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Bureau du Délégué aux violences domestiques

Définition

La loi cantonale sur les violences domestiques (F1 30) donne la définition suivante des violences domestiques:

Art. 2 Définitions

Par "violences domestiques", la loi F 130, article 2, désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu.

Par "personnes concernées par les violences domestiques", la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine.