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Statistiques cantonales

Cadre institutionnel

Secret statistique

La garantie de la confidentialité des données statistiques s'intègre dans les dispositions visant la protection de la personnalité. Appelée également secret statistique par analogie au secret médical, cette confidentialité revêt trois aspects :

  • utilisation exclusive des données à des fins statistiques
  • traitement confidentiel des données
  • diffusion des données ne permettant pas l'identification de personnes.

La statistique publique utilise les données individuelles qu'elle collecte, directement ou indirectement, auprès de personnes physiques ou morales dans le seul but de connaître les caractéristiques de l'ensemble d'une population observée. En tant que telles, les données individuelles ainsi recueillies n'intéressent en rien la statistique publique. Elles ne permettent que de construire des données agrégées, utiles pour présenter les caractéristiques collectives de la population étudiée.

Peu importe qui est Pierre, Jacques ou Jean (et ses propres attributs), pourvu que l'on connaisse, par exemple, son âge, son genre, sa formation, sa commune de domicile, afin de caractériser la population à laquelle il appartient.

Utilisation exclusive des données à des fins statistiques

Les données individuelles recueillies à des fins statistiques ne peuvent être utilisées dans aucun autre but; c'est pourquoi il est interdit de communiquer à quiconque les renseignements individuels à disposition ou des résultats qui permettraient l'identification ou la déduction d'informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales concernées (cf. art. 12, alinéa 1, loi sur la statistique publique cantonale LStat B 4 40).

Traitement confidentiel des données

Les données recueillies à des fins statistiques sont traitées confidentiellement. Toutes les personnes chargées des travaux statistiques doivent garder le secret sur des faits se rapportant à des personnes physiques ou morales dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction (cf. art. 12, alinéa 2, loi sur la statistique publique cantonale LStat).

Diffusion des données ne permettant pas l'identification de personnes

Il est interdit de diffuser un résultat statistique qui permettrait l'identification d'une personne physique ou morale ou la déduction d'informations sur sa situation individuelle, sauf si une loi l'autorise ou que la personne concernée y ait consenti expressément (cf. art. 15, alinéa 2, loi sur la statistique publique cantonale LStat).

Délimitation du secret statistique

A Genève, dans un but de transparence, les dispositions concernant le secret statistique ne s'appliquent pas aux collectivités publiques et institutions de droit public (cf. art. 20, règlement d’exécution de la LStat, RStat B 4 40.01).

Bases légales

Les dispositions cantonales relatives à la confidentialité des données statistiques (secret statistique) complètent celles relatives à la protection des données. Ces dispositions sont harmonisées à l'échelon cantonal, fédéral et international.

Pour le canton de Genève, la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données (LIPAD A 20.8) règle, pour les institutions publiques, les questions de protection des données personnelles relatives aux personnes physiques ou morales de droit privé. L’OCSTAT est soumis à cette loi. En vertu de l’art. 41, al. 2 de la LIPAD, les compétences et règles de fonctionnement de l’OCSTAT sont réservées en matière de traitement des données personnelles à des fins statistiques.

Les dispositions relatives à la confidentialité des données (protection, sécurité, secret statistique)
figurent dans la loi sur la statistique publique cantonale (LStat) aux articles 12 à 14 et dans son
règlement d'application (RStat) aux articles 20 à 24.

Conformément à l’art. 24, al. 2, du RStat, l’OCSTAT a établi une directive technique en matière de secret statistique. Des exemples d’application des règles en question (annexe B) s’adressent au personnel de l’OCSTAT et figurent sur son site Intranet.

Communication de données individuelles anonymisées

Des données individuelles anonymisées peuvent être communiquées à des fins exclusivement statistiques à des organismes de recherche ou à d’autres offices de statistique (cf. art. 14, al. 2 LStat). Cette communication fait l’objet d’un contrat qui engage le destinataire des données à respecter les dispositions cantonales en matière de secret statistique.
Pour en savoir plus :
Communication de données individuelles anonymisées.

Certains résultats de dénombrement statistique peuvent être communiqués à l’adresse à des fins de recherche, de planification, de statistique ou pour l’accomplissement d’une tâche légale d’un service de l’administration ou d’une commune. La transmission des données demandées fait l’objet d’un contrat qui en interdit tout autre usage que celui mentionné et engage à respecter l’ensemble des dispositions cantonales en matière de secret statistique.
Pour en savoir plus :
Communication de données statistiques à l'adresse.


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