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Ge.ch > Thèmes > Citoyenneté > Naturalisations > Naturalisation d'étrangers - Naturalisation facilitée

Naturalisations

Naturalisation d'étrangers

Naturalisation facilitée

La naturalisation facilitée relève de la compétence du Département fédéral de justice et police et notamment de l'office fédéral des migrations (ODM) qui gère les procédures.

Elle s'adresse en principe à tous ceux qui ont un lien de parenté avec une personne de nationalité suisse.

Les personnes domiciliées à l'étranger doivent s'adresser à la représentation suisse - consulat ou ambassade - de leur région.
>> Consulter les adresses des représentations suisses

Les conditions générales (aptitudes)

La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant :

  • se soit intégré en Suisse,
  • se conforme à la législation suisse,
  • ne compromettre pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

La loi fédérale prévoit plusieurs cas aux articles 27, 28, 29, 30, 31a, 31b, 58, 58a et 58c :
Conjoint d'un ressortissant suisse (Article 27 LN)

Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.

Conjoint d'un ressortissant suisse de l'étranger (Article 28 LN)

Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui a des liens étroits avec la Suisse et vit depuis six ans au moins en communauté conjugale avec le ressortissant suisse. La personne qui réside à l'étranger peut aussi déposer une demande.

Nationalité suisse admise par erreur (Article 29 LN)

L'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale. Situation rencontrée très rarement dans la pratique.

Enfant apatride (Article 30 LN)

L'enfant mineur apatride, s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande.

Enfant d'une personne naturalisée (Article 31a)

L'enfant étranger qui n'a pas été compris dans la naturalisation de l'un de ses parents, avant son 22 ème anniversaire, s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande.
Après 22 ans révolus il ne peut que faire une procédure ordinaire de naturalisation.

Enfant d'une personne ayant perdu la nationalité suisse (Article 31b)

L'enfant étranger qui n'a pu acquérir la nationalité suisse parce que l'un de ses parents l'avait perdue avant sa naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

Enfant de mère suissesse (Article 58a LN)

L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
Sil a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse.

Enfant de père suisse (Article 58c LN)

L'enfant, avant l'âge de 22 ans, dont le père suisse et la mère étrangère n'étaient pas mariés au moment de sa naissance, s'il est né avant le 1er janvier 2006. L'acquisition de la nationalité suppose que le père reconnaisse son enfant avant que celui-ci n'ait atteint sa majorité (18ans).
L'enfant, après son 22ème anniversaire, se doit en plus de justifier des liens étroits avec la Suisse.

Article 31a LN application par analogie

L'enfant dont la mère était étrangère lors de sa naissance et qui a acquis ultérieurement la nationalité suisse par le mariage avec un citoyen suisse. Avant l'âge de 22 ans révolu il peut bénéficier d'une naturalisation facilitée. Après 22 ans révolus il ne peut que faire une procédure ordinaire de naturalisation.

Coûts des procédures facilitées

La décision de naturalisation est soumise à un émolument fédéral (RS 141.21).