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Bureau du Délégué aux violences domestiques

Informations juridiques

Dépôt de plainte

Pour les infractions poursuivies sur plainte, le délai du dépôt de plainte est de 3 mois à partir du jour des faits.

Le dépôt de plainte peut se faire auprès de :

  • La police

    La personne peut déposer plainte en se rendant dans n'importe quel poste de police ou à la police judiciaire au 17-19 bd Carl-Vogt, de préférence sur rendez-vous.

    Elle peut se faire accompagner par une personne de confiance de son choix ou une personne du Centre de consultation pour victimes d'infractions LAVI.

    La personne peut également adresser sa plainte, par lettre recommandée, à l'adresse suivante:
    Madame la Cheffe de la police
    Chemin de la Gravière 5
    1227 Acacias

  • Le procureur général

    La personne peut adresser sa plainte, par lettre recommandée, à l'adresse suivante:

    PROCUREUR GENERAL
    PALAIS DE JUSTICE
    Place du Bourg-de-Four 1
    Case postale 3565
    1211 Genève 3

    Elle peut se faire aider pour la rédaction de la plainte par un intervenant du Centre de consultation pour victimes d'infractions LAVI ou un avocat.

Important

Le(s) constat(s) médical(aux) et autres preuves sont souhaités.

Droit d'aviser - art. 364 CP
Lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et art. 321) peuvent aviser l'autorité tutélaire des infractions commises à l'encontre de ceux-ci.

Obliger de dénoncer - art. 302 CPP

  1. Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.
  2. La Confédération et les cantons règlent l'obligation de dénoncer incombant aux membres d'autres autorités.
  3. Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les articles. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer.

Obligation de dénoncer des autorités non pénales du canton de Genève - art 33 (LACP)

Toute autorité, tout membre d'une autorité, tout fonctionnaire au sens de l'article 110, alinéa 3, du code pénal, et tout officier public acquérant, dans l'exercice de ses fonctions, connaissance d'un crime ou d'un délit poursuivi d'office est tenu d'en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).

Lorsqu'il reçoit une plainte, le Parquet peut ouvrir une enquête préliminaire, qu'il déléguera généralement à la police. Il peut aussi, si les conditions à la poursuite pénale n'apparaissent pas remplies, rendre une ordonnance de non entrée en matière, qu'il notifiera à la partie plaignante et contre laquelle cette dernière pourra recourir.

Les organismes suivants peuvent vous informer sur les lois: