Tableau historique
Règlement relatif aux médiateurs pénaux et civils
(RMéd)E 2 05.06
du 22 décembre 2004
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2005)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 75 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2),
arrête :
Chapitre I Commission de préavis
Art. 1(1)
Art. 2 Organisation
1 La présidence de la commission de préavis est assurée par le représentant du département chargé de la justice.
2 Le secrétariat de la commission est assuré par le département chargé de la justice.
3 La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.
4 Pour le surplus, la commission s'organise elle-même et peut édicter un règlement interne (art. 68, al. 4, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2)) qui doit être soumis à l’approbation du Conseil d'Etat.
Art. 3(1)
Chapitre II Tableaux
Art. 4 Tableaux
1 Deux tableaux sont dressés et tenus à jour par le Conseil d'Etat :
a) un tableau des médiateurs pénaux;
b) un tableau des médiateurs civils et des institutions de médiation.
2 Les tableaux sont tenus par ordre alphabétique. Ils comportent les nom, prénom, adresse, titre relatif à la fonction de médiation, profession et formation des médiateurs et les nom, adresse et domaines d'activité des institutions de médiation.
3 Le tableau des médiateurs civils et des institutions de médiation indique les différents domaines dans lesquels ils exercent leur activité de médiation : médiation générale, famille, voisinage, travail, commercial, baux et loyers et consommation.
4 Le tableau des médiateurs pénaux indique si le médiateur a bénéficié de formations spéciales concernant en particulier la médiation touchant des personnes socialement ou psychologiquement fragiles.
5 Les tableaux et leurs mises à jour sont communiqués par le Conseil d'Etat à chaque juridiction, à l'Ordre des avocats, à l'Association des juristes progressistes et aux organisationsprofessionnelles intéressées.
6 Ils sont tenus à la disposition du public auprès des greffes des juridictions.
Art. 5 Inscription aux tableaux
1 Le médiateur ou l'institution de médiation qui requiert son inscription aux tableaux des médiateurs (art. 74 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2)) doit présenter une demande écrite au Conseil d'Etat.
2 A l'appui de sa demande, le requérant doit fournir toutes pièces justificatives utiles démontrant qu'il satisfait aux conditions prévues par l’article 67 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2).
3 Les membres d'une institution de médiation satisfaisant aux conditions prévues par l’article 67 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2), sont dispensés de remplir une requête individuelle.
Art. 6 Demande d'inscription
1 Toute demande d'inscription aux tableaux, accompagnée des pièces justificatives, est transmise à la commission de préavis.
2 La commission examine si le requérant remplit les conditions fixées à l’article 67 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2).
3 La commission transmet un préavis motivé au Conseil d'Etat.
Art. 7 Prestation de serment
Le Conseil d'Etat reçoit le serment des médiateurs agréés.
Art. 8 Emolument
Un émolument est perçu pour l'inscription aux tableaux des médiateurs :
a) de 100 F pour les médiateurs;
b) de 300 F pour les institutions de médiation.
Chapitre III Sanctions disciplinaires
Art. 9 Saisine de la commission de préavis
Lorsqu'il existe des raisons de craindre qu'un médiateur inscrit au tableau a manqué à ses obligations, notamment suite à une dénonciation émanant d'un participant à la médiation, d'une institution de médiation, d'une autorité judiciaire ou d'un membre de la commission de préavis, le Conseil d'Etat saisit la commission de préavis.
Art. 10 Procédure
1 La commission de préavis peut ordonner des mesures probatoires et charger de l'instruction un ou plusieurs de ses membres.
2 Son instruction peut s'étendre à d'autres faits que ceux dont elle a été saisie.
3 Le médiateur mis en cause doit être entendu.
Art. 11 Préavis
Une fois l'instruction terminée, le préavis motivé de la commission est transmis au Conseil d'Etat, qui le communique au médiateur concerné. Ce dernier peut demander à être entendu avant que la décision ne soit prise.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Dispositions transitoires
Les médiateurs pénaux agréés et figurant sur le tableau des médiateurs prévu par l'article 157 de la loi sur l'organisation judiciaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont automatiquement inscrits sur le nouveau tableau des médiateurs pénaux.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.