Nouvelle condition pour requérir l'octroi d'une AUADP

Usage accru du domaine public
Usage accru du domaine public
Conformément à une récente jurisprudence, toutes les personnes titulaires de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ayant été titulaire d'un bail à ferme portant sur une AUADP lors de l'adoption de la loi du 28 janvier 2022, ont la possibilité de requérir la délivrance d'une AUADP. Elles disposent encore jusqu'au 31 octobre 2023 pour déposer une requête complète.

Conformément à la récente jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour de justice, il n'est pas nécessaire d'avoir été utilisateur d'une autorisation d'usage accru du domaine public (AUADP) au moment du dépôt de la loi, soit le 26 février 2020, pour requérir l'octroi d'une AUADP en vertu des dispositions transitoires, et ce malgré la lettre de l'art. 46 al. 13 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur en date du 28 janvier 2022 (LTVTC – RS/GE H 1 31).

Cette jurisprudence étant désormais entrée en force, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) informe que toutes les personnes titulaires de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ayant été titulaire d'un bail à ferme portant sur une AUADP lors de l'adoption de la loi, soit le 28 janvier 2022, ont la possibilité de requérir la délivrance d'une AUADP en application de l'art. 46 al. 13 LTVTC. Elles disposent encore jusqu'au 31 octobre 2023 pour déposer une requête complète, conformément à l'art. 57 al. 11 et 12 du règlement d'exécution du 19 octobre 2022 (RTVTC – RS/GE 1 31.01).

Il est précisé qu'une AUADP n'est délivrée que lorsque la PCTN peut établir que :

  • au moment de l'adoption de la LTVTC (28 janvier 2022), la personne est titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi et d'un bail à ferme portant sur une AUADP ;
  • les conditions usuelles de délivrance d'une AUADP (art. 13 LTVTC) sont remplies.