Tableau historique
Règlement d’exécution de la loi en matière de chômage
(RMC)J 2 20.01
du 23 janvier 2008
(Entrée en vigueur : 1er février 2008)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Titre I Dispositions générales et organisation
Art. 1 But
Le présent règlement a pour but de :
a) désigner les organes chargés de l'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale), ainsi que de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (ci-après : la loi cantonale), conformément aux articles 3 et 55 de la loi cantonale;
b) définir les autres dispositions d'exécution de la loi cantonale, notamment en matière de prestations complémentaires cantonales de chômage.(5)
Art. 2 Département compétent
Le département de la solidarité et de l'emploi (ci-après : département) est le département compétent chargé de l'application de la loi cantonale et du présent règlement.
Art. 3 Autorité cantonale compétente et office régional de placement
1 L'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'office) est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale et de la loi cantonale. Il est désigné en qualité d'office régional de placement au sens de l'article 85b de la loi fédérale.
2 L'office peut confier certaines tâches relatives à un type de public spécifique à l'Hospice général ou à un service de celui-ci fonctionnant comme office régional de placement au sens de l'article 85b de la loi fédérale.(6)
3 Les compétences des caisses de chômage, définies aux articles 77 à 82a de la loi fédérale et en particulier de la caisse cantonale genevoise de chômage instituée par l'article 52 de la loi cantonale, sont réservées.(6)
Art. 4 Coopérative de cautionnement
La coopérative romande de cautionnement pour les petites et moyennes entreprisesest la coopérative de cautionnement compétente pour le canton de Genève, désignée à l'article 71b, alinéa 2, de la loi fédérale.
Art. 5 Commission tripartite
Le conseil de surveillance du marché de l'emploi, institué par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, est désigné en qualité de commission tripartite au sens de l'article 85d de la loi fédérale.
Art. 6(5) Caisse cantonale genevoise de chômage
L'organisation et les compétences de la caisse cantonale genevoise de chômage sont régies par le règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage, du 27 juillet 2011.
Art. 7(5)
Titre II Placement et autres mesures
Art. 8 Programme d'emploi et de formation
Les stages effectués en entreprises privées ou en entreprises d'entraînement, ainsi que les programmes d'emploi temporaire fédéraux, collectifs ou individuels, sont considérés comme activité professionnelle, au sens de l'article 6E, alinéa 2, de la loi cantonale.
Art. 9 Délai de traitement des offres d'emploi
Dans les 2 jours ouvrés suivant la réception de l'offre, le service compétent en donne quittance à l'entreprise et détermine avec cette dernière les modalités précises de transmission des dossiers de candidature à lui présenter.
Titre III Dispositions d'exécution en matière de prestations complémentaires cantonales de chômage
Chapitre I Prestations en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle de travail
Art. 10 Gain intermédiaire
Lorsque l'assuré réalise, durant une période de contrôle, un gain intermédiaire supérieur à ses indemnités de chômage, il n'est pas soumis à l'assurance obligatoire.
Art. 11 Calcul de la cotisation
1 Le montant de la cotisation au sens de l'article 10 de la loi cantonale est égal à l'indemnité journalière fédérale brute multipliée par le nombre de jours ouvrables moyens par mois (21,7), multipliée par le taux de cotisation.
2 Le taux de cotisation est fixé à 3%.(2)
Art. 12 Prélèvement de la cotisation sur les indemnités de chômage
1 Les caisses de chômage agissent sur délégation de l'autorité compétente pour le prélèvement de la cotisation au sens de l’article 10 de la loi cantonale.
2 Les rapports entre l'autorité compétente et les caisses de chômage, notamment la rémunération de ces dernières, sont réglés par un contrat de prestations.
3 Lorsque la cotisation due ne peut être intégralement retenue sur le montant de l'indemnité versée, l'autorité compétente facture directement à l'assuré la partie non réglée.
4 L'assuré qui fait valoir un cas de rigueur au sens de l'article 10A, alinéa 3, de la loi cantonale peut être dispensé du paiement de la cotisation. La situation est revue tous les 3 mois. La dispense est révoquée lorsque l'assuré ne fournit pas, dans un délai de 30 jours, les documents ou renseignements demandés par l'autorité compétente.
5 Se trouvent dans un cas de rigueur les personnes :
a) qui apportent la preuve de leur insolvabilité;
b) dont le revenu du groupe familial ou des personnes faisant ménage commun est inférieur aux normes d'insaisissabilité.
Art. 13 Prélèvement de la cotisation sur les prestations
1 L'autorité compétente déduit la cotisation du montant des prestations servies à l'assuré.
2 Lorsque la cotisation due ne peut être retenue sur le montant des prestations versées, par exemple en cas de suspension de celles-ci, l'article 12 est applicable par analogie.
3 Les arriérés de cotisation sont prélevés par compensation sur le montant des prestations.
Art. 14 Demande de prestations et certificat médical
1 Tout cas d'incapacité totale ou partielle de travail entraînant une inaptitude au placement doit être annoncé conformément au droit fédéral et accompagné de la production d'un certificat médical.
2 Lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l'article 28 de la loi fédérale est épuisé ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et l'autorité compétente. Elle adresse à l'assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à l'autorité compétente dans un délai de 5 jours ouvrables.
3 L'autorité compétente dresse par voie de directive interne la liste des documents complémentaires nécessaires à la demande de prestations. Ceux-ci peuvent notamment comprendre une pièce d'identité ainsi qu'une attestation de domicile.
4 Les demandes tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement.
5 Si la demande ou d'autres documents sont adressés par erreur à une autorité ou caisse incompétente, ces dernières sont tenues de les transmettre à l'autorité ou à la caisse compétente, sans préjudice des droits de l'assuré.
Art. 15 Médecins-conseils et visiteur
L'autorité compétente dispose de la collaboration des médecins-conseils de l'office, ainsi que d'un visiteur de malades.
Art. 16 Examen médical
1 L'autorité compétente peut ordonner un examen médical du requérant par un médecin-conseil. Dans la règle, un examen est ordonné après trois mois de versement de prestations cantonales.
2 Dans les deux jours qui suivent l'examen médical, le médecin-conseil rend ses conclusions sur la capacité de travail ou avise le cas échéant l'autorité compétente du défaut de l'assuré.
3 Lorsque l'assuré ne se présente pas à cet examen, le versement des prestations est suspendu à compter du jour de la consultation manquée et l'assuré est convoqué à nouveau. Toutefois, lorsque l'assuré peut, dans les 10 jours, apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations est rétabli depuis le jour de la consultation manquée jusqu'au prochain examen. Lorsque l'assuré n'apporte pas cette preuve, le montant de la consultation est également mis à sa charge.
4 En cas de divergence entre les médecins traitants et le médecin-conseil de l'office, l'avis de ce dernier prévaut.
Art. 17 Cas de nécessité
1 L'autorité compétente peut exceptionnellement autoriser l'assuré à séjourner pour un temps limité hors de son domicile, lorsqu'il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu'il y demeure.
2 Les cas de nécessité sont notamment :
a) l'ensevelissement à l'étranger du conjoint, du partenaire enregistré, d'un parent en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur (maximum 5 jours ouvrables);
b) en cas de maladie grave, l'obtention d'un traitement ou d'un avis médical spécialisé qui ne peut être obtenu dans le canton. La durée de l'absence est fixée sur avis d'un médecin-conseil de l'office;
c) une hospitalisation d'urgence de l'assuré (maximum 15 jours ouvrables).
3 Dans les cas prévus par l'alinéa 2, lettres a et b, l'assuré doit présenter sa demande avant son départ.
4 Dans tous les cas, l'assuré doit fournir les pièces justificatives demandées par l'autorité compétente.
5 Les demandes tardives ou sans pièces justificatives entraînent la suspension du versement des prestations pour la durée de l'absence. Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause indépendante de sa volonté, le versement des prestations intervient rétroactivement.
