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L'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT)

Modalités de fonctionnement

Depuis le 12 mars 2004, les modalités de fonctionnement de l’OGMT sont fixées dans la
loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT - J 1 05) .

Voici quelques extraits.

Chapitre IV : Relations du travail

Section 1 : Observation du marché du travail
Art. 18 Autorité compétente
Le conseil de surveillance du marché de l’emploi institué par la loi sur le service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992 (ci-après : le conseil de surveillance) est l’autorité compétente en matière de politique générale du marché du travail.

Art. 19 Observatoire du marché du travail
1. Il est constitué un observatoire du marché du travail (ci-après : l’observatoire), rattaché au conseil de surveillance. Il est composé :
a) d’une personne représentant l’office;
b) d’une personne représentant l’office cantonal de la statistique;
c) d’une personne représentant le laboratoire d’économie appliquée de l’université de Genève.

2. Les membres de l’observatoire peuvent être assistés ou remplacés par des collaborateurs ou collaboratrices.

3. Au besoin, l’observatoire peut également avoir recours à des experts externes.

4. L’observatoire a pour mission, en particulier :
a) d’observer l’évolution générale du marché du travail sous l’angle des salaires, des prestations sociales et des conditions de travail, conformément aux directives émises par le conseil de surveillance;

b) de présenter régulièrement le résultat de ses travaux au conseil de surveillance;

c) sur mandat du conseil de surveillance, de réaliser les enquêtes relatives aux branches économiques ou professionnelles dans lesquelles une investigation particulière se justifie, dans le respect des attributions et compétences des diverses entités qui composent l'observatoire;

d) d’assurer la coordination et l’échange régulier des différentes sources d’information disponibles dans les domaines observés;

e) d’assister le conseil de surveillance dans l'élaboration des propositions d'adoption, de modification ou d'abrogation de contrats-type de travail comprenant des salaires minimaux obligatoires, conformément à l'article 34 de la présente loi.

Art. 21 Fonctionnement de l'observatoire
1. Les compétences se répartissent de la manière suivante au sein de l’observatoire :
a) l’office cantonal de la statistique recueille et exploite les données statistiques utiles;
b) le laboratoire d’économie appliquée de l’université de Genève effectue des analyses ponctuelles sur la base des données statistiques recueillies;
c) l’office procède aux investigations directes auprès des entreprises.

2. L’observatoire bénéficie de l’assistance du conseil de la statistique cantonale, avec lequel il coordonne ses activités.

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