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Extrait du règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'Office cantonal de la population (F 2 20.08): Art. 2: Les renseignements sont fournis sur la base des données enregistrées à l'Office cantonal de la population. Ils ne comportent aucune responsabilité pour l'Etat, notamment dans le cas où ils ne se trouvent pas conforme à la réalité. Art. 4: L'Office cantonal de la population est autorisé à percevoir les taxes suivantes: a) pour une recherche d'adresse ou de renseignements concernant la nationalité ou le lieu de naissance d'une personne (trouvée ou pas): Fr 10.-- |
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