Art. 18 Cures et convalescence hors du canton
1 Sur avis favorable d'un médecin-conseil de l'office, l'autorité compétente peut autoriser l'assuré à suivre une cure ou à effectuer une période de convalescence prescrite par son médecin.
2 Seuls les lieux ou établissements de cures situés en Suisse, placés sous surveillance médicale et reconnus au sens des législations fédérales sur l'assurance en cas de maladie et d'accident, peuvent être pris en considération.
Art. 19 Montant des prestations
1 Les prestations versées en vertu de l'article 11 de la loi cantonale ne peuvent pas être supérieures aux indemnités de chômage fédérales nettes perçues immédiatement avant l'incapacité de travail.
2 Le gain intermédiaire net retiré d'une activité réalisée par l'assuré est déduit du montant maximum des prestations auxquelles il a droit durant la période de contrôle concernée.
Art. 20 Surindemnisation
1 Le montant des prestations versées par d'autres assurances sociales ou privées au titre de la couverture d'une diminution de la capacité de gain est déduit du montant maximum des prestations auxquelles l'assuré a droit durant la période de contrôle concernée.
2 Lorsque le versement des prestations octroyées par d'autres assurances sociales ou privées au titre de la couverture d'une diminution de la capacité de gain intervient ultérieurement, à titre rétroactif, l'autorité compétente exige la restitution des prestations qu'elle a versées durant la même période, si ces prestations entraînent une surindemnisation.
3 L'autorité compétente remet à l'assurance concernée une procuration dûment signée par l'assuré qui l'autorise à percevoir directement le montant qui lui est dû.
4 Lorsque l'assuré ne signe pas la procuration, la demande de restitution des prestations lui est adressée directement.
Art. 21 Coordination avec l'assurance-vieillesse
Lorsque l'assuré atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS, la condition fixée à l'article 9, alinéa 1 de la loi cantonale n'est pas remplie. Le versement des prestations cesse dès la fin du mois précédant la naissance du droit.
Art. 22 Cession
Les prestations ne peuvent être cédées qu'à un organisme public du canton de Genève et moyennant cession de créance du bénéficiaire.
Chapitre II Allocation de retour en emploi
Art. 23 Dépôt de la demande
1 Le chômeur qui réunit les conditions prévues aux articles 31 et 32 de la loi cantonale présente par écrit une demande d'allocation de retour en emploi à l'office.
2 Il joint à sa demande un contrat de travail de droit privé conclu avec l'entreprise, conforme aux usages professionnels et locaux de la branche.
Art. 24 Cas de rigueur
1 Sont notamment considérés comme cas de rigueur au sens de l'article 33, alinéa 1, de la loi cantonale :
a) la prise d'un emploi avant la fin du droit aux indemnités ou dans le mois qui suit;
b) l'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident pendant le mois qui suit la fin du droit aux indemnités.
2 Dans tous les cas, le chômeur doit s'inscrire auprès de l'autorité compétente au plus tard dans le mois qui suit la fin de l'empêchement.
3 Les cas de rigueur visés à l'alinéa 1 s'appliquent au chômeur empêché de solliciter la mesure dans le délai de 6 mois prévu à l'article 33, alinéa 2, de la loi cantonale.
Art. 25 Promotion de la mesure
L'office est chargé de promouvoir la mesure auprès des entreprises et d'inciter ces dernières à offrir des places de travail permettant son application.
Art. 26 Préavis
1 Avant de statuer, l'office sollicite le préavis de la commission tripartite du marché de l'emploi, qui examine si l'entreprise réunit les conditions prévues par l'article 34 de la loi cantonale.
2 Sur la base du préavis, l'office rend une décision concernant l'octroi de l'allocation de retour en emploi.
Art. 27 Montant de l'allocation
L'allocation de retour en emploi est versée de manière dégressive. Elle correspond à 80% du salaire mensuel brut pendant le premier quart de la mesure, puis est réduite de 20% par quart suivant.
Art. 28 Cumul des suspensions
Les jours de suspension du droit à l'indemnité visés à l'article 32, alinéa 3, lettre d, de la loi cantonale sont comptés de manière cumulative.
Art. 29 Interruption de la mesure
1 Lorsque pendant la durée de la mesure le chômeur perd son emploi pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et retrouve un travail salarié au sens des articles 30 et suivants de la loi cantonale, de nouvelles allocations de retour en emploi peuvent lui être octroyées dans les limites fixées à l'article 35 de la loi cantonale.
2 Dans ce cas, le chômeur doit présenter sa demande écrite au sens de l'article 23 du présent règlement dans le délai de 3 mois suivant la perte de l'emploi.
Art. 30 Réserves
Le présent chapitre ne consacre pas un droit pour le chômeur d'obtenir une allocation de retour en emploi.
Art. 31 Refus
Le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse une allocation de retour en emploi proposée en vertu de l'article 30 de la loi cantonale n'a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue au titre de ladite loi.
Chapitre III Programme cantonal d'emploi et de formation
Art. 32 Prolongation
La poursuite du programme initié pendant l'indemnisation fédérale s'effectue sur la base du contrat de travail de droit privé établi aux conditions des articles 39 et suivants de la loi cantonale.
Art. 33 Cumul des suspensions
Les jours de suspension du droit à l'indemnité visés à l'article 44, lettre c, de la loi cantonale sont comptés de manière cumulative.
Art. 34 Durée et fin du contrat de travail
1 La durée du contrat de travail est équivalente à celle du programme cantonal d'emploi et de formation telle que définie à l'article 45 de la loi cantonale.
2 La résiliation pour justes motifs, en vertu de l'article 337 du code des obligations, est réservée.
3 L'office libère de ses obligations découlant du contrat de travail, dans les meilleurs délais, le chômeur qui a retrouvé un emploi fixe.
Art. 35 Cas de rigueur
1 Sont notamment considérés comme cas de rigueur au sens de l'article 45A, alinéa 1, de la loi cantonale :
a) la prise d'un emploi avant la fin du droit aux indemnités ou dans le mois qui suit;
b) l'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident pendant le mois qui suit.
2 Dans tous les cas, le chômeur doit s'inscrire auprès de l'autorité compétente au plus tard dans le mois qui suit la fin de l'empêchement.
Art. 36 Procédure
1 Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur le programme cantonal d'emploi et de formation proposé.
2 Le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un programme cantonal d'emploi et de formation n'a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la présente loi.
3 L'autorité compétente peut exceptionnellement et sur demande écrite proposer une nouvelle affectation au bénéficiaire du programme cantonal d'emploi et de formation s'il ne répond pas aux exigences du poste pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
Art. 37 Recherches personnelles d'emploi
Durant le programme cantonal d'emploi et de formation, le chômeur doit poursuivre ses recherches personnelles d'emploi conformément aux instructions données par l'autorité compétente.
Art. 38 Suspension des prestations
Le contrat de travail rappelle expressément le contenu de l'article 48A de la loi cantonale, qui vaut à titre de peine conventionnelle.
Chapitre IV Programme d'emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi
Art. 39 Procédure
1 L'office examine si les personnes qui ont épuisé leurs droits à l'assurance-chômage peuvent bénéficier d'un emploi de solidarité.
2 Dans son examen, il prend notamment en compte le risque de perte du lien social du chômeur, sa situation financière personnelle et ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son âge avancé.
3 Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur l'emploi proposé. Il ne peut revendiquer un emploi de solidarité déterminé.
4 Le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un emploi de solidarité en vertu de l'article 45D de la loi cantonale n'a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue au titre de ladite loi.
Art. 40 Recherche de poste
L'office agissant sur délégation du département est chargé de la recherche des emplois de solidarité au sens de l'article 45E.
Art. 41 Changement d'emploi
1 L'office peut exceptionnellement proposer un nouvel emploi de solidarité au bénéficiaire qui ne répond pas aux exigences du poste pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui en fait la demande écrite.
2 Il en va de même pour le bénéficiaire qui, sans faute de sa part, perd son emploi de solidarité.
Art. 42 Convention
1 Une convention entre l'autorité compétente, représentée par le chef du département ou par la personne à laquelle il délègue cette compétence, et l'institution partenaire est établie et signée par les deux parties avant le début de la collaboration.
2 Cette convention règle notamment le but et la durée de la collaboration, les bases légales, le montant de la contribution au paiement du salaire, les droits et les devoirs des parties, les modalités de résiliation ou de modification de la collaboration et la procédure à suivre en cas de litige.
Art. 43 Salaires
1 Le salaire mensuel brut de l'emploi de solidarité est de :
a) 3 225 F pour une fonction ne requérant aucune formation spécifique;
b) 3 725 F pour une fonction conforme à la lettre a, mais occupée par un titulaire du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme professionnel équivalent;
c) 4 225 F pour une fonction spécialisée ou à responsabilités, dont l'exercice requiert impérativement un certificat fédéral de capacité ou un diplôme professionnel équivalent.(4)
2 Ces montants correspondent à un taux d'activité à plein temps sur la base de 40 heures hebdomadaires et 12 versements par an.
3 L'office détermine le salaire adéquat après examen de l'emploi de solidarité concerné, ainsi que du dossier de son bénéficiaire potentiel.
Art. 44 Allocation complémentaire
1 Si le salaire perçu par le bénéficiaire d'un emploi de solidarité est inférieur aux prestations qu'il percevrait en vertu de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, une allocation complémentaire lui est versée pour combler le différentiel constaté.
2 Cette allocation complémentaire n'est pas assimilée à un salaire et ne donne pas lieu au prélèvement des cotisations sociales.
3 Le bénéficiaire est tenu de fournir à l'office tous les documents utiles à l'examen de sa situation financière.
4 L'allocation complémentaire est versée pour une durée de trois mois renouvelable.
5 Le bénéficiaire est tenu d'informer en tout temps l'office de tout changement dans sa situation familiale et financière.
Art. 44A(3) Encouragement à la réinsertion
1 Lorsque le bénéficiaire d'un emploi de solidarité reprend une activité salariée sur le marché ordinaire, l'autorité compétente accorde à l'institution partenaire une prime unique. Cette prime doit être utilisée, principalement, pour encourager la formation et la validation des acquis du personnel de l'institution engagé en emploi de solidarité.
2 La prime est équivalente à deux mois de contribution au salaire de l'emploi de solidarité telle que prévue dans la convention de collaboration et est versée à la fin du troisième mois qui suit la reprise d’une activité salariée sur le marché ordinaire.
Titre IV Dispositions diverses
Art. 45 Non-bénéficiaires
Ne peuvent bénéficier des prestations complémentaires cantonales de chômage prévues à l'article 7 de la loi cantonale :
a) les chômeurs ayant atteint l'âge donnant droit à une rente de l'AVS;
b) les titulaires d'une attestation de dépôt de demande d'asile délivrée par l'office cantonal de la population.
Art. 46 Médecins-conseils
Les médecins-conseils de l'office procèdent aux examens médicaux prévus par les lois fédérale et cantonale.
Art. 47 Enquêtes
Les services de l'office peuvent faire procéder à des enquêtes pour rechercher les renseignements indispensables au traitement des dossiers.
Art. 48 Allocations familiales et de formation professionnelle
1 Les caisses de chômage versent aux chômeurs les suppléments correspondant au montant des allocations légales pour enfants ou de formation professionnelle prévus à l'article 22, alinéa 1, de la loi fédérale.
2 L'allocation de naissance ou d'accueil prévue par la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, est versée par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) aux chômeurs visés par l'alinéa 1.(1)
3 Sur demande des intéressés et sur présentation de la carte de contrôle cantonale établie par l'office, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) verse les allocations aux conditions prévues par la législation cantonale aux chômeurs qui ne satisfont pas, ou plus, aux conditions de la loi fédérale.(1)
Titre V Dispositions finales et transitoires
Art. 49 Clause abrogatoire
Le règlement d'exécution de la loi en matière de chômage, du 3 décembre 1984, est abrogé.
Art. 50 Approbation du Conseil fédéral
Les dispositions d'application de la loi fédérale contenues dans le présent règlement sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.
Art. 51 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2008.