Règlement fixant les émoluments perçus par le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(7) et ses services
(REmDARES)

K 1 03.04

Tableau historique

du 22 août 2006

(Entrée en vigueur : 1er septembre 2006)



Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :

Chapitre I Autorités compétentes et montants des émoluments

Art. 1  Direction générale de la santé
Le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(7), soit pour lui la direction générale de la santé, est autorisé à percevoir les émoluments suivants :
a)

autorisation de pratiquer une profession de la santé :

profession médicale, à l'exception des pharmaciens
900 F


autre profession, à l'exception des assistants pharmaciens, des droguistes, des opticiens, des optométristes et des préparateurs en pharmacie
500 F

Au cas où l'autorisation est limitée dans le temps, un émolument inférieur peut être perçu.(9)


modification d'un arrêté (à l'exception des modifications relatives à l'état civil, qui sont gratuites, selon nature de la modification)
100 à 400 F (4)


professionnel déjà autorisé dans un autre canton
50 F(4)


annonce pour exercer moins de 90 jours par an
50 F(4)

b)

autorisation d'exploiter une institution de santé :

toute institution de santé, à l'exception des pharmacies, drogueries, commerces d'optique et laboratoires d'analyses médicales
1 650 F(9)


organisation d'aide et de soins à domicile
550 F


modification d'autorisation d'exploiter toute institution de santé (selon nature de la modification)
200 à 500 F(1)

c)

procréation médicalement assistée :

pour la délivrance de l'autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée ou de conserver des gamètes ou des ovules imprégnés ou de pratiquer la cession de sperme, au sens de l'article 3 du règlement d'application de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (ci-après : le règlement)
400 F


pour la délivrance de l'autorisation d'exploiter un laboratoire au sens de l'article 5 du règlement précité
400 F


pour la modification de l'autorisation délivrée au laboratoire précité
200 F

d)

autorisations diverses en fonction du temps consacré
100 à 1 500 F

e)

dépôt de dossiers de patients auprès du médecin cantonal :

dossiers en ordre
1 500 F


dossiers en désordre ou en vrac
5 000 F

Les dossiers sont envoyés, à la demande des patients, aux nouveaux professionnels de la santé désignés par eux, en courrier recommandé et contre remboursement selon le tarif postal effectif.(1)
f)

inspections de tout lieu de pratique :
par heure d'inspection et par inspecteur
250 F

Les frais découlant de l'inspection menée par un expert seront directement facturés aux intéressés.
g)

inspections d'ambulances :
par heure d'inspection et par inspecteur
250 F

Les frais découlant de l'inspection menée par un expert seront directement facturés aux intéressés.
h)

authentification d'un certificat international de vaccination, certificat sanitaire
10 F

i)

pièces délivrées en vertu des dispositions légales tant fédérales que cantonales sur l'exhumation et le transport des cadavres
150 F

j)

attestation d'inscription (pratique complémentaire, technicien-dentiste)
400 F(4)

k)

carnet à souches d'ordonnances pour stupéfiants (par série de 5 pièces à la fois), le carnet
25 F(5)

l)

émoluments divers :

attestations diverses, par document
30 F


copie de documents :
– par photocopie de page ou fraction de page
2 F

– à partir de la 11e page, par page
1 F


taxe d'urgence
30 F


taxes administratives pour frais de rappel :
– 1er rappel
15 F

– 2e rappel
25 F(4)

m)

autorisation de pratiquer des expériences sur animaux vivants, y compris les renouvellements et les prolongations :
facturation en fonction du temps consacré à la prestation selon le barême suivant :


intervention d'un vétérinaire
160 F


travaux de secrétariat
80 F


expertises extérieures : à charge du requérant de l'autorisation(4)

Art. 2 Service du pharmacien cantonal
1 Le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(7), soit pour lui le service du pharmacien cantonal, est autorisé à percevoir les émoluments suivants :
a)

autorisation de pratiquer une profession de la santé :

pharmacien
900 F


assistant-pharmacien, droguiste, opticien, optométriste, préparateur en pharmacie
500 F

Au cas où l'autorisation est limitée dans le temps, un émolument inférieur peut être perçu.(9)

modification d'un arrêté (à l'exception des modifications relatives à l'état civil, qui sont gratuites, selon nature de la modification)
100 à 400 F(4)


professionnel déjà autorisé dans un autre canton
50 F(4)


annonce pour exercer moins de 90 jours par an
50 F(4)

b)

autorisation d'exploiter une institution de santé :

pharmacie, droguerie, commerce d'optique, laboratoire d'analyses médicales
1 500 F

