Bref aperçu sur l'évolution de la naturalisation face aux événements qui ont construit l'histoire de Genève.
Une nation ne saurait être un clan fermé qui, une fois constitué, n'admet plus personne en son sein. La plupart des nations ont suivi plus ou moins le même chemin concernant l'admission de nouveaux ressortissants, compte tenu des circonstances successives de leur histoire. Au début, lorsqu'elles éprouvaient la nécessité d'augmenter leur capacité en accroissant le nombre de leurs membres, elles admettaient les nouveaux venus avec beaucoup de générosité. Lorsqu'elles furent devenues plus importantes, elles ne les accueillirent plus qu'avec difficulté. Le titre de citoyen n'était alors accordé que comme une distinction rare et précieuse.
Genève et la Suisse n'échappèrent pas à cette évolution, d'autant que, plus un Etat est petit, plus l'acquisition de sa nationalité est difficile. Il entend ainsi protéger son identité et marquer sa propre nationalité d'une certaine valeur.
Autre constat, les règles de naturalisation mises en place, ne sont pas statiques, elles évoluent constamment, tant par le temps de résidence exigé, que par des conditions de fond ou même par le coût d'acquisition de la citoyenneté. Cette constante évolution a toujours été liée aux changements des mentalités, aux événements historiques.
La naturalisation est un mélange de tradition séculaire (il faut faire partie d'une communauté - civitates, bourg -, nous avons hérité de cette conception) et de modernité (le concept de nation est récent dans l'histoire de l'humanité).
De là est né le particularisme helvétique en matière
de naturalisation.
C'est parce que nous sommes reconnus bourgeois d'une commune que nous devenons
citoyens d'un canton et par voie de conséquence Suisses.
Tout a commencé lorsqu'il a fallu peupler l'Attique: on accorda alors le titre de citoyen à tous ceux qui venaient s'y établir. Puis on le donna uniquement à ceux qui rendraient des services à l'Etat. Devenu une récompense, il fut très convoité malgré la rigueur des lois, visant à empêcher que l'on bradât le titre de citoyen. En ce temps-là, il ne suffisait pas que l'on soit adopté par un décret, il fallait encore que ce décret fût confirmé par une assemblée où 6000 citoyens donnaient secrètement leurs accords. Quand Romulus fonda la ville éternelle, il y attira et admit tous les hommes qui se présentèrent sans aucun examen préalable. Mais lorsque Rome fut devenue la maîtresse du monde, la qualité de citoyen devint un honneur qui ne fut plus que difficilement accordé (Voyage d'Anacharsis de Barthélemy - Tite Live - Suétone)

En 1032, le second royaume de Bourgogne, dont Genève faisait partie, passa en héritage à Conrad le Salique, empereur du Saint Empire romain germanique, qui devint ainsi le souverain de Genève. Deux ans plus tard, l'empereur, trop éloigné de la cité, accorda à l'évêque, avec le titre de prince, le pouvoir temporel sur la ville, partagé avec le comte de Genève.
En vertu de l'accord de Seyssel (accord entre le comte de Genève Aymon 1er et l'évêque de Genève Humbert de Grammont sur les droits de l'évêque, Seigneur de la Ville en 1124), les étrangers, après avoir séjourné un an et un jour dans la ville, dépendaient de l'évêque seul. Tous les habitants de la ville étaient donc sujets de l'évêque. Tous bénéficiaient des garanties accordées aux personnes et aux biens.
Au XIIIe siècle, on vit naître une distinction entre les individus. Ce furent ceux qui adhèraient à la communauté des bourgeois (membres d'un bourg) qui jouissaient de privilèges matériels ainsi que de droits judiciaires et politiques.
Pour être considéré comme bourgeois, à l'époque épiscopale, il fallait recevoir une lettre de bourgeoisie. La plus ancienne conservée est celle d'Hugonod de Jussier, du 23 août 1339.
Les droits dont jouissait le bourgeois de Genève étaient étendus: il bénéficiait de la liberté de commercer tous les jours de la semaine, alors que les étrangers ne pouvaient le faire que les jours de marché ou de foire; il pouvait vendre le vin des Franchises sans taxe, il se voyait accorder un droit préférentiel dans les transactions commerciales de la cité, enfin il jouissait de droits politiques. En contrepartie, le bourgeois devait contribuer aux dépenses de la ville, la protéger, et donc posséder des armes. C'était également ainsi que la bourgeoisie était accordée dans les communes italiennes et françaises.
Entre 1400 et 1450, Genève admit à la bourgeoisie treize Italiens, dix Piémontais, cinquante-trois artisans français, dont dix-huit du seul Duché de Bourgogne. La fascination qu'exerçait alors la cité sur les Bourguignons était liée à sa fonction de marché monétaire. C'était dans les banques genevoises qu'aboutissait l'or qui fuyait la Bourgogne malgré les interdits de son duc….
Au XVe siècle, on recevait en moyenne 40 bourgeois par an. Entre 1525 et 1530, le peuple genevois (Conseil général des citoyens et bourgeois) décida d'interdire toute nouvelle naturalisation. On ignore quelle fut la cause de cette prohibition absolue, car on ne possède aucun texteà ce sujet.

Devenue indépendante par les événements de 1535 et 1536, Genève ne se gouvernera plus que par ses propres lois. Elle ne changea rien à son ancienne pratique au sujet du mode d'acquisition de la bourgeoisie.
En 1547, Genève fut obligée de préparer sa défense en améliorant ses fortifications. Elle reçut 138 nouveaux bourgeois, au prix de 4 ou 6 écus d'or, et même parfois plus. Grâce, également à cette manne, elle a pu subvenir au financement de ces dispendieux travaux. Les anciens citoyens, alarmés de ces nombreuses naturalisations, craignirent de voir les nouveaux venus devenir à la longue les plus forts.
Entre 1549 et 1555, plusieurs propositions furent faites pour aplanir ces craintes, telles que :
Toutes ces propositions n'ont pas eu de suite.
Au milieu du XVIe siècle, la lutte entre les deux confessions chrétiennes devenant de plus en plus âpre en France, un grand nombre de réfugiés protestants vinrent s'installer à Genève. Deux influences se partageaient alors Genève. D'une part, Calvin avec son action qui s'étendit aux domaines religieux, culturel, économique, politique (il voulait instituer un équilibre entre les pouvoirs ecclésiastique et politique) et sa lutte pour une discipline de vie sévère. D'autre part, les Libertins, des notables refusant un despotisme omniprésent sur leur vie privée et qui entendaient que l'Eglise fut soumise à l'Etat.
Calvin parvint à faire recevoir bourgeois au commencement de l'année 1555 un assez grand nombre de Français. Ce n'étaient pas des admissions anodines et insignifiantes : on trouvait parmi eux des hommes riches, honorables, d'une haute valeur intellectuelle et morale et faits pour conquérir le pouvoir de la cité, pour siéger rapidement dans les Conseils. (pour exemple, il suffira de nommer parmi eux les Colladon, de Budé, de Candolle, Trembley, Sarasin etc...).
Les « Libertins », nombreux dans les charges publiques, furent particulièrement furieux de cet envahissement qui menaçait leurs légitimes prérogatives. Ils demandèrent encore une fois que les nouveaux bourgeois ne pussent entrer dans les Conseils que dix ans après leur admission à la bourgeoisie. Ce débat provoqua des émeutes dont les responsables furent exécutés pour trahison et aboutit à la défaite définitive du parti libertin. Cette crise eut pour corollaire de mettre hors de toute discussion l'admission à la bourgeoisie genevoise par un organe autre que celui du Petit Conseil (qui assistait les Seigneurs Syndics dans leurs tâches).
Le Petit Conseil chercha d'ailleurs à se poser à lui-même des règles au sujet de l'admission des nouveaux bourgeois. C'est ainsi qu'en 1664, il sera porté un regard particulier sur la « qualité et bonne vie » de tous les futurs candidats. En 1682, il faudra justifier de 7 années de résidence sur le territoire genevois et dès 1700 tous les dossiers passeront devant le Procureur Général (chef de la Police) pour préavis.
Durant tout le XVIe siècle, cette jeune République auréolée de son statut de Rome protestante, terre d'asile des huguenots, se montra généralement facile en matière d'admission à la bourgeoisie.
Une fois la République consolidée et mise à l'abri, tant de ses opposants intérieurs que des attaques ennemies, ses citoyens devinrent fièrs de ce titre. Dès lors, durant tout le XVIIe siècle les réceptions de nouveaux bourgeois devinrent de plus en plus difficiles , rares et chères.
Quant au prix, on le vit graduellement s'élever.
Au XVe siècle, il était communément de 5 à 7 florins,
au commencement du XVIe siècle de 4 écus d'or, il monta
à 20 puis 50 écus,
au XVIIe siècle de 3'000 florins,
au XVIIIe siècle il était au minimum de 5'000 florins,
au milieu du XIXe siècle il en coûtait entre 10'000 et 20'000 florins
et plus (un père avec ses six fils paya 29'750 florins, plus 6 fusils
et 500 florins pour la Bibliothèque).
De 1768 à 1776, le produit fut de 1'050'000 florins.
Quant au nombre, on le vit graduellement s'abaisser.
Depuis la Réforme jusqu'à la fin du XVIe siècle,
il était en moyenne de 28 par an; il tomba à 13, puis au XVIIe
siècle à 8 et à 7 au XVIIIe siècle.
La Révolution genevoise du 6 décembre 1792 abolit toutes les différences entre citoyens, bourgeois, natifs, habitants et sujets de la campagne. Un Edit du 12 décembre 1792 accorda la citoyenneté genevoise à toutes les catégories de personnes ainsi qu'aux domiciliés, à condition qu'ils fussent nés de père protestant. Attendu que ces dispositions avaient été inscrites dans la Constitution genevoise du 5 février 1794, tous les citoyens, anciens et nouveaux, durent se faire consigner dans un Registre unique, qui remplaçait les anciens livres de bourgeoisie et livres d'habitation. Ce Registre unique constitue donc la base du droit de cité de toutes les familles implantées à Genève et dans les anciens mandements avant 1794.
Cette même Constitution réglementait l'acquisition de la citoyenneté genevoise, comme suit ;
Tous les candidats furent rejetés à une majorité
de plusieurs centaines de voix.
Ces votes répétés (1794, 1795, 1796), dans lesquels on
voyait la majorité hostile à tous les candidats s'accroître
chaque année, firent comprendre qu'il fallait changer les règles.
Aussi, la Constitution de 6 octobre 1796 établit que pour se faire inscrire, il fallait ;
Une fois encore, le peuple souverain de Genève refusa jusqu'au
dernier tous les candidats.
Sans vouloir faire une analyse hasardeuse de la démocratie genevoise
d'alors, il est évident que les anciens citoyens bourgeois n'ont
guère apprécié l'Edit de 1792 qui accordait la citoyenneté
genevoise à toute personne sise sur le territoire genevois. Quant aux
fraîchement naturalisés, grâce à l'Edit de 1792,
parvenus tout d'un coup à la possession de droits qu'ils
avaient longtemps ambitionnés, ils refusaient de les partager avec ceux
qui étaient autrefois leurs semblables.
Genève entièrement encerclée par la France
se vit imposer l'Annexion.
Elle fut occupée par les armées napoléoniennes de 1798
à 1813.
Une minorité particulièrement active réussit à restituer l'indépendance de Genève. Politiquement, ces aristocrates voulaient un retour à la Genève d'avant 1792. Joseph Des Arts, avait écrit: "Les hommes naissent et demeurent inégaux en droit"; "l'inégalité des fortunes établit l'inégalité des droits politiques"; " la souveraineté du peuple est une chose détestable". Ces idées étaient celles du moment. Toutefois, l'indépendance dans l'isolement était un idéal dépassé. Une seule solution s'imposait, la solution suisse.
La Diète de la Confédération suisse ayant déjà,
le 12e Septembre 1814, résolu d'acquiescer à la demande de la
Ville et République de Genève, d'être reçue comme
Canton dans la Confédération, et jugeant convenable de ne pas
différer plus longtems cette réunion définitive, avantageuse
aux deux parties, et faite pour renforcer par une entière communauté
de destinées et d'intérêts les sentimens d'affection qui
les unissent depuis des siècles.
La Commission diplomatique de la part et au nom de la Diète, a désigné
Messieurs
Frédéric de Mulinen, avoyer de la Ville et République de
Berne, et Député de cet Etat à la Diète suisse,
et Vincent de Ruttimann, Avoyer de la Ville et République de Lucerne,
et Député de cet Etat à la Diète suisse; et la République
de Genève Messieurs le Syndic Desarts et le Conseiller Schmidtmeyer,
Députés de cet Etat à la Diète Suisse lesquels ont
conclu et signé l'acte de réunion dont la teneur suit :
La République de Genève est reçue dans la Confédération
Suisse en qualité de Canton; Elle prend rang après Neuchatel,
et est le vingt-deuxième des Cantons de la Suisse.
Par la ratification du présent acte, la réunion sera achevée
et définitivement arrêtée à perpétuité.
Ainsi fait et signé à Zurich le 19 mai 1815. (Recueil systématique
des lois genevoises A 1 01)
La Constitution de 1814 permit à nouveau au Conseil d'Etat d'exercer sa prérogative de recevoir de nouveaux bourgeois de façon presque discrétionnaire. La finance payée par les candidats fut intégralement dévolue aux établissements de charité.
Le candidat devait fournir sur son compte tous les renseignements convenables qui lui étaient demandés. Le Conseil d'Etat statuait définitivement. Le « Parlement » faisait insérer au Recueil des lois la liste des bourgeois reçus.
En 1816 le Conseil d'Etat édicta une loi qui définissait l'organisation des nouveaux territoires cédés par le Royaume de Sardaigne et le Royaume de France.
Protocole du Congrès de Vienne (territoire cédé au canton de Genève) du 29 mars 1815 (Recueil systématique des lois genevoises A 1 05)
Traité de Turin passé entre la République de Genève et le Royaume de Sardaigne du 16 mars 1816 (Recueil systématique des lois genevoises A 1 07)
Dès l'entrée en vigueur de la loi, un registre fut ouvert où étaient inscrits les habitants des territoires cédés qui, sur leur demande, étaient reconnus Genevois.
En 1829, le Conseil d'Etat publia un arrêté stipulant que les personnes figurant sur les tableaux électoraux et celles ayant exercé des fonctions de maire, adjoint ou conseiller municipal étaient automatiquement reconnues Genevoises. A cette époque, le suffrage universel n'existait pas, on ne connaissait que le cens électoral. Le cens électoral était la quotité d'imposition nécessaire pour être électeur. Ce cens était fixé à 63 florins et 9 sous. Seuls les hommes qui pouvaient justifier d'une certaine fortune ou d'un certain revenu votaient, les femmes n'avaient pas le droit de vote.
La reconnaissance comme citoyen genevois s'étendait toujours à
l'épouse et aux enfants mineurs. La femme Genevoise par la naissance
perdait sa bourgeoisie genevoise lorsqu'elle épousait un étranger.
Entre 1814 et 1842, 1046 personnes obtinrent la nationalité genevoise.
Après la Restauration, Genève admit que la Bourgeoisie ne pouvait
ni s'aliéner, ni se perdre et qu'on pouvait en tout temps
et en tout cas bénéficier d'une naturalisation.
La prérogative du Conseil d'Etat fut petit à petit remise
en cause et plusieurs idées émergèrent.
Cette dernière proposition fut reprise dans la loi du 18 septembre 1839, on vint à accorder la naturalisation par mesure générale, sans autre vérification que celle de l'existence des conditions exigées par la loi, alors qu'auparavant, on ne recevait de nouveaux citoyens que par mesure individuelle, à la suite d'un examen personnel de leur valeur morale et de leur position (exception faite de la loi de 1816 concernant les territoires cédés).
Ainsi donc, on autorisa tout Suisse de sexe masculin né dans le canton
avant l'époque de la promulgation de la loi, à réclamer
sans frais dans l'année qui suivait sa majorité, la qualité
de Genevois, pourvu qu'il ait été légalement établi
dans le canton pendant dix ans, ou au moins pendant les cinq ans qui précédaient
la demande.
La Constitutions de 1842 étendit ce principe à tous les Suisses,
hommes ou femmes, nés sur le territoire genevois.
La loi du 24 février 1843, permit à un étranger né dans le canton ou ayant sa résidence depuis six ans ou une propriété foncière de se présenter à une procédure de naturalisation. La requête était faite auprès du Conseil d'Etat, puis, une fois admise, transmise au Conseil municipal de la commune dont le candidat désirait devenir bourgeois. Si le Conseil municipal refusait la requête, la procédure était stoppée. Si le Conseil municipal acceptait la requête, il fixait la taxe d'admission qui ne pouvait être de moins de 500 francs. Cette requête était finalement transmise au Grand Conseil, dont le vote favorable pouvait seul conférer définitivement la naturalisation (cette façon de faire perdura jusqu'en 1992).
La Constitution de 1847 diminua la durée de séjour exigée pour les natifs suisses et développa le concept d'une naturalisation selon la naissance. Elle accordait la bourgeoisie dans l'année de la majorité à tout natif étranger de la seconde génération, à tout heimatlose né dans le canton et ayant au moins dix ans de résidence. L'article 20 de cette Constitution réglait la question des réintégrations tout en exigeant que la veuve ou la femme divorcée résidât dans le canton, ou, y étant revenue, qu'elle affirmât sa volonté de s'y fixer.
L'article 7 de la loi du 21 octobre 1885, étendait la mesure aux enfants mineurs de la femme réintégrée, ceux-ci pouvant obtenir la naturalisation dans la commune d'origine de leur mère.
Après les événements de 1814-1816, de nombreux habitants
ne présentèrent jamais de demande de reconnaissance. Ils furent,
eux ou leurs descendants, reconnus ipso facto en 1874 lors de la révision
de la loi sur l'état-civil, conséquence de l'entrée en
vigueur de la nouvelle Constitution fédérale. Cette loi prévoyait
l'inscription de la commune d'origine dans tous les actes d'état-civil.
A suivre ....
Catherine SANTSCHI, 2000 ans de réformes. L'Eglise entre
le monde et le désert, Genève, Association de l'Encyclopédie,
1986
Jean-Claude MAYOR, Richard GAUDET-BLAVIGNAC, Louis MÜHLEMANN, Alexandre
GISIGER, Les communes genevoises et leurs armoiries, Chapelle-sur-Moudon, Ed
Ketty & Alexandre, 1986
Alfred DUFOUR, Histoire de Genève, Paris, Presses universitaires de France,
1997 (Que sais-je ; 3210)
Renée-Paule GUILLOT, Histoire secrète de Genève, Lausanne,
L'Age d'homme, 1982 (Delphica)
Des remerciements particuliers vont à Messieurs Bernard Larue (Service
des votations et élections), Roger Rosset (Archives d'Etat), Jacques
Barelet (Archives d'Etat) pour leur judicieux conseils.