REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE
Naturalisations
Naturalisation d'étrangers
Perte de la nationalité suisse
Par le seul effet de la loi :
- La perte de la nationalité par annulation du lien de filiation
(article 8 LN),
lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis
la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité
suisse, à moins qu'il ne devienne apatride.
- La perte de la nationalité par adoption (article 8a LN),
Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité
par l'adoption lorsqu'il acquiert de ce fait la nationalité
de l'adoptant ou l'a déjà. Il n'y a pas de
perte de la nationalité suisse lorsque l'adoption crée
un lien de filiation également à l'égard d'un
père ou d'une mère de nationalité suisse ou qu'un
tel lien subsiste après l'adoption. Lorsque l'adoption
est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée
non intervenue.
- La perte de la nationalité de l'enfant né à
l'étranger (article 10 LN)
L'enfant né à l'étranger de parents dont
l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse à
22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité,
à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été
annoncé à une autorité suisse à l'étranger
ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il
n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité
suisse. Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse perdent
également la nationalité suisse. Est considérée
notamment comme une annonce ; toute communication des parents, de la parenté
ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres
de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer
des papiers de légitimation. Celui qui, contre sa volonté, ne
s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration,
en temps utile, peut le faire encore valablement dans le délai d'une
année à partir du jour où l'empêchement a
pris fin.
Par décision de l'autorité
- La perte de la nationalité par annulation de la naturalisation
ou de la réintégration (article 41 LN),
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine,
l'office peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation
de faits essentiels (c'est-à-dire par un comportement déloyal
et trompeur). Dans les mêmes conditions, la naturalisation accordée
conformément aux art. 12 à 17 (naturalisation ordinaire) peut
être aussi annulée par l'autorité cantonale. Sauf
décision expresse, l'annulation fait également perdre
la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise
en vertu de la décision annulée.
- La perte de la nationalité par retrait (article 48 LN),
L'office peut, avec l'assentiment de l'autorité du
canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de
cité cantonal et communal à un double national si sa conduite
porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse.
- La perte de la nationalité par libération (article
42 LN),
Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de
la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et
s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance
d'en obtenir une. L'art. 34 s'applique par analogie aux
mineurs (La demande de mineurs est faite par le représentant légal.
S'ils sont sous tutelle, l'assentiment des autorités de
tutelle n'est pas nécessaire. Les mineurs de plus de 16 ans doivent
exprimer par écrit leur intention).
La libération est prononcée par l'autorité du canton
d'origine. Le droit de cité cantonal et communal, de même
que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte
de libération.