1. Base légale
Art. 15 Activité postérieure au départ à la retraite anticipée
1 Les membres du personnel au bénéfice d'une rente-pont AVS après une retraite anticipée par démission ne peuvent plus occuper de fonction permanente au sein de l'Etat ou d'une institution publique au sens de l'article 2 de la présente loi.
2 Les bénéficiaires de rentes-pont AVS qui accomplissent une activité rémunérée ont l'obligation de l'annoncer à l'entité versant la rente.
3 La rente-pont AVS est diminuée, voire supprimée, pendant la période d'occupation, à hauteur du montant du traitement perçu.
4 Les bénéficiaires d'une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une prestation pour invalidité de l'assurance-invalidité ou d'une caisse de prévoyance couvrant la perte d'activité compensée par la rente-pont AVS.
5 Les bénéficiaires d'une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une quelconque prestation de l'assurance-chômage.
2. Commentaire
Néant.
3. Processus/procédure
L'article 15, alinéa 2 LRP prévoit que le bénéficiaire d'une rente-pont AVS qui accomplit une activité rémunérée a l'obligation de l'annoncer à l'entité versant la rente. Sont considérés comme activités rémunérées :
- les revenus provenant d'une activité dépendante et indépendante au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
- les prestations de remplacement de ces revenus en cas de maladie et d'accident;
- tout autre revenu, indemnité, jeton de présence ou autres prestations analogues.
B. Déclaration des différents revenus et/ou prestations (art. 15, al. 2, 4 et 5 LRP)
Le bénéficiaire d'une rente-pont AVS doit déclarer à la fin de chaque année :
- les revenus d'une activité rémunérée au sens de la définition donnée sous le point A;
- les prestations pour invalidité de l'assurance-invalidité ou d'une caisse de prévoyance ;
- les prestations de l'assurance-chômage.
C. Réduction de la rente-pont AVS (art. 15 al. 3, 4, 5 LRP)
La rente-pont AVS complète
La rente à 100% au sens de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève du 14 septembre 2012 (LCPEG) - est réduite si le bénéficiaire perçoit :
- des revenus d'une activité rémunérée;
- des prestations pour invalidité de l'assurance-invalidité ou d'une caisse de prévoyance;
- des prestations de l'assurance-chômage
à concurrence du montant de la rente-pont AVS perçue.
La rente-pont AVS partielle
La rente-pont AVS partielle dans ces deux cas, qui peuvent aussi se cumuler :
- si le collaborateur a un taux moyen d'activité, au sens de la CPEG, inférieur à 100% parce qu'il n'a pas toujours travaillé à 100% au cours de sa carrière;
- si le collaborateur garde une activité résiduelle auprès de son employeur (taux de travail résiduel), mais au minimum 20 heures par semaines, soit 50%;
La rente-pont AVS partielle dans ces deux cas est réduite, si le total :
- des revenus d'une activité rémunérée;
- des prestations pour invalidité de l'assurance-invalidité ou d'une caisse de prévoyance;
- des prestations de l'assurance-chômage;
excède le dernier traitement annuel brut à 100% ramené au taux d'activité résiduel (le taux d'activité résiduel correspond à la différence entre le taux à 100% et le taux de la rente-pont AVS). La rente-pont AVS est réduite à hauteur de l'excédent, à concurrence du montant de la rente-pont AVS perçue.
Exemple 1 : situation d'un collaborateur bénéficiant d'une rente-pont AVS partielle de 70%
- Taux d'activité exercé : 70%
- Dernier traitement annuel brut à 100% : CHF 100'000.-
- *Rente-pont AVS annuelle à 70% : CHF 19'656 (la rente-pont AVS à 100% s'élève à CHF 28'080.-)
- Taux résiduel de travail : 30%, soit 100% - 70%
- Montant maximum des revenus sans déduction de la rente : CHF 30'000, soit 30% de 100'000.-
Exemple 2 : situation d'un collaborateur bénéficiant d'une rente-pont AVS partielle de 50%
- Taux d'activité exercé : 50%
- Dernier traitement annuel brut à 100% : CHF 100'000.-
- *Rente-pont AVS annuelle à 50% : CHF 14'040.- (la rente-pont AVS à 100% s'élève à CHF 28'080.-)
- Taux résiduel de travail : 50%, soit 100% - 50%
- Montant maximum des revenus sans déduction de la rente : CHF 50'000.-, soit 50% de 100'000.-
Exemple 3 : situation d'un collaborateur bénéficiant d'une rente-pont AVS partielle de 40%
- Taux d'activité exercé : 100%
- Dernier traitement annuel brut à 100% : CHF 100'000.-
- *Rente-pont AVS annuelle à 40% : CHF 11'232.- (la rente-pont AVS à 100% s'élève à CHF 28'080.-)
- Taux résiduel de travail : 60%, soit 100% - 40%
- Montant maximum des revenus sans déduction de la rente : CHF 60'000.-, soit 60% de 100'000.-
* Pour rappel, le taux de la rente-pont AVS est déterminé sur la base du taux moyen d'activité reconnu par la CPEG.
D. Réduction de la rente-pont AVS : modalités pratiques
L'autorité compétente, pour elle le service des paies et assurances du personnel, calcule la réduction de la rente-pont AVS et fait parvenir, au rentier, la décision de réduction et la facture relative au montant à rembourser.
Lois et règlements | art. 15 B 5 20 (LRP) |