Au cas où l'autorisation est limitée dans le temps, un émolument inférieur peut être perçu.(9)

modification de l'autorisation d'exploiter précitée (selon nature de la modification)
200 à 500 F(1)

c)

autorisation relative aux stupéfiants selon le règlement relatif à l'application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 27 juin 2007 :

délivrance de l'autorisation
300 F


renouvellement
175 F


modification
85 F(2)

d)

autorisation relative à l'utilisation de fluides frigorigènes dans les installations stationnaires
100 F(2)

e)

médicaments, sang et produits sanguins :

pour la délivrance de l'autorisation de fabriquer ou de vendre par correspondance des médicaments et de stocker du sang et des produits sanguins selon le règlement sur les produits thérapeutiques du 22 août 2006
200 F


pour le renouvellement ou la modification de l'autorisation précitée
100 F(2)

f)

assistance pharmaceutique dans un établissement médical ou médico-social :

pour la délivrance de l'autorisation d'assistance pharmaceutique
350 F(1)


pour la modification de l'autorisation précitée
100 F(2)

g)

autorisation pour une pharmacie, un établissement médical ou médico-social, de pratiquer des analyses médicales :

délivrance de l'autorisation
350 F(1)


pour la modification de l'autorisation précitée
100 F(2)

h)

spécialités de comptoir :

pour la délivrance de l'autorisation de mettre dans le commerce des spécialités de comptoir contenant un principe actif
100 F


pour la délivrance de l'autorisation de mettre dans le commerce des spécialités de comptoir contenant plusieurs principes actifs
150 F


pour le renouvellement ou la modification des autorisations précitées
75 F(2)

i)

inspection déléguée, selon l'article 60 de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, du 15 décembre 2000 :

par heure d'inspection et par inspecteur
250 F


par heure de préparation et de rédaction du rapport
250 F(4)

j)

inspections diverses :
par heure d'inspection et par inspecteur
250 F(2)

k)

inspection effectuée en raison d'une infraction à la législation :
par heure d'inspection et par inspecteur
250 F(2)

l)

tâches administratives résultant du changement de responsable d'une pharmacie ou d'une droguerie
200 F(2)

m)

émoluments divers :

attestations diverses, par document
30 F


copie de documents :
– par photocopie de page ou fraction de page
2 F

– à partir de la 11e page, par page
1 F


taxe d'urgence
30 F


taxes administratives pour frais de rappel :
– 1er rappel
15 F

– 2e rappel
25 F(2)

2 Lors d'une délégation d'inspection selon l'article 17 du règlement sur les produits thérapeutiques, du 22 août 2006, l'inspecteur délégué facture directement ses prestations à l'entreprise concernée en appliquant par analogie les tarifs prévus à l'alinéa 1, lettre g.

Art. 3(3) Service de la consommation et des affaires vétérinaires
1 Le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(7), soit pour lui le service de la consommation et des affaires vétérinaires, est autorisé à percevoir les émoluments suivants :
a)

contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels :

analyses qui ont donné lieu à contestation facturées selon le tarif établi par l'Association des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS); des émoluments administratifs sont perçus selon le barème horaire (lettre g)
b)

inspection des animaux avant et après l'abattage (ces tarifs peuvent êtres réduits selon le nombre et la fréquence de ces abattages de manière à correspondre aux coûts effectifs du contrôle) :

taxe de base perçue par établissement visité
20 F


taxe additionnelle perçue par bovin ou cheval inspecté
12 F


taxe additionnelle perçue par animal inspecté (veau, mouton, chèvre, porc, gibier d’élevage à onglons)
8 F


taxe additionnelle perçue par animal abattu (volaille domestique, lapin domestique, gibier à plumes ou lièvre)
0,20 F


recherche de trichinelles
34 F

c)

délivrance effectuée à la demande de tiers, de certificats pour exportation ou de certificats sanitaires :

première demande avec examen de composition
100 F


renouvellement de certificat, attestation ou légalisation
60 F


émolument supplémentaire pour urgence, par document attestation, légalisation
30 F


examen de composition complexe ou documents particuliers nécessitant un long travail de recherche : selon le barème horaire (lettre g)
d)

abattoirs :
l'autorisation d'exploitation des abattoirs est soumise à un émolument fixé en fonction du temps consacré à l'examen des plans (approbation) et aux contrôles des installations
e)

analyses et expertises effectuées à la demande de tiers :

les prestations, qui font l'objet d'un devis, sont facturées selon le tarif établi par l'Association des chimistes cantonaux de Suisse pour le contrôle officiel et le barème horaire (lettre g)

sur la base d'une directive du service, un rabais, qui ne peut excéder 50%, peut être consenti en fonction du nombre d'échantillons et du temps consacré aux analyses et expertises
f)

affaires vétérinaires :

autorisation de détention d'animaux domestiques ou sauvages
100 F


autorisation, décision, test de maîtrise et de comportement canin effectué par le service de la consommation et des affaires vétérinaires, évaluation, dispense et intervention prévus par la loi sur les chiens, du 18 mars 2011
100 F à 5 000 F(8)


autorisation, décision et intervention conformément à la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966
100 F à 5 000 F


autorisation, décision et intervention conformément à la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005
100 F à 5 000 F


autorisation de commerce d'animaux, d'exhibition et publicité y relative
100 F à 200 F


pièce officielle, authentification de certificat, authentification de passeport, annonce TRACES, déclaration sanitaire ou autre type de certificat
30 F à 90 F


retrait d'une autorisation selon le barême horaire (lettre g), mais au minimum
200 F


carnet d'attestation de réussite concernant la formation théorique et pratique pour les chiens
25 F


contrôle, intervention et décision en matière de commerce, d'exposition, de détention ou de transport d'animaux, de pharmacie vétérinaire, de remise de médicament vétérinaire, de pratique interdite ou d'hygiène de la production primaire, examen particulier, épidémiosurveillance, frais de dossiers ou autre prestation effectuée à la demande de tiers : selon le barème horaire (lettre g)
10°

autorisation et décision pour la remise directe de médicament vétérinaire par une pharmacie vétérinaire, un inspecteur des ruchers ou un commerce zoologique
350 F

11°

modification de l'autorisation concernant la remise directe de médicament vétérinaire par une pharmacie vétérinaire, un inspecteur des ruchers ou un commerce zoologique
100 F

12°

autorisation, préavis, inspection, intervention et mesure conformément à l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux, du 23 juin 2004
200 F à 2 000 F

13°

fourrière cantonale :

taxe d’entrée administrative (séquestre, mesure, levée de corps, etc.)

40 F


taxe de garde de jour
20 F


taxe de transport
50 F

les frais vétérinaires, s’il y a lieu, sont facturés à part(6)
g)

prestations, interventions et contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels ou non prévus par le tarif établi par l'Association des chimistes cantonaux de Suisse (lettre a), ou effectué à la demande de tiers (lettre e) : le temps consacré à la prestation, y compris le temps nécessaire au déplacement, est facturé selon le barème horaire suivant :

intervention du chimiste cantonal, de son adjoint, du vétérinaire cantonal, du vétérinaire cantonal délégué ou du vétérinaire désigné
200 F(6)


intervention d’un chef de section ou d'un vétérinaire
160 F


intervention d’un chimiste
135 F


intervention d'un inspecteur, d'un contrôleur des denrées alimentaires ou d'un collaborateur non vétérinaire du secteur affaires vétérinaires
110 F


intervention d’un technicien ou d’un laborant
90 F


travaux de secrétariat
80 F


intervention d'un inspecteur des ruchers
50 F

h)

inspections qui ont donné lieu à contestation :
250 F

(une remise allant jusqu'à 50% peut être consentie pour des établissements de très petite importance ou en cas d'inspections partielles)
i)

émoluments divers :

attestations diverses (autres que certificats), par document
30 F


copie de documents :
– par photocopie de page ou fraction de page
2 F

– à partir de la 11e page, par page
1 F


taxe d'urgence
30 F


taxes administratives pour frais de rappel :
– 1er rappel
15 F

– 2e rappel
25 F

j)

indemnités :

les indemnités versées aux vétérinaires et aux inspecteurs des ruchers pour les vacations officielles ordonnées par le vétérinaire cantonal sont versées selon le barème horaire (lettre g)

l'indemnité kilométrique est fixée selon l'article 3, alinéa 1, du règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l'administration cantonale, du 21 février 2007
2 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur les prestations effectuées à la demande de tiers (alinéa 1, lettres d, e et g).

Art. 4 Autres émoluments
Sont réservés les émoluments que le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(7) peut percevoir en exécution d'autres législations cantonales.

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Art. 5(3)  Clause abrogatoire
Sont abrogés :

a) le règlement fixant les émoluments perçus par le département de l'économie et de la santé et ses services, du 18 décembre 1991;

b) le règlement sur les émoluments et les honoraires de l'office vétérinaire cantonal, du 19 décembre 1984;

c) le règlement fixant le montant des indemnités des vétérinaires et des inspecteurs des ruchers pour leurs vacations officielles, du 11 décembre 2002.


Art. 6  Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2006.