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Statistiques cantonales

Les 21 domaines : 13. Sécurité sociale

Assurances sociales

Méthodologie

Assurance-vieillesse et survivants (AVS)
Généralités
Entrée en vigueur le 1er janvier 1948, l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) délivre des prestations destinées à couvrir, dans une mesure appropriée, les besoins vitaux des retraités, veuves, veufs et orphelins. L’AVS est le premier des trois piliers de prévoyance prévus par la Constitution fédérale (deuxième pilier : prévoyance professionnelle; troisième pilier : prévoyance personnelle).

Toutes les personnes physiques qui sont domiciliées en Suisse ou y exercent une activité lucrative sont obligatoirement assurées. Les ressortissants suisses travaillant à l’étranger le sont aussi sous certaines conditions.

Types de rentes
Les prestations suivantes sont octroyées :
Rentes de vieillesse
Les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite ont droit à une rente de vieillesse. Actuellement, l’âge ordinaire de la retraite est fixé à 65 ans pour les hommes et à 64 ans pour les femmes. Pour avoir droit à une rente de vieillesse, la personne assurée doit avoir à son actif au moins une année entière de cotisations. Le droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de la rente décède.

Il n’y a plus comme autrefois de rente commune de couple. A la suite de à la 10e révision de l'AVS, les rentes octroyées après le 1er janvier 1997 et versées aux personnes mariées prennent la forme de rentes individuelles. Les anciennes rentes de couples fixées par la loi en vigueur jusqu'à la 9e révision sont transférées, à partir de 2001, dans le régime des rentes individuelles (splitting).

Rentes complémentaires
Il existe des rentes complémentaires pour conjoint et des rentes complémentaires pour enfants.

A partir de janvier 2004, les rentes complémentaires pour conjoint sont supprimées sous réserve des droits acquis (lorsque l'épouse est née en 1941 ou avant ou lorsqu'une rente complémentaire de l'AI a été versée auparavant). Le cercle des ayants droit se restreint donc année après année.

Les personnes qui bénéficient d’une rente de vieillesse ont également droit à une rente pour leurs enfants (âgés de moins de 18 ans ou 25 ans pour ceux en formation).

Rentes de survivant
La rente de veuve est allouée aux femmes qui ont des enfants lorsqu’elles perdent leur conjoint. Les veuves sans enfant ont droit à une rente pour autant que, lors du décès du conjoint, elles aient atteint 45 ans et aient été mariées pendant 5 ans au moins. Dans certain cas, les femmes divorcées ont aussi droit à cette rente.

La rente de veuf a été introduite dans le cadre de la 10e révision de l’AVS. Les hommes dont l’épouse décède ont droit à une rente s’ils ont des enfants de moins de 18 ans.

Les enfants de moins de 18 ans (ou moins de 25 ans s’ils suivent une formation) dont la mère ou le père décède ont droit à une rente d’orphelin. Si le père et la mère décèdent, deux rentes d’orphelin sont versées, ce qui implique que le nombre de rentes pour orphelin peut être supérieur au nombre de personnes concernées.

Rentes extraordinaires
Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire lorsque, entre autres, la condition de durée minimale de cotisations exigible pour l’octroi d’une rente ordinaire n’est pas remplie. Ce droit revient également à leurs survivants.

Compte tenu du faible volume des rentes extraordinaires, ces dernières sont comprises avec les rentes ordinaires dans les chiffres présentés.

Allocations pour impotent de l'AVS
Les allocations pour impotent sont délivrées tant sous le régime de l'AI que sous le régime de l'AVS.

Les allocations pour impotent de l’AVS ou de l’AI sont versées aux personnes domiciliées en Suisse, qui, en raison de leur atteinte à la santé, ont besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se lever, s’asseoir, se coucher, se vêtir, manger, faire sa toilette, se déplacer, etc.) ou qui nécessitent une surveillance personnelle.

L’impotence peut être faible, moyenne ou grave. Pour bénéficier d’une allocation, la personne ne doit pas être déjà bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire.

Le nombre de bénéficiaires d'allocations pour impotent correspond au nombre d'allocations.

Si la personne assurée bénéficiait déjà d'une allocation d'impotence de l’AI avant le droit à la rente de vieillesse, elle continuera d'en bénéficier pour un montant équivalent.

Dans le cadre du nouveau régime de financement des soins entré en vigueur le 1er janvier 2011, les personnes en âge AVS, vivant à la maison et souffrant d'une impotence faible ont désormais aussi droit à une allocation pour impotent de l'AVS.

Pour en savoir plus
Assurance-invalidité (AI)
Généralités
Introduite en 1960, l'assurance-invalidité (AI) constitue, avec l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), le premier des trois piliers de la conception constitutionnelle de prévoyance suisse. L’AI a pour but la réadaptation ou la réinsertion des personnes handicapées. Une rente n’est versée que lorsqu’une réadaptation ou une réinsertion dans la vie active n’est pas possible. En principe, une rente d’invalidité n’est accordée au plus tôt que dès l’âge de 18 ans révolus et s’éteint au plus tard à la naissance du droit à une rente de l’AVS.

Les prestations de l’AI peuvent prendre la forme de mesures de réadaptation (mesures médicales, moyens auxiliaires, détection et intervention précoces, mesures de réinsertion, mesures d'ordre professionnel, indemnités journalières), de rentes ou d'allocations pour impotent.

Types de prestations
Les prestations suivantes sont octroyées :
Mesures de réadaptation
Les mesures de réadaptation visent un maintien ou une intégration des personnes assurées sur le marché du travail. Il existe plusieurs mesures de réadaptation : mesures médicales, mesures d'intervention précoce, mesures de réinsertion, mesures d'ordre professionnel, moyens auxiliaires.

Par ailleurs, des indemnités journalières complètent les mesures de réadaptation de l’AI. Elles doivent permettre aux assurés et aux membres de leur famille d’assurer leur entretien pendant la période de réadaptation.

Rentes d'invalidité
L’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ne peut pas être maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation et qu’il présente une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable. Le montant de la rente est déterminé par le degré d'invalidité, dont l'estimation est fondée sur la perte de capacité de revenu.

A partir de 2001, les rentes pour couples sont supprimées au profit du versement de deux rentes individuelles (splitting).

Rentes pour enfant
Les personnes qui bénéficient d’une rente d’invalidité ont également droit à une rente pour leurs enfants (âgés de moins de 18 ans ou de 25 ans pour ceux en formation).

Rentes complémentaires
Les rentes complémentaires pour conjoint sont totalement supprimées dans la 5e révision de l’AI (entrée en vigueur le 1er janvier 2008).

Rentes extraordinaires
Les rentes extraordinaires de l’AI sont accordées aux personnes qui remplissent les conditions du droit à la rente d’invalidité mais qui n’ont pas versé de cotisations pendant trois années au moins. Ce sont principalement des jeunes devenus invalides avant d'être en âge de cotiser (invalides de naissance, par exemple).

Compte tenu du faible volume des rentes extraordinaires, ces dernières sont comprises dans les chiffres présentés.

Allocations pour impotent de l'AI
Les allocations pour impotent sont délivrées tant sous le régime de l'AI que sous le régime de l'AVS.

Les allocations pour impotent de l’AVS ou de l’AI sont versées aux personnes domiciliées en Suisse, qui, en raison de leur atteinte à la santé, ont besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se lever, s’asseoir, se coucher, se vêtir, manger, faire sa toilette, se déplacer, etc.) ou qui nécessitent une surveillance personnelle.

L’impotence peut être faible, moyenne ou grave. Pour bénéficier d’une allocation, la personne ne doit pas être déjà bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire.

Le nombre de bénéficiaires d'allocations pour impotent correspond au nombre d'allocations.

Les assurés mineurs peuvent également bénéficier d’une allocation pour impotent lorsqu'ils vivent à domicile. S’ils sont âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il est vraisemblable que l’impotence durera plus de douze mois. Toutefois, l’allocation pour impotent n’est pas versée pour les jours pendant lesquels l’assuré mineur réside dans un home, un établissement pour l’exécution de mesures de réadaptation ou dans un établissement hospitalier.

Par ailleurs, les mineurs auxquels des soins doivent être prodigués durant quatre heures au moins chaque jour peuvent bénéficier d'un supplément pour soins intenses.

A la suite de l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI (1er janvier 2004), le montant des allocations pour impotent d’une personne résidant dans un home correspond à la moitié du montant de l’allocation pour impotent d’une personne vivant à domicile.

Office de l'assurance-invalidité
L’Office de l’assurance-invalidité (OAI) a pour mission d’octroyer diverses prestations aux personnes (mineures ou majeures, suisses ou étrangères) domiciliées sur le territoire du canton ou dans la zone frontalière (uniquement pour les demandes des assurés de l’assurance-invalidité avec un statut de frontalier ou d’ex-frontalier), en application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité.

L'invalidité au sens de la loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée (plus d’une année), qui résulte d'une atteinte à la santé physique, psychique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

L'AI n'intervient que sur demande formelle déposée par l'assuré lui-même, son représentant ou les tiers qui l'assistent régulièrement. La réalisation des conditions légales, liées notamment à l'atteinte à la santé, ses répercussions sur la capacité de gain, les conditions d'assurance, etc., doivent être clairement établies.

En principe (sauf en ce qui concerne les prestations pour mineurs, les allocations pour impotent et certains moyens auxiliaires), les prestations de l'AI sont dues si l'atteinte à la santé physique, psychique ou mentale est non seulement durable ou permanente, mais a, en outre, une répercussion notable, déjà existante ou imminente, sur la capacité de gain.

Les demandes de prestations de l'AI recouvrent notamment :
  • les mesures d'intervention précoce permettant d'intervenir rapidement auprès de la personne assurée, en vue de maintenir sa place de travail actuelle ou de permettre sa réintégration à une autre place de travail. La rapidité d'intervention peut selon les circonstances prévenir une péjoration de la situation et empêcher que ces personnes soient exclues du monde du travail; elle est également étendue, avec le développement continu de l’AI aux mineurs dès 13 ans révolus;
  • les mesures d’ordre professionnel (exemples : une orientation professionnelle pour les assurés dont l’invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure; une formation professionnelle initiale pour les assurés qui n’ont pas encore eu d’activité lucrative si en raison de leur invalidité leur formation entraîne des frais beaucoup plus élevés qu’à un valide; un perfectionnement professionnel si celui-ci permet de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain; un reclassement professionnel dans une nouvelle profession s’il est exigé par l’invalidité et si sa capacité de gain peut ainsi être maintenue ou améliorée; une aide au placement pour accompagner l’assuré dans sa démarche de recherche d’emploi ou encore des mesures de réinsertion, étape préalable préparant l'assuré aux mesures d'ordre professionnel et servant de passerelle entre l'intégration sociale et la réinsertion professionnelle, diverses mesures axées sur les jeunes, et le conseil et le suivi axé sur la réadaptation). Ces prestations peuvent aussi être octroyées dans le cadre de la révision de rentes, afin de préparer les bénéficiaires à un retour à la vie active si leur état de santé le permet;
  • les indemnités journalières en complément à des mesures d’ordre professionnel;
  • les rentes allouées à des assurés qui ont un degré d'invalidité de 40 % au moins pendant une année et sans interruption notable (pour une personne active, le degré d'invalidité correspond au rapport entre le revenu qu’elle pourrait vraisemblablement réaliser si elle n’était pas devenue invalide et celui qu’elle réalise ou pourrait réaliser en exerçant une activité raisonnablement exigible après l’octroi éventuel de mesures de réadaptation);
  • les moyens auxiliaires nécessaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir des travaux ordinaires (tenue du ménage, ...), pour maintenir ou améliorer la capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (exemples : se déplacer, établir des contacts avec l’entourage, développer son autonomie personnelle, ...);
  • les mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu’à l’âge de 20 ans, voire 25 ans si elles sont accompagnées de mesures d’ordre professionnel;
  • les allocations pour impotent pour des assurés qui, en raison d’une atteinte à leur santé, ont besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir plusieurs actes élémentaires de la vie quotidienne (se vêtir, se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer);
  • la contribution d’assistance permet au bénéficiaire d’une allocation pour impotent qui vit ou souhaite vivre à domicile et qui nécessite une aide régulière d’engager une personne qui lui fournira l’assistance dont il a besoin.
Soulignons que, dans la présente statistique, le nombre de demandes initiales ou subséquentes (c'est-à-dire demandes traitées par l'Office sur des dossiers déjà ouverts) traitées inclut les octrois et les refus de prestations.

Deux prestations de l’AI peuvent se poursuivre ou être octroyées après l’âge AVS : les moyens auxiliaires et l’allocation pour impotent. La contribution d’assistance peut également être versée en âge AVS au titre de la garantie des droits acquis lorsque la personne assurée a touché une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu'au moment où elle a commencé à percevoir une rente de vieillesse anticipée.

En vertu de la loi sur l'AVS, les offices cantonaux de l'assurance-invalidité sont chargés d'examiner le droit à ces prestations.

Les demandes prises en compte dans la présente statistique portent sur les moyens auxiliaires et les allocations pour impotent. Plusieurs demandes peuvent provenir d'un même assuré.

La liste des moyens auxiliaires pouvant être accordés aux bénéficiaires de rentes de l’AVS est plus restrictive que celle fixée pour les demandes de prestations de l'AI. Par exemple, les assurés ne peuvent pas bénéficier des moyens auxiliaires destinés à l'aménagement de la demeure. L’augmentation sensible du nombre de demandes de moyens auxiliaires entre 2010 et 2011 est la conséquence d’une modification des conditions d’octroi des appareils acoustiques depuis le 1er juillet 2011. Le nouveau système, qui se base sur une prise en charge forfaitaire, étant moins favorable pour les fournisseurs, l’Office a connu une recrudescence des demandes pour cette prestation dans le 1er semestre 2011.

S’agissant des allocations pour impotent de l’AVS, leur montant mensuel correspond à une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse complète, selon le degré d’impotence retenu. L’impotence de degré faible est exclue pour les personnes en home (sous réserve d’éventuels droits acquis). L’augmentation des demandes d’allocation pour impotence est due à l’introduction, au 1er janvier 2011, du degré faible pour les personnes en âge AVS résidant chez elles.

Pour en savoir plus
Assurance-maladie
Généralités
L’assurance obligatoire des soins prend en charge les soins en cas de maladie, de maternité et d’accident et offre à tous les assurés le même catalogue de prestations.

Depuis 1996, date de l'introduction de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), l’assurance-maladie de base couvre obligatoirement l’ensemble de la population résidante et offre un catalogue de prestations relativement vaste.

L’assurance obligatoire des soins prévoit quatre formes d’assurance : l’assurance avec franchise annuelle ordinaire, avec franchise annuelle à option, avec bonus et, enfin, avec un choix limité de fournisseurs de prestations (exemples : modèles du médecin de famille, «Health Maintenance Organizations – HMO»). Les assurés qui optent pour une franchise à option se déclarent disposés, en cas de prestations, à assumer eux-mêmes les coûts de leur maladie jusqu’au niveau de la franchise choisie. En contrepartie, ils bénéficient d’un rabais sur leur prime. L’assurance avec bonus propose une réduction progressive de la prime pour chaque année lorsque qu’aucun remboursement n’est demandé; mais la prime de départ – la première année – est plus haute que la prime ordinaire. La limitation du choix du prestataire de soins implique, moyennant une réduction de prime, de renoncer au libre choix du médecin et de l’hôpital (sauf en cas d’urgence).

Primes
L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition légale contraire, il prélève des primes égales auprès de ses assurés. L’assureur échelonne les primes selon les différences de coûts cantonaux. Le lieu de résidence de l’assuré est déterminant. Le niveau des primes est approuvé par l’Office fédéral de la santé public (OFSP).

Ce montant dépend de la caisse à laquelle l'assuré est affilé, de la franchise et du modèle d’assurance choisis ainsi que de votre lieu de domicile. Les enfants et les jeunes de moins de 25 ans bénéficient de primes plus basses.

Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. Cette participation comprend :
  • la franchise ordinaire, qui est de 300 francs par an (les enfants et les adolescents en sont exemptés). Il est possible de choisir une franchise plus élevée avec, en contrepartie, une réduction de la prime (franchise à option).
  • une quote-part de 10 % sur les coûts qui dépassent la franchise, mais seulement jusqu'à concurrence de 700 francs par an (350 francs pour les enfants et les adolescents jusqu’à 18 ans).
  • une contribution aux frais de séjour hospitalier de 15 francs par jour (sans limite de temps). En sont exemptés les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, les jeunes adultes de moins de 25 ans en formation et les femmes pour les prestations de maternité.

Pour en savoir plus
Assurance-accident
Généralités
Selon la loi sur l'assurance-accidents (LAA), entrée en vigueur en 1984, sont assurés à titre obligatoire les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans les écoles de métiers ou des ateliers protégés. Dès 1996, sont également assurés à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) les chômeurs et les demandeurs d’emploi inscrits au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), qui ont droit à des indemnités de chômage. Ne sont pas assurés à titre obligatoire – et, par conséquent, pas pris en compte dans la présente statistique – les enfants, les élèves, les personnes au foyer et les bénéficiaires de pension de vieillesse sans activité lucrative ainsi que les personnes exerçant une activité indépendante; ces personnes sont assurées selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

Les résultats prennent en compte les données de la Suva, ainsi que des institutions privées d'assurance (y compris la caisse supplétive gérée par celles-ci), des caisses publiques d'assurance-accidents et des caisses-maladie reconnues, qui sont inscrites dans un registre public tenu par l'Office fédéral des assurances sociales.

La statistique dénombre les cas d'accident / maladie intervenus durant une année et non pas les personnes concernées (une personne peut avoir subi plusieurs accident / maladie durant l'année sous revue). De plus, les déclarations d'accident / maladie restent muettes quant au lieu de traitement des personnes, les soins ayant pu être dispensés dans un canton différent de celui où a eu lieu l'accident ou même à l'étranger. Il faut également prendre en compte une certaine marge d'erreur, car les chiffres indiqués ici ont été calculés à partir d'un échantillon de cas d'accident / maladie.

Enfin, comme selon les années de fortes fluctuations sont observables dans la part des cas d’accident / maladie non attribuables à un lieu (canton), ces derniers ont été agrégés dans le total « Suisse » de chaque branche d’assurance (assurance couvrant les accidents et maladies professionnels; assurance contre les accidents non professionnels; assurance-accidents des personnes au chômage).

Pour en savoir plus
Assurance-chômage
Généralités
La loi sur l’assurance-chômage vise à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant. En outre, elle cherche à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail, entre autres par des mesures axées sur le marché du travail comme des cours, des programmes d’emplois temporaires, des stages, des allocations d'initiation au travail ou des allocations de formation.

L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés et des employeurs ainsi que par des participations de la Confédération et des cantons.

Chômeurs en fin de droit
Les données présentées concernent les chômeurs qui n’ont pas ou plus droit aux prestations de l’assurance-chômage. Les chiffres relatifs aux demandeurs d’emploi et aux chômeurs inscrits comprennent uniquement les personnes résidant dans le canton et qui sont inscrites à l’Office cantonal de l’emploi (OCE). En règle générale, les étrangers au chômage ayant quitté la Suisse, les frontaliers au chômage ou les chômeurs ayant exercé leur dernier emploi à Genève et résidant dans un autre canton n’y sont pas inclus.

Prestations cantonales pour demandeurs d'emploi en fin de droit
La nouvelle loi cantonale en matière de chômage prévoit deux mesures pour les personnes arrivées en fin de droit :
  • l'allocation de retour en emploi (ARE);
  • l'emploi de solidarité (EdS).
Les personnes en fin de droit sont ainsi placées auprès d'une entreprise de droit privé, d'une administration ou d'une association à but non lucratif.

Revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS)
La loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droits, entrée en vigueur en janvier 1995, prévoyait un revenu minimum cantonal d’aide sociale, versé par l’Hospice général, qui pouvait être complété par une allocation d’insertion.

Le RMCAS permettait ainsi au bénéficiaire de ne pas recourir à l’aide sociale durant la période où il était sans emploi. Pendant ce laps de temps, il recevait une aide financière et des prestations d’aide au retour à l’emploi et poursuivait activement ses démarches de recherche d’emploi.

Depuis le 1er février 2012, le dispositif du RMCAS a été supprimé, les prestations en cours ont été toutefois maintenues pendant 36 mois sous certaines conditions. La nouvelle loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI), entrée en vigueur au 1er février 2012, prévoyant des dispositifs pour les chômeurs en fin de droits.

Emploi temporaire cantonal (ETC)
Les placements en emploi temporaire cantonal (ETC) ont été effectués par l’OCE dans le cadre de l’application de l'ancienne loi cantonale en matière de chômage. Les personnes arrivées en fin de droit pouvaient être placées pour une durée maximale d’un an auprès d’une administration publique, d’une entreprise de droit public ou d’une association à but non lucratif. Les ETC ont pris fin en 2008.

Pour en savoir plus
Allocations familiales
Définitions
Les allocations familiales (AF) sont des prestations sociales en espèces (uniques ou périodiques) destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Elles sont indépendantes du salaire, du revenu, du degré d'activité ou du versement d'une pension alimentaire.

Selon la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, toutes les personnes salariées ainsi que les personnes sans activité lucrative aux revenus modestes ont droit à des allocations familiales (allocations pour enfant et allocations de formation professionnelle). Depuis le 1er janvier 2013, les indépendants exerçant une profession non agricole sont également soumis à la LAFam. Dans le domaine de l’agriculture, les allocations familiales sont régies par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA). Dès le 1er août 2020, les mères au chômage bénéficiaires d'une allocation de maternité ont également droit aux AF et les enfants qui commencent une formation postobligatoire avant l'âge de 16 ans bénéficient d'une allocation de formation de manière anticipée pour autant que l'enfant ait atteint l'âge de 15 ans.

Parallèlement au régime fédéral, les cantons peuvent prévoir des allocations plus élevées que celles prévues par la Confédération, ainsi qu'une allocation de naissance et d'adoption.

Le canton de Genève présente les spécificités suivantes :
  • Le versement d'une allocation de naissance ou d'accueil de 2 073 francs ;
  • une allocation pour enfant de 311 francs par mois est accordée pour tout enfant dès le mois qui suit sa naissance ou le placement en vue de son adoption, jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans ;
  • une allocation de formation professionnelle de 415 francs par mois est accordée pour tout enfant en études ou en apprentissage, au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans ;
  • le versement d’une allocation pour enfant invalide de 311 francs par mois jusqu'à 16 ans révolus, puis de 415 francs par mois jusqu’à 20 ans révolus ;
  • un supplément pour famille nombreuse est accordé à partir du 3e enfant du même ayant droit. Il est de 100 francs par mois pour les allocations pour enfant et de formation professionnelle. Il est de 1 000 francs pour l'allocation de naissance.

Déroulement
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est chargé de la gestion de la « statistique sur les allocations familiales selon la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam)».

Chaque caisse versant des allocations familiales doit remplir un questionnaire et cela pour chaque canton où elles sont actives. Le questionnaire couvre le système d’allocations familiales versées par la caisse (y compris les allocations dépassant les montants légaux cantonaux) et son financement.

Les allocations familiales régies par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) et les prestations supplémentaires facultatives accordées par certains employeurs ne figurent pas dans la présente statistique.

Pour en savoir plus
Prévoyance professionnelle
Lien externe
Statistique des nouvelles rentes
Généralités
La statistique des nouvelles rentes (NRS) est un relevé exhaustif qui indique le nombre de nouveaux bénéficiaires d'une prestation du système suisse de prévoyance vieillesse versée sous forme de rente ou de capital. Elle fournit des données pour les trois piliers : assurance-vieillesse et survivants (AVS), prévoyance professionnelle (PP) et prévoyance individuelle liée (pilier 3a). Outre le nombre de nouveaux bénéficiaires, la statistique renseigne aussi sur le montant des sommes versées. Les données proviennent de sources administratives (registre des rentes de la Centrale de compensation et annonces des institutions de prévoyance et des sociétés d'assurance à l'Administration fédérale des contributions). Elles sont exploitées après avoir été rendues anonymes et appariées aux données de la statistique de la population et des ménages (STATPOP).

Est qualifiée de « nouvelle » une rente qui est perçue pour la toute première fois au cours d'une année donnée. En ce qui concerne les retraits en capital, toutes les prestations d’une année sont prises en compte. Il peut arriver qu’une personne perçoive pour la première fois des prestations de plus d’un pilier au cours d'une même année. Dans ce cas, elle sera dénombrée autant de fois. Toutefois, les personnes qui, la même année, perçoivent plusieurs prestations de même nature (nouvelle rente ou capital) du même pilier et pour un but identique (par exemple deux retraits de capital du pilier 3a au départ à la retraite) ne sont comptées qu’une fois et les montants versés sont additionnés.

Le concept méthodologique ainsi que les données ont été révisés lors de la publication de novembre 2023. Afin d’améliorer la qualité de certaines variables, les données NRS sont dès à présent appariées aux données de STATPOP. De ce fait, l’univers de référence est la population résidante permanente au 31 décembre de l’année. Les données de 2015 à 2021 ont été révisées en conséquence.