Contenu de la circulaire envoyée le 23 décembre 2022 par la PCTN aux associations de taxis

Contenu de la circulaire envoyée le 23 décembre 2022 par la PCTN aux association de taxis
Contenu de la circulaire envoyée le 23 décembre 2022 par la PCTN aux association de taxis

Depuis le 1er novembre 2022, l’article 13 alinéa 3 LTVTC stipule que le titulaire de l’autorisation d’usage accru du domaine public doit en faire un usage personnel et effectif en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l’article 5, lettre c, chiffre 1 LTVTC.

Cette dernière disposition définit l’entreprise de transport comme toute personne physique ou morale qui est liée avec un ou plusieurs chauffeurs par un contrat de travail au sens de l’article 319 du code des obligations ou de l’article 10 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 ou est détentrice de plus d’une plaque d’immatriculation au sens de l’ article 12, alinéa 1 de la loi.

La disposition transitoire de l’article 46 alinéa 4 LTVTC prévoit quant à elle que l’entreprise de transport annoncée sous l’égide de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, doit requérir, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation visée à son article 10 pour pouvoir poursuivre son activité.

Enfin, l’article 48 alinéa 8 LTVTC prévoit que le titulaire d’une autorisation d’usage accru du domaine public qui met à disposition d’une entreprise ou d’un chauffeur tiers son taxi, respectivement la plaque d’immatriculation correspondante à l’autorisation, doit dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la LTVTC:

a) faire un usage personnel et effectif de l’autorisation en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l’article 5, lettre c, chiffre 1, de la présente loi;
ou

b) restituer au département l’autorisation dont il ne veut ou ne peut faire un usage personnel et effectif.

Ces dispositions expriment la volonté claire du Grand Conseil, qui ressort également des travaux préparatoires de ce dernier, de mettre un terme à la pratique du bail à ferme. L’article 48 alinéa 8 LTVTC n’ouvre pas un droit pour les bailleurs à bénéficier pendant 12 mois supplémentaires d’une rente de situation. Il permet, dans le but d’assurer une transition sans heurt pour les deux parties, de maintenir un bail à ferme antérieur au 1er novembre 2022, aux mêmes conditions et au maximum pendant le délai transitoire d’une année. Par conséquent, aucun nouveau bail à ferme ne peut être conclu depuis l’entrée en vigueur de la LTVTC et aucune modification (ex: augmentation de loyer) ne peut être apportée aux baux existants.

Au surplus, il est rappelé ici que le dispositif mis en place par le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ne laisse aucune place à un paiement de la part d’un locataire envers son bailleur « pour que ce dernier lui laisse sa plaque ». Soit le locataire remplit toutes les conditions fixées (notamment celle d’avoir été titulaire d’un bail le 26 février 2020 et le 28 janvier 2022) et il obtiendra une AUADP moyennant le paiement de l’émolument usuel, soit il ne les remplit pas et il n’obtiendra pas d’AUADP. Toute personne qui aurait effectué un tel paiement ou aurait été invitée à en effectuer un est priée de le faire savoir à la PCTN.

Toute violation commise dès ce jour aux règles précitées par un bailleur pourrait entraîner les conséquences prévues à l’article 46 alinéa 12 LTVTC, à savoir une contravention et la caducité de toutes les AUADP détenues par le contrevenant.