Conditions procédure simplifiée installation Bois-énergie

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Date de publication
3 mai 2024
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Lors de la mise en place d'une installation qui utilise le combustible bois, il est possible de bénéficier d'une procédure simplifiée lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

1. L'installation se situe à l'intérieur d'un volume existant déjà construit. Il n'y a pas d'impact visible à l'extérieur du bâtiment (p.ex. création/modification d'une cheminée ou d'un silo à bois).

2. Le bâtiment alimenté par l'installation n’est ni protégé, ni dans un périmètre protégé (SITG : Thèmes/Aménagement/Patrimoine/Mesures de protections/Périmètre protégés), ni dans une zone agricole. Voir la carte SITG du Patrimoine.

3. Les travaux projetés concernent uniquement la mise en place d'une installation de chauffage (pas de saut de loup, grille en façade, dalle de béton, etc., à l'exception du carottage de la façade nécessaire pour y faire passer des tuyaux de chauffage).  

4. Il n'est prévu aucuns autres travaux réalisés simultanément à ceux visés dans le présent formulaire. Exception faite d'un tubage de cheminée ou la pose de thermostats dans les logements.  

5. L'installation productrice de chaleur à bois:  

  •  à chargement manuel est équipée d'un accumulateur de chaleur d'une capacité minimale de 12 litres par litre de chambre de remplissage (le volume ne doit pas être inférieur à 55 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale).
  • à chargement automatique est équipée d'un accumulateur de chaleur d'une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique maximale. Sont exceptées les chaudières pour granulés de bois (pellets).

6. Seul du bois à l'état naturel, tel que défini à la let. a (bûches, briquettes, etc.) et let. b (pellets, copeaux, etc.) du chiffre 31 de l'annexe 5 de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair), sera brûlé par l'installation productrice de chaleur.  

7. Les coûts des présents travaux ne seront pas répercutés sur les loyers actuels des logements (n'est pas applicable pour les maisons individuelles d'un seul logement, ou en zone 5).  

8. Si le bâtiment est protégé ou situé dans un périmètre protégé, la cheminée d'évacuation des fumées demeure identique à une cheminée existante.  

9. En matière de dimensionnement, les installations de chauffage respectent la norme SIA 384/1.  

10. Les générateurs de chaleur sont équipés d'un dispositif de comptage de l'énergie consommée.  

11. Les réseaux hydrauliques et aérauliques de chauffage sont munis de dispositifs de réglage de débit et font l'objet d'un équilibrage avant leur mise en service, en vue de minimiser l'ensemble des consommations d'énergie, y compris la consommation électrique.  

12. Les systèmes d'émission de chaleur neufs ou mis à neuf sont dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement; pour les chauffages au sol, ce seuil est de 35°C. Sont dispensés le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants, les systèmes de chauffage des serres et des constructions semblables, pour autant qu'elles réclament effectivement une température de départ plus élevée.  

13. Les locaux chauffés sont équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d’eux la température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d'un chauffage par le sol avec une température de départ de 30°C maximum.  

14. Sont réservées les dispositions du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et celles du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982.  

15. Les locaux accueillant les installations de chauffages et ces dernières sont conforme aux prescriptions de l'Association des Etablissements cantonaux d'Assurance Incendie (AEAI), directives de protection incendies "Installations thermiques" – DPI 24-15.  

16. Lors de la mise en service de l'installation, le maître ramoneur contrôle la bonne exécution des travaux et fournit au requérant et au propriétaire son rapport de contrôle.  

17. Les notes explicatives de l'AEAI n° 104-15 "Chauffages à copeaux", 105-15 "Chauffages à plaquettes de bois", ou 106-15 "Chauffages à pellets", selon le combustible prévu, sont respectées.  

18. Si nécessaire, il est procédé à des diagnostics de substances dangereuses (Amiante, PCB, plomb, HAP, HBCD).  

19.  Le propriétaire du bâtiment a été informé et accepte les travaux.

Si la puissance de l'installation est supérieure à 70 kW

20. La ou les installations de chauffage mises en place, alimentées en combustible bois, ont une puissance thermique totale supérieure à 70kW et inférieure à 350kW.

21. La production de chaleur de l'installation de chauffage à bois est dédiée uniquement au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire.

22. L'installation se situe sur une zone de sondes géothermie interdite.

23. Le projet se situe dans une zone où il n'existe pas de réseau de chauffage à distance.

24. L'impossibilité technico-économique est démontrée de couvrir la demande par de l'hydrothermie et de l'aérothermie.

25. Le besoin en haute température est justifié. 

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Date de publication
3 mai 2024
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