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Ge.ch > Thèmes > Citoyenneté > Naturalisations > Naturalisation d'étrangers - Perte de la nationalité suisse

Naturalisations

Naturalisation d'étrangers

Perte de la nationalité suisse

Par le seul effet de la loi :
  • La perte de la nationalité par annulation du lien de filiation (article 8 LN),
    lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride.
  • La perte de la nationalité par adoption (article 8a LN),
    Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité par l'adoption lorsqu'il acquiert de ce fait la nationalité de l'adoptant ou l'a déjà. Il n'y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l'adoption crée un lien de filiation également à l'égard d'un père ou d'une mère de nationalité suisse ou qu'un tel lien subsiste après l'adoption. Lorsque l'adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue.
  • La perte de la nationalité de l'enfant né à l'étranger (article 10 LN)
    L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse perdent également la nationalité suisse. Est considérée notamment comme une annonce ; toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation. Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile, peut le faire encore valablement dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
Par décision de l'autorité
  • La perte de la nationalité par annulation de la naturalisation ou de la réintégration (article 41 LN),
    Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur). Dans les mêmes conditions, la naturalisation accordée conformément aux art. 12 à 17 (naturalisation ordinaire) peut être aussi annulée par l'autorité cantonale. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
  • La perte de la nationalité par retrait (article 48 LN),
    L'office peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse.
  • La perte de la nationalité par libération (article 42 LN),
    Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'art. 34 s'applique par analogie aux mineurs (La demande de mineurs est faite par le représentant légal. S'ils sont sous tutelle, l'assentiment des autorités de tutelle n'est pas nécessaire. Les mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention).
    La libération est prononcée par l'autorité du canton d'origine. Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte de libération.