audition ou aux locaux de la police, une explication est également nécessaire. La police devrait également expliciter pour quelle raison une audition ne peut se faire immédiatement ou encore dure particulièrement longtemps. S’il est impossible de prévoir quand la privation de liberté prendra fin, cela peut être formulé de cette manière.
Les personnes devraient dès lors comprendre ce qui leur est reproché, combien de temps va durer la privation de liberté – à teneur de loi, mais également concrètement – pour autant bien sûr que cela ait du sens compte tenu des enjeux procéduraux et humains. Cela implique que la police tienne compte du vécu des personnes et de l’impact d’une privation de liberté sur ces dernières et non pas uniquement de l’existence ou non d’un motif de privation de liberté légal.
Je suis privé/privée de ma liberté, mes proches peuvent-ils ou doivent-ils être prévenus ? Quand ?
Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire, ses proches (ou son employeur à sa demande) sont en principe immédiatement informés par la police, sauf si la personne s’y oppose. Les personnes arrêtées ne comprennent pas forcément quelles informations sont données ou non aux proches et il serait souhaitable qu’elles soient informées précisément de cette question.
Parfois, il y a de grandes divergences entre l’appréciation faite par la police et le vécu des personnes. La notion d’immédiateté pour prévenir les proches est par exemple subjective. Les policiers peuvent, pour des raisons pratiques, prendre un certain temps avant d’appeler les proches, ce laps de temps semblant excessif à ces derniers, qui le vivent très mal. C’est notamment le cas des parents d’enfants mineurs qui relatent une très grande inquiétude jusqu’à l’appel de la police, leurs enfants ayant disparu sans qu’ils n’aient de nouvelles.
Je suis privé/privée de ma liberté, ai-je droit à une avocate ou avocate ? Quand et à quel coût ?
Les personnes prévenues d’une infraction ont, dans tous les cas, le droit de demander l’assistance d’un avocat ou d’une avocate dans toutes les procédures pénales et à tous les stades de celles-ci et doivent en être informées spontanément par la police.
Si une personne est prévenue d’une infraction grave, selon les cas, elle peut être obligée d’être défendue par un avocat ou une avocate. S’il est obligatoire d’être défendu, la personne peut choisir son avocat ou son avocate (et financer sa défense) ou se faire désigner un avocat ou une avocate d’office pris en charge par l’assistance judiciaire – qui doit en principe être, à terme, remboursée.
Lorsqu’il y a droit à un avocat ou une avocate mais que cela n’est pas obligatoire, la personne va payer de sa poche ou, si elle est sans moyens, elle peut avoir droit à l’assistance judiciaire, mais uniquement si le cas est complexe ou si elle risque une peine de plus de quatre mois de privation de liberté ou de plus de 120 jours-amende.
La différence entre avoir droit à un avocat et être obligé de faire appel à un avocat peut engendrer des malentendus et des différences d’interprétation sur qui doit en faire la demande. A cela va s’ajouter la question du financement de l’avocat qui peut limiter l’accès à ce droit en fonction de la situation financière de la personne. Parfois, les personnes n’ont pas souvenir qu’on les ait informées de leur droit à un conseil juridique. Il serait ainsi souhaitable de pouvoir s’assurer que chaque personne prévenue a complètement compris quels sont ses droits et les possibilités concrètes dans sa situation. En effet, il importe de comprendre concrètement quel accès à un avocat est possible, car le fait de devoir payer un avocat ou non est un élément essentiel pour les gens et peut les dissuader de se faire défendre.
Conclusion : le manque d’information dans le cadre d’une privation de liberté, une violence supplémentaire ?
En résumé, les règles concernant les privations de liberté sont difficiles à comprendre pour qui n’y est pas familier. S’y ajoutent des situations qui ne sont pas prévues par la loi mais entraînent une entrave à la liberté dans les faits. Quant à la marge de manœuvre de la police dans l’organisation de son travail, elle peut accroitre les difficultés vécues par les personnes qui sont auditionnées et, de fait, privées de leur liberté, ou par leurs proches.
De manière générale, il serait souhaitable que les personnes ne soient pas maintenues inutilement dans l’incertitude, ce qui a pour effet d’augmenter la violence de la situation qu’elles vivent et le sentiment d’abus qui peut en découler. En effet, faire attendre des personnes, en particulier les mineurs, enfermées dans des salles d’auditions qui ressemblent à des cachots augmente l’impact et la violence de toute privation de liberté, fût-elle justifiée par la loi.
Dans la mesure où les personnes sont très stressées lors de leur audition par la police, elles ne pensent pas forcément à poser des questions, de sorte qu’une information spontanée et accrue de la part de la police apparaît souhaitable. Une explication orale simple devrait ainsi être donnée et accompagner toute signature de documents.
Enfin, étant donné que de nombreuses informations dépendent de la sensibilité des agents et agentes en charge, il serait bienvenu d’assurer un socle commun d’information qui soit orienté envers la population et qui vise à répondre à ses questions et à minimiser l’impact psychologique d’une privation de liberté. À ce jour, les seules règles uniformes en la matière ne visent qu’à garantir des droits de procédure et ont pour seul objectif d’assurer le respect de cette dernière, sans considération particulière pour le vécu et le ressenti des personnes concernées. Ces démarches simples amélioreraient la coopération de la personne retenue en réduisant son anxiété et en facilitant son adhésion aux procédures.