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Bureau du Délégué aux violences domestiques

Informations juridiques

Lois fédérales

Code pénal

Depuis le 1er avril 2004, les actes de violence commis dans le couple et le partenariat sont poursuivis d'office en tant que délits – c'est-à-dire même sans plainte de la victime :

Que veut dire «délit poursuivi d'office»? Le Code pénal fait la distinction entre "délit poursuivi sur plainte" et "délit poursuivi d'office". En principe, un acte répréhensible constitue un délit poursuivi d'office. Il doit être poursuivi pénalement par la police ou par l'autorité de poursuite pénale dès qu'ils en ont connaissance, même contre la volonté de la victime.

Conditions de suspension de la poursuite d'office: art. 55a

Conséquences de la suspension de la poursuite d'office

Dans des cas clairement définis, un fait ne peut être poursuivi pénalement que sur plainte de la victime.

Les autres dispositions pertinentes (CP; RS 311.0) :

Important :
  • Droit d'aviser - art. 364 CP
    lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et art. 321) peuvent aviser l'autorité tutélaire des infractions commises à l'encontre de ceux-ci.

  • Obliger de dénoncer - art. 302 CPP
    1. Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.
    2. La Confédération et les cantons règlent l'obligation de dénoncer incombant aux membres d'autres autorités.
    3. Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les articles. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer.
  • Obligation de dénoncer des autorités non pénales du canton de Genève - art 33 (LACP)
    Toute autorité, tout membre d'une autorité, tout fonctionnaire au sens de l'article 110, alinéa 3, du code pénal, et tout officier public acquérant, dans l'exercice de ses fonctions, connaissance d'un crime ou d'un délit poursuivi d'office est tenu d'en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).

  • Lorsqu'il reçoit une plainte, le Parquet peut ouvrir une enquête préliminaire, qu'il déléguera généralement à la police. Il peut aussi, si les conditions à la poursuite pénale n'apparaissent pas remplies, rendre une ordonnance de non entrée en matière, qu'il notifiera à la partie plaignante et contre laquelle cette dernière pourra recourir.
Les organismes suivants peuvent vous informer sur les lois: