Règlement fixant les tarifs provisoires des prestations fournies par les établissements hospitaliers et les maisons de naissance
(RTPEH)

J 3 05.04

Tableau historique

du 25 janvier 2012

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2012)



Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 41, alinéas 1bis et 1ter, 43, alinéa 4, 46, alinéa 4, et 47, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994;
vu l'article 3, alinéa 2, lettres c et d, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997,
arrête :

Art. 1 Objet
1 Dans le cadre de la mise en œuvre de la législation fédérale en matière de financement hospitalier, le présent règlement fixe les tarifs provisoires pour les prestations de soins somatiques aigus fournies par les établissements hospitaliers universitaires, non-universitaires et les maisons de naissance du canton.
2 Il approuve également à titre provisoire les tarifs négociés entre les assureurs et les fournisseurs de prestations susmentionnés dans les domaines des soins subaigus, de la psychiatrie, de la réadaptation et des soins palliatifs.

Art. 2 Tarifs
1 Les tarifs provisoires au sens de l'article 1 sont les suivants :
Type d’établissements
Type de soins

Type de tarif

Valeur du tarif provisoire

Hôpitaux universitaires
somatiques aigus

valeur du point

11 233 F

subaigus

francs/jour

740 F

psychiatrie

francs/jour

860 F

réadaptation

francs/jour

642 F

palliatifs

francs/jour

713 F

Hôpitaux non-universitaires
somatiques aigus

valeur du point

10 672 F

subaigus

francs/jour

533 F

psychiatrie

francs/jour

533 F

réadaptation

francs/jour

533 F

palliatifs

francs/jour

533 F

Maisons de naissance
Accouchements

valeur du point

9 100 F

2 Les tarifs provisoires ci-dessus valent comme tarifs de référence provisoires dans le cadre des comparaisons tarifaires en cas d'hospitalisations extracantonales de patients domiciliés dans le canton de Genève.

Art. 3 Recours
1 Le présent règlement peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à partir de sa publication, conformément à l'article 53 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.
2 Le présent règlement est exécutoire nonobstant recours.

Art. 4 Clause abrogatoire
Le règlement fixant le tarif des prestations fournies par les Hôpitaux universitaires de Genève aux assurés selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie en cas d'hospitalisation en division commune (régime sans convention), du 17 octobre 2007, est abrogé.

Art. 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.