1. Base légale
Art. 8 B 5 15.01 Changement de fonction avec promotion (RTrait)
3 Au cours de cette période, chaque partie peut renoncer à cette nouvelle affectation. Dans ce cas, le titulaire est transféré dans une fonction compatible avec ses aptitudes et son traitement est fixé selon la classe correspondant à son nouvel emploi. Le titulaire conserve toutefois le salaire acquis avant l’affectation au poste supérieur, sous réserve des dispositions figurant à l’article 9.
Art. 16B 5 15.01 Dispositions transitoires (RTrait)
Promotion et rétrogradation
5 Aussi longtemps que l’échelle des traitements de l’article 2 de la loi n’est pas modifiée, excepté l’indexation,
a) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant alors qu’une compensation est versée, le montant annuel versé continue à être payé, jusqu’à épuisement du solde de compensation dans les cas visés à l’alinéa 3 et jusqu’à la fin des rapports de service dans ceux visés à l’alinéa 2;
b) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant avant qu’une compensation ne soit versée, le solde de compensation est supprimé.
2. Commentaire
En cas de changement de fonction, suite à une non confirmation de promotion, le salaire du membre du personnel est alors rétabli à la situation avant promotion.
Exemple :
Madame Y se trouve en classe 18, annuité 06 au 1er mars 2008. Elle est promue en classe 20, annuité 05 (système du coulissement).
Une annuité est versée en janvier 2009 et le salaire de Madame Y est porté en classe 20, annuité 06. Au cours de cette année, Madame Y n'est pas confirmée, son salaire doit donc être rétabli en classe 18 (soit la classe avant promotion).
Ainsi, au moment du changement d'affectation, le salaire sera fixé en classe 18, annuité 07 (soit la situation au moment de la promotion + l'annuité 2009).
3. Procédure/processus
Néant
Lois et règlements | art. 8 al. 3 et 9 al. 3 et 16 al. 5 B 5 15.01 (RTrait) |