Ordonnance pénale

3. S'opposer à une ordonnance pénale

La personne condamnée peut faire opposition dans un délai de 10 jours dès la notification de l'ordonnance pénale, par déclaration écrite et signée adressée au service des contraventions.

Pour être jugée recevable, la déclaration d'opposition ne doit pas être formée par courriel. Elle doit être formulée et signée par la personne condamnée par l'ordonnance pénale, et, en aucun cas, par une tierce personne, hormis un-e avocat-e, même si cette dernière produit une procuration.

L'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al.2 CPP). Si l'autorité maintient ensuite sa décision, le cas est transmis pour jugement au Tribunal de première instance (Tribunal de police), l'ordonnance pénale ayant alors valeur d'acte d'accusation.

Si aucune opposition n'est valablement formée ou si l'opposition est tardive, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al.  3 CPP).

La formulation d'une opposition motivée et mentionnant le numéro de référence de l'ordonnance pénale facilite le traitement du dossier par le service des contraventions.

Dernière mise à jour
19 avril 2023

Cette page vous a-t-elle aidé ?