Tableau historique
Règlement sur l'aide au sport
(RASport)I 3 15.09
du 3 novembre 2010
(Entrée en vigueur : 11 novembre 2010)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 8 juin 1923, et son ordonnance d'exécution, du 27 mai 1924;
vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009;
vu la convention intercantonale sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse, du 7 janvier 2005 (ci-après : la convention intercantonale);
vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à la convention intercantonale sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse, du 2 décembre 2005;
vu la 9e convention relative à la Loterie romande, du 18 novembre 2005 (ci‑après : la convention romande);
vu la loi d'application de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 18 février 2005,
arrête :
Chapitre I Fonds de l’aide au sport
Art. 1 Constitution
1 Il est institué, sous la dénomination de « Fonds de l'aide au sport » (ci‑après : fonds), un fonds de loterie et de pari, conformément à l'article 24 de la convention intercantonale.
2 Le fonds est doté de la personnalité juridique et tient des états financiers distincts de ceux de l'Etat.
3 Il est exonéré des impôts cantonaux et communaux.
Art. 2 Revenus et charges
1 Le fonds est crédité des sommes réservées au soutien du sport revenant au canton en application des articles 9 et 10 de la convention romande.
2 Il est débité des attributions octroyées conformément aux articles 15 à 22 du présent règlement, ainsi que des frais liés à la gestion du fonds, dont les indemnités et rémunérations prévus à l'article 13.
Art. 3 But
1 Le fonds est destiné à encourager l'activité physique ou sportive, le développement du sport amateur, la promotion de la relève et l'organisation de manifestations sportives.
2 Les attributions sont réservées aux :
a) associations faîtières;
b) clubs sportifs;
c) jeunes sportifs talentueux;
d) organisateurs et partenaires de manifestations sportives d'envergure;
e) communes, selon les projets présentés,
qui favorisent ou visent le but décrit à l'alinéa 1.
3 Les attributions sont accordées sur demande conformément aux articles 15 à 22.
Art. 4 Surveillance
Le fonds est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat qui en confie l'exercice au département chargé du sport, soit le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : département).
Art. 5 Gestion
Le fonds est géré par la commission cantonale d'aide au sport (ci-après : la commission), dont les compétences, la composition et le fonctionnement sont régis par les articles 11 à 22.
Art. 6 Liquidités
1 Les liquidités du fonds sont déposées auprès de la trésorerie générale de l'Etat.
2 Les conditions relatives au dépôt ainsi qu'à la rémunération des avoirs du fonds sont définies au préalable par convention avec le département des finances.
Art. 7 Etats financiers et système de contrôle interne
1 Le fonds est soumis aux directives du Conseil d'Etat en matière de présentation des comptes et les normes Swiss GAAP RPC sont notamment applicables.
2 La commission met en place un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa structure dans le respect des articles 1 et 2 de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995.
Art. 8 Organe de révision
1 Les états financiers du fonds sont soumis au contrôle d'un organe de révision, dont le choix est avalisé par le département.
2 Le mandat du réviseur est d'une année, renouvelable au maximum 4 fois.
Art. 9 Approbation des états financiers
Les états financiers du fonds sont soumis annuellement, après révision, à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 10 Rapport annuel d'activité
Le rapport annuel d'activité prévu à l'article 28 de la convention intercantonale contient au minimum les données suivantes :
a) les noms des bénéficiaires des attributions versées par le fonds et les montants alloués;
b) la nature des projets soutenus;
c) les états financiers synthétiques du fonds.
Chapitre II Commission cantonale d'aide au sport
Art. 11 Compétence
La commission a les compétences suivantes :
a) examiner toutes les demandes d'attributions déposées et rendre des préavis sur chaque demande d'attribution;
b) établir, dans les limites de l'article 3, les directives internes qui contiennent notamment les critères et conditions d'octroi des attributions et précisent les domaines et les catégories de bénéficiaires potentiels d'attributions; ces directives sont soumises pour approbation préalable au chef du département;
c) rédiger les propositions d'attributions;
d) proposer des aides immédiates;
e) rédiger le rapport annuel prévu à l'article 10;
f) contrôler l'utilisation des sommes allouées.
Art. 12 Composition et présidence
1 La commission est composée de 13 membres au maximum, nommés sur la base de leur connaissance des domaines d'activité pouvant faire l'objet d'attributions.
2 Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat sur proposition du chef du département.
3 Le Conseil d'Etat désigne, parmi les membres de la commission, le président et le vice-président, qui constituent la présidence de la commission.
4 La présidence de la commission représente le fonds auprès des autorités ou des tiers.
Art. 13 Indