Tableau historique
Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(30)
(RTrait)B 5 15.01
du 17 octobre 1979
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1980)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les titres I et II de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(30), du 21 décembre 1973,
arrête :
Art. 1 Champ d’application
Sous réserve des dispositions particulières prévues expressément à l’article 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(30), du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi), le présent règlement s’applique aux membres du personnel de l’administration cantonale et des établissements hospitaliers.
Art. 2 Classification
La classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l’évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d’Etat, est à disposition à l’office du personnel de l’Etat.
Art. 3(15) Traitement initial
1 Le traitement initial correspond à la classe prévue pour la fonction, annuité 0.
2 La personne candidate ayant acquis antérieurement à son engagement une expérience utile au poste qu'il doit occuper peut bénéficier d'une majoration du traitement initial correspondant à une annuité de la classe d'engagement par année d'expérience reconnue. Les années d'expérience sont prises en considération à partir de l'âge de 18 ans; les fractions d'année n'entrent pas en ligne de compte.(23)
3 Les articles 7 à 9 du présent règlement s'appliquent à la personne ayant interrompu son activité à l'Etat pour assumer exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui découlant de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus.
4 Les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants par la personne candidate sont prises en considération dans la fixation du traitement initial à raison d'une annuité supplémentaire de la classe d'engagement pour 2 années, les années impaires étant arrondies à l'unité supérieure; 5 annuités au plus peuvent être accordées.
Art. 4(15) Code complémentaire 9
En principe, seuls les candidats qualifiés peuvent être engagés; toutefois si, lors de son engagement, le futur titulaire n'a pas encore le titre correspondant au niveau d'exigence requis pour la fonction, il se voit attribuer le code complémentaire 9, impliquant une diminution maximale de 2 classes par rapport à la classe prévue pour la fonction. Le même code est applicable lors de la nomination.
Art. 5 Analyse des prestations durant la période probatoire
1 Les prestations du nouveau collaborateur font l'objet, au terme de la période d'essai de 3 mois et des 1re et 2e années probatoires, d'une analyse qui porte notamment sur les capacités, le travail effectué et le comportement du titulaire.(21) Si la période probatoire a été prolongée, les prestations de l’intéressé font également l’objet d’une analyse avant le terme de la prolongation.(7)
2 Les résultats de l’analyse sont portés à la connaissance du titulaire et discutés au cours d’un entretien avec son chef direct et le supérieur hiérarchique. La formule d’analyse des prestations doit être signée par tous les intéressés. Le titulaire a la possibilité de rédiger une note contestant tout ou partie de l’analyse. Cette note fait partie intégrante du dossier d’analyse.
3 (15)
4 Si les résultats ne sont pas jugés satisfaisants, l’intéressé est avisé par écrit :
a) qu’il n’assume pas d’une manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées;
b) qu’il doit améliorer ses prestations dans un ou plusieurs domaines;
c) qu’une nouvelle analyse doit être faite dans un délai maximum de 12 mois, au plus tard avant la fin de la période probatoire;
d) que si les résultats de cette nouvelle analyse ne sont toujours pas satisfaisants, une autre affectation lui est proposée. Si cette solution n’est pas possible, il est avisé que les rapports de service doivent cesser au plus tard à la fin de la période probatoire.
5 Demeurent réservées les dispositions des chapitres I et II du titre III de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(30), du 4 décembre 1997.(15)
Art. 5A(12) Prolongation de la période probatoire
La période probatoire de 2 ans peut être prolongée :(21)
a) d'un an au maximum en cas de changement de fonction ainsi qu'en cas de transfert, lié ou non à un changement de fonction, intervenant durant la 2e année probatoire;(21)
b) d’un an au maximum en cas d’accession au statut d’employé par un auxiliaire ayant exercé différentes activités depuis son engagement;
c) jusqu’à la fin de la période d’essai en cas de promotion à un nouveau poste;
d) d'un an au maximum en cas d'absence, quels qu'en soient les motifs, dépassant 180 jours civils durant les 2 années précédentes. La nomination ne sera possible, en principe, que si les absences, quels qu'en soient les motifs, ne dépassent pas 60 jours civils pendant la prolongation de la période probatoire. Font exception les seuls cas de maternité qui peuvent donner lieu à une prolongation de la période probatoire de 2 ans au maximum;(21)
e) exceptionnellement, d’un an au maximum en cas de prestations insuffisantes.
Art. 6(15)
Art. 7 Changement de fonction sans promotion
Si le titulaire est nommé dans une fonction située dans une classe de traitement identique à celle qu’il occupe, son traitement ne subit pas de modification.
Art. 8 Changement de fonction avec promotion
1 La promotion d’un titulaire à un nouveau poste est faite à titre d’essai pour une période de 12 à 24 mois.
2 A la fin de cette période, le titulaire est confirmé dans son nouveau poste et son traitement est situé dans la classe de la fonction.
3 Au cours de cette période, chaque partie peut renoncer à cette nouvelle affectation. Dans ce cas, le titulaire est transféré dans une fonction compatible avec ses aptitudes et son traitement est fixé selon la classe correspondant à son nouvel emploi. Le titulaire conserve toutefois le salaire acquis avant l’affectation au poste supérieur, sous réserve des dispositions figurant à l’article 9.
4 La promotion donne lieu immédiatement à l’octroi d’une augmentation extraordinaire de traitement qui correspond à :
a) une triple annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction est située 3 classes et plus au-dessus de la fonction antérieure;
b) une double annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction est située 2 classes au-dessus de la fonction antérieure;(5)
c) une annuité et un coulissement dans la nouvelle classe lorsque la nouvelle fonction est située une classe au-dessus de la fonction antérieure;
d) le niveau salarial du titulaire promu ne peut être inférieur aux normes fixées à l’article 3.
5 Pour les collaborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un solde de compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 16, alinéa 5.(23)
Art. 9 Changement de fonction avec rétrogradation(19)
1 Lorsqu’un titulaire postule une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe et que sa demande est acceptée, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction.
2 Lorsqu’un titulaire est affecté dans une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe pour des motifs relevant de l’article 12, alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de l’administration, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(30), du 4 décembre 1997, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction.(19)
3 Les normes prévues lors de la promotion s’appliquent dans ce cas de manière inverse; toutefois, le niveau de rémunération atteint ne subit pas de réduction lorsqu’il est inférieur au montant maximum de la nouvelle classe. Le traitement est, dans ce cas, bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la nouvelle classe dépasse le traitement antérieur. Le titulaire bénéficie alors d’un déblocage de sa rémunération et d’un coulissement dans la classe de sa nouvelle fonction.
4 En aucun cas, le montant maximum de la classe de la nouvelle fonction ne peut être dépassé.
5 Les fonctionnaires en poste depuis 20 ans au moins et qui se trouvent dans cette situation pour raison de santé conservent leur traitement de base ancien.
6 Pour les collaborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un solde de compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 16, alinéa 5.(23)
Art. 10(13) Suspension d’annuité en cas d’absence prolongée
En cas d’absence de plus de 6 mois par année civile pour cause de congés non payés, l’augmentation ordinaire de traitement est supprimée, sous réserve des règles régissant le congé parental.
Art. 11 Dispositions diverses
Maximum de classe
1 Le fait d’atteindre ou d’avoir atteint le maximum de la classe de traitement prévue pour la fonction ne donne pas droit à une promotion.
Niveau de formation supérieur
2 Le fait de posséder un niveau de formation professionnelle supérieur à celui qui est requis pour la fonction exercée ne donne droit ni à une classification particulière ni à une promotion automatique.
Activités supplémentaires d’un niveau supérieur ou connexe
3 Si, de façon durable et significative, le titulaire exerce, en plus des tâches prévues dans sa fonction, des activités d’un niveau supérieur ou connexe, le code complémentaire 7 peut lui être attribué après évaluation. De ce fait, son traitement se situe dans une, voire deux classes supérieures à celle prévue pour la fonction qu’il occupe.(10)
Art. 11A(10) Double formation utilisable dans le poste
1 A la condition qu’elle soit utilisée dans le poste, une double formation peut donner droit, après évaluation, à une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu’à la classe 17 incluse de l’échelle des traitements.
2 Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle une double formation est requise, ou qui bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne peuvent prétendre à cette indemnité.
Art. 11B(10) Connaissances linguistiques
1 L’utilisation de langues étrangères dans le poste de travail peut donner droit à une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu’à la classe 17 incluse de l’échelle des traitements.
2 Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle l’utilisation de langues étrangères est requise, ou qui bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne peuvent prétendre à cette indemnité.
3 L’indemnité peut être versée aux personnes titulaires d’un diplôme d’une école reconnue ou ayant réussi un test de connaissances.
Art. 11C(22) Rémunération complémentaire
En application de l'article 9, alinéa 2, de la loi, le chef du département, agissant d'entente avec l'office du personnel, ou le conseil d'administration de l'établissement, peut allouer à des membres du personnel chargés, pour une période déterminée, de tâches supplémentaires ou exceptionnelles clairement identifiées une indemnité spéciale destinée à compenser le surcroît de temps et d'efforts consacrés à ces activités. Cette indemnité exclut la prise en considération d'heures supplémentaires ou toute autre forme de compensation.
Art. 11D(47)Indemnités pour service de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés
1 Le membre du personnel, à l'exclusion des cadres supérieurs, a droit à une indemnité, lorsqu'il accomplit son horaire de travail réglementaire les samedis, dimanches, jours fériés et nuits, en référence à l'article 8 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.
2 L'indemnité est fixée à 7,55 francs par heure (valeur 2019).
3 Les indemnités pour service de nuit et pour le travail accompli les samedis, dimanches, jours fériés ne peuvent être cumulées.
Art. 12(11) Remplacement dans une fonction supérieure
1 Le titulaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité lorsque le remplacement est d’une durée supérieure à 30 jours de travail par année civile. L’indemnité n’est pas due si l’activité exercée dans la fonction supérieure rentre dans le cadre des obligations de service du titulaire. Ne sont prises en considération que les périodes d’au moins 5 jours de travail consécutifs sur une année.
2 L’indemnité est égale à la différence entre les traitements minimums des fonctions type concernées. Elle est due dès le 1er jour du remplacement aux conditions de l’alinéa 1.
3 En cas de remplacement partiel, une indemnité équitable est versée.
4 L’indemnité n’est pas due en cas de remplacement pour vacances.
Art. 13(15) Augmentations annuelles
Les augmentations extraordinaires de promotion ne suppriment pas le droit aux augmentations ordinaires de traitement.
Art. 13A(23) Versement et calcul du 13e salaire
1 Un 13e salaire est versé au membre du personnel avec son traitement du mois de décembre.
2 Le montant du 13e salaire correspond à 1/13 du traitement annuel, à l'exclusion de toute indemnité, quelle qu'en soit la nature.
3 Une part proportionnelle du 13e salaire (prorata temporis) est due en cas d'engagement ou de fin des rapports de service en cours d'année.
4 Le 13e salaire est réputé inclus dans le salaire du personnel auxiliaire rétribué à l'heure ou sur facture.
5 Est considérée comme activité régulière au sens de l’article 17 de la loi, une activité continue faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.
Art. 13B(1) Congé
Un congé entraîne une modification de la date déterminante pour le calcul des années de service.
Art. 13C(23) Mise à la retraite
Les membres du personnel en fonction au 31 décembre 2008 ont droit à 50% du 13e salaire lorsqu’ils prennent leur retraite pendant le premier semestre et à 100% du 13e salaire lorsqu’ils prennent leur retraite pendant le second semestre, mais au maximum à concurrence du solde de compensation restant, aux conditions cumulatives suivantes :
a) ils ont accompli au moins 10 ans de service au sein de l'administration cantonale et
b) ils ne continuent pas d'exercer une activité régulière au service de l'Etat ou d'un des établissements hospitaliers.
Art. 13D(4) Gratification pour années de service
La gratification visée à l’article 20 de la loi est versée au bénéficiaire, dans le premier cas avec le traitement du mois coïncidant avec ses 25 ans de service et, dans le deuxième cas, avec le traitement du mois coïncidant avec ses 30 ans de service.
Art. 13E(4) Allocation à la naissance
1 L’allocation prévue par l’article 21 de la loi est versée à l'un des deux parents lorsque :
a) ceux-ci travaillent à l’Etat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis de naissance, dûment accompagné de la renonciation écrite de l’un des deux parents au versement de l’allocation, a été notifié; à défaut de renonciation écrite, l’allocation est versée par moitié à chacun des deux parents;
b) seul l’un des deux parents travaille à l’Etat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis de naissance a été notifié.(48)
2 Le placement d’un enfant en vue d’adoption donne droit à une allocation d’accueil de 500 francs le mois au cours duquel l’enfant est placé dans sa future famille et pour autant que l’enfant soit âgé de moins de 10 ans. Le versement de l’allocation d’accueil est soumis aux mêmes conditions que le versement de l’allocation à la naissance.(25)
Art. 13F(23) Prestations aux survivants
L’allocation globale visée à l’article 22 de la loi, qui correspond à 3/13 du montant du salaire annuel, n’est pas soumise à la retenue AVS.
Art. 13G(24) Indemnité prévue à l’article 23B de la loi(46)
La liste des fonctions concernées est énoncée à l’annexe du présent règlement.
Art. 13H(49) Analyse de l'égalité des traitements versés aux membres du personnel de l'Etat – Méthode d'analyse
1 L'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est effectuée sous la responsabilité de l’office du personnel de l’Etat.
2 L'analyse de l'égalité des traitements est effectuée avec l'outil d'analyse standard mis à disposition par la Confédération ou selon une méthode scientifique et conforme au droit.
Art. 13I(49) Vérification formelle de l’analyse de l’égalité des traitements
1 La vérification formelle de l'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est placée sous la responsabilité de l’office du personnel de l’Etat.
2 L'office du personnel de l'Etat charge une entreprise de révision agréée de la vérification de l'analyse au sens de l'article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.
3 L'entreprise qui dirige la révision vérifie que l'analyse de l'égalité des traitements, au sens de l'article 7, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires, du 21 août 2019, a été effectuée correctement au plan formel et établit un rapport à l'intention de l'office du personnel de l'Etat dans un délai d'un an après que l'analyse a été effectuée.
4 Le Conseil d'Etat diffuse à l'intention des membres du personnel de l'Etat et des partenaires sociaux les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des traitements et de sa vérification, puis procède à leur publication.
Art. 14 Clause abrogatoire
1 Le règlement concernant la classification des fonctions exercées dans l’administration cantonale, du 23 octobre 1964, est abrogé.
2 Le règlement d’exécution de la loi accordant diverses prestations aux magistrats, au personnel de l’Etat ainsi qu’au personnel des établissements hospitaliers, du 6 juin 1977, est abrogé.(1)
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Art. 16(23) Dispositions transitoires
Compensation
1 Le mécanisme de compensation prévu à l'article 46 de la loi tient compte des définitions et des paramètres suivants :
a) l’ancien système est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Il s’agit de l’addition de l’échelle des traitements 2008 indexée et de la prime de fidélité;
b) le nouveau système est celui en vigueur dès le 1er janvier 2009. Il s’agit de l’échelle des traitements 2009, incluant un 13e salaire ainsi que la prime versée en application de l’article 23A de la loi.(24)
c) l'écart entre l'ancien et le nouveau système de rémunération est calculé annuellement, en tenant compte des décisions du Conseil d'Etat relatives à l'indexation et en appliquant la progression régulière de la prime de fidélité à l’ancien système.
2 Si l'écart annuel ainsi défini est d'emblée défavorable pour le collaborateur, celui-ci reçoit mensuellement, jusqu'à la fin des rapports de service, 1/12 de ce montant.
3 Si l'écart annuel ainsi défini n'est pas d'emblée défavorable pour le collaborateur, mais le devient ultérieurement, celui-ci recevra un montant compensatoire selon les modalités suivantes :
a) le solde de compensation est l’addition des écarts cumulés entre le nouveau et l’ancien système, calculé pour chaque collaborateur au 31 décembre 2008, pour ses années de service antérieures, comme si le nouveau système était en vigueur depuis son engagement, en tenant compte des décisions du Grand Conseil et du Conseil d’Etat concernant les annuités, la progression de la prime de fidélité et l’indexation;
b) le calcul du solde de compensation est effectué sur la base du salaire équivalent à un plein temps, puis ramené, le cas échéant, aux taux d’activité effectif du collaborateur durant ses années de service dès le 1er janvier 2009;
c) chaque année où le nouveau système lui est moins favorable que l’ancien, le collaborateur perçoit mensuellement 1/12 de l’écart défini à l’alinéa 1, lettre c, jusqu’à épuisement de son solde de compensation.
4 Les montants compensatoires versés ne sont pas soumis à cotisation de prévoyance.
Promotion et rétrogradation
5 Aussi longtemps que l’échelle des traitements de l’article 2 de la loi n’est pas modifiée, excepté l’indexation,
a) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant alors qu’une compensation est versée, le montant annuel versé continue à être payé, jusqu’à épuisement du solde de compensation dans les cas visés à l’alinéa 3 et jusqu’à la fin des rapports de service dans ceux visés à l’alinéa 2;
b) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant avant qu’une compensation ne soit versée, le solde de compensation est supprimé.
Départ
6 En cas de départ du collaborateur, la compensation n'est plus versée, à moins que son nouvel employeur n’applique les normes salariales de l'Etat en vertu de la loi, d'une convention collective ou par analogie.
Versement et calcul du 13e salaire
7 A titre transitoire durant les années 2009 et 2010, le 13e salaire est versé en deux mensualités, la moitié avec le traitement de juin et l’autre moitié avec le traitement de décembre.
ANNEXE(46)
Liste des fonctions de cadres supérieurs, classe 27 et plus, avec responsabilités hiérarchiques pour les Hôpitaux universitaires de Genève
N°
UO libellé
Fonction /
libellé du poste
Classe de fonction
1
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
2
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
3
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
4
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
5
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
6
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé
27
7
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
8
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
9
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
10
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
11
AP – Service d'anesthésiologie
Médecin chef de service
30
12
AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
13
AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
14
AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
15
AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique
Médecin chef de service
30
16
AP – Service de soins intensifs
Médecin adjoint agrégé
27
17
AP – Service de soins intensifs
Médecin adjoint agrégé
27
18
AP – Service de soins intensifs
Médecin adjoint agrégé
27
19
AP – Service de soins intensifs
Médecin chef de service
30
20
CH – Service de chirurgie cardiovasculaire
Médecin adjoint agrégé
27
21
CH – Service de chirurgie cardiovasculaire
Médecin adjoint responsable d'unité
27
22
CH – Service de chirurgie cardiovasculaire
Médecin chef de service
30
23
CH – Service de chirurgie maxillo-faciale et buccale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
24
CH – Service de chirurgie maxillo-faciale et buccale
Médecin chef de service
30
25
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint agrégé
27
26
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint agrégé
27
27
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint agrégé
27
28
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint responsable d'unité
27
29
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
30
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
31
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin adjoint responsable d'unité
27
32
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur
Médecin chef de service
30
33
CH-Service de chirurgie plastique et reconstruction esthétique
Médecin chef de service
30
34
CH – Service de chirurgie thoracique
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
35
CH – Service de chirurgie thoracique
Médecin chef de service
30
36
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé
27
37
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé
27
38
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé
27
39
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé
27
40
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
41
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
42
CH – Service de chirurgie viscérale
Médecin chef de service
30
43
CH – Service de gestion du département de chirurgie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
44
CH – Service d'urologie
Médecin chef de service
30
45
DER – Direction de l'enseignement et de la recherche
Médecin chef de service
30
46
DM – Direction médicale
Médecin adjoint agrégé
27
47
DM – Direction médicale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
48
DM – Direction médicale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
49
DM – Direction médicale
Médecin chef de service
30
50
DM – Service d'épidémiologie clinique
Médecin chef de service
30
51
DM – Service prévention et contrôle de l'infection
Médecin chef de service
30
52
DM – Centre plaie et cicatrisation
Médecin responsable de centre
30
53
DO – Directions des opérations
Pharmacien chef
30
54
EA – Service d'accueil et urgences pédiatriques
Médecin adjoint agrégé
27
55
EA – Service d'accueil et urgences pédiatriques
Médecin chef de service
30
56
EA – Service de chirurgie pédiatrique
Médecin adjoint agrégé
27
57
EA – Service de chirurgie pédiatrique
Médecin chef de service
30
58
EA – Service de développement et de croissance
Médecin adjoint agrégé
27
59
EA – Service de développement et de croissance
Médecin chef de service
30
60
EA – Service de néonatalogie et soins intensifs
Médecin adjoint agrégé
27
61
EA – Service de néonatalogie et soins intensifs
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
62
EA – Service de néonatalogie et soins intensifs
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
63
EA – Service de néonatalogie et soins intensifs
Médecin chef de service
30
64
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin adjoint agrégé
27
65
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
66
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
67
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
68
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
69
EA – Service de pédiatrie générale
Médecin chef de service
30
70
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint responsable d'unité
27
71
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint responsable d'unité
27
72
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint responsable d'unité
27
73
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint responsable d'unité
27
74
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
75
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Médecin adjoint responsable d'unité
27
76
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Médecin chef de service
30
77
EA – Service des spécialités pédiatriques
Médecin adjoint agrégé
27
78
EA – Service des spécialités pédiatriques
Médecin adjoint agrégé
27
79
EA – Service des spécialités pédiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
80
EA – Service des spécialités pédiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
81
EA – Service des spécialités pédiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
82
EA – Service des spécialités pédiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
83
EA – Service des spécialités pédiatriques
Médecin chef de service
30
84
EA – Service d'orthopédie pédiatrique
Médecin adjoint agrégé
27
85
EA – Service d'orthopédie pédiatrique
Médecin chef de service
30
86
GL – Service de médecine de laboratoire
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
87
GL – Service de médecine de laboratoire
Médecin chef de service
30
88
GL – Service de médecine génétique
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
89
GL – Service de médecine génétique
Médecin chef de service
30
90
GL – Service de pathologie clinique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
91
GL – Service de pathologie clinique
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
92
GL – Service de pathologie clinique
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
93
GL – Service de pathologie clinique
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
94
GL – Service de pathologie clinique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
95
GL – Service de pathologie clinique
Médecin chef de service
30
96
GO – Service de gynécologie
Médecin adjoint agrégé
27
97
GO – Service de gynécologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
98
GO – Service de gynécologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
99
GO – Service de gynécologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
100
GO – Service de gynécologie
Médecin chef de service
30
101
GO – Service d'obstétrique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
102
GO – Service d'obstétrique
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
103
GO – Service d'obstétrique
Médecin adjoint responsable d'unité
27
104
GO – Service d'obstétrique
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
105
GO – Service d'obstétrique
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
106
GO – Service d'obstétrique
Médecin chef de service
30
107
IM – Service de cybersanté et télémédecine
Médecin chef de service
30
108
IM – Service de médecine nucléaire
Médecin chef de service
30
109
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé
27
110
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
111
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
112
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
113
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
114
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
115
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
116
IM – Service de radiologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
117
IM – Service de radiologie
Médecin chef de service
30
118
IM – Service de radio‑oncologie
Médecin chef de service
30
119
IM – Service des sciences de l'information médicale
Médecin chef de service
30
120
IM – Service neuro‑diagnostique et neuro‑interventionnel
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
121
IM – Service neuro‑diagnostique et neuro‑interventionnel
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
122
IM – Service neuro‑diagnostique et neuro‑interventionnel
Médecin chef de service
30
123
MC – Centre universitaire romand de médecine légale
Médecin adjoint agrégé
27
124
MC – Centre universitaire romand de médecine légale
Médecin adjoint agrégé
27
125
MC – Centre universitaire romand de médecine légale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
126
MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques
Médecin adjoint agrégé
27
127
MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques
Médecin adjoint agrégé
27
128
MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques
Médecin chef de service
30
129
MC – Service de médecine de premier recours
Médecin adjoint agrégé
27
130
MC – Service de médecine de premier recours
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
131
MC – Service de médecine de premier recours
Médecin adjoint responsable d'unité
27
132
MC – Service de médecine de premier recours
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
133
MC – Service de médecine de premier recours
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
134
MC – Service de médecine de premier recours
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
135
MC – Service de médecine de premier recours
Médecin chef de service
30
136
MC – Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires
Médecin adjoint responsable d'unité
27
137
MC – Service de médecine tropicale et humanitaire
Médecin chef de service
30
138
MC – Service de médecine pénitentiaire
Médecin chef de service
30
139
MC – Service des urgences
Médecin adjoint responsable d'unité
27
140
MC – Service des urgences
Médecin adjoint responsable d'unité
27
141
MC – Service des urgences
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
142
MC – Service des urgences
Médecin chef de service
30
143
MIRG – Service de gériatrie
Médecin adjoint agrégé
27
144
MIRG – Service de gériatrie
Médecin adjoint agrégé
27
145
MIRG – Service de gériatrie
Médecin adjoint agrégé
27
146
MIRG – Service de gériatrie
Médecin adjoint agrégé
27
147
MIRG – Service de gériatrie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
148
MIRG – Service de gériatrie
Médecin chef de service
30
149
MIRG – Service de gériatrie
Médecin dentiste adjoint agrégé responsable d'unité
28
150
MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation
Médecin adjoint agrégé
27
151
MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation
Médecin chef de service
30
152
MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation
Médecin chef de service
30
153
MIRG – Service de médecine interne générale
Médecin adjoint agrégé
27
154
MIRG – Service de médecine interne générale
Médecin adjoint agrégé
27
155
MIRG – Service de médecine interne générale
Médecin adjoint agrégé
27
156
NS – Service de neurochirurgie
Médecin chef de service
30
157
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé
27
158
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé
27
159
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé
27
160
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé
27
161
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
162
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
163
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
164
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
165
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
166
NS – Service de neurologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
167
NS – Service de neurologie
Médecin chef de service
30
168
NS – Service de neuro‑rééducation
Médecin adjoint agrégé
27
169
NS – Service de neuro‑rééducation
Médecin chef de service
30
170
NS – Service d'ophtalmologie
Médecin adjoint agrégé
27
171
NS – Service d'ophtalmologie
Médecin chef de service
30
172
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
173
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
174
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
175
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
176
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
177
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale
Médecin chef de service
30
178
PS – Direction et gestion
Médecin adjoint agrégé
27
179
PS – Direction et gestion
Médecin chef de service
30
180
PS – Service d'addictologie
Médecin adjoint agrégé
27
181
PS – Service d'addictologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
182
PS – Service d'addictologie
Médecin chef de service
30
183
PS – Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise
Médecin chef de service
30
184
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
185
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
186
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
187
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
188
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
189
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
190
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
191
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin adjoint responsable d'unité
27
192
PS – Service de psychiatrie générale
Médecin chef de service
30
193
PS – Service des spécialités psychiatriques
Médecin adjoint agrégé
27
194
PS – Service des spécialités psychiatriques
Médecin adjoint agrégé
27
195
PS – Service des spécialités psychiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
196
PS – Service des spécialités psychiatriques
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
197
RMP – Service de médecine palliative
Médecin chef de service
30
198
SM – Service d'angiologie et Hémostase
Médecin adjoint agrégé
27
199
SM – Service d'angiologie et Hémostase
Médecin adjoint agrégé
27
200
SM – Service d'angiologie et Hémostase
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
201
SM – Service d'angiologie et Hémostase
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
202
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé
27
203
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé
27
204
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé
27
205
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé
27
206
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
207
SM – Service de cardiologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
208
SM – Service de cardiologie
Médecin chef de service
30
209
SM – Service de dermatologie et vénérologie
Médecin adjoint agrégé
27
210
SM – Service de dermatologie et vénérologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
211
SM – Service de dermatologie et vénérologie
Médecin chef de service
30
212
SM – Service de gastro‑entérologie et hépatologie
Médecin adjoint agrégé
27
213
SM – Service de gastro‑entérologie et hépatologie
Médecin adjoint agrégé
27
214
SM – Service de gastro‑entérologie et hépatologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
215
SM – Service de gastro‑entérologie et hépatologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
216
SM – Service de gastro‑entérologie et hépatologie
Médecin chef de service
30
217
SM – Service de néphrologie
Médecin adjoint agrégé
27
218
SM – Service de néphrologie
Médecin adjoint agrégé
27
219
SM – Service de néphrologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
220
SM – Service de néphrologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
221
SM – Service de néphrologie
Médecin chef de service
30
222
SM – Service de pneumologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
223
SM – Service de pneumologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
224
SM – Service de pneumologie
Médecin chef de service
30
225
SM – Service de rhumatologie
Médecin adjoint agrégé
27
226
SM – Service de rhumatologie
Médecin adjoint agrégé
27
227
SM – Service de rhumatologie
Médecin chef de service
30
228
SM – Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
229
SM – Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
230
SM – Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition
Médecin chef de service
30
231
SM – Service des maladies infectieuses
Médecin adjoint agrégé
27
232
SM – Service des maladies infectieuses
Médecin adjoint agrégé
27
233
SM – Service des maladies infectieuses
Médecin adjoint agrégé
27
234
SM – Service des maladies infectieuses
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
235
SM – Service des maladies infectieuses
Médecin chef de service
30
236
SM – Service des maladies osseuses
Médecin adjoint agrégé
27
237
SM – Service des maladies osseuses
Médecin adjoint agrégé
27
238
SM – Service des maladies osseuses
Médecin chef de service
30
239
SM – Service d'hématologie
Médecin adjoint agrégé
27
240
SM – Service d'hématologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
241
SM – Service d'hématologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
242
SM – Service d'hématologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
243
SM – Service d'hématologie
Médecin chef de service
30
244
SM – Service d'immunologie et d'allergologie
Médecin adjoint agrégé
27
245
SM – Service d'immunologie et d'allergologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
246
SM – Service d'immunologie et d'allergologie
Médecin chef de service
30
247
SM – Service d'oncologie
Médecin adjoint agrégé
27
248
SM – Service d'oncologie
Médecin adjoint responsable d'unité
27
249
SM – Service d'oncologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
250
SM – Service d'oncologie
Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
28
251
SM – Service d'oncologie
Médecin chef de service
30
252
DSI – Informatique médicale
Médecin informaticien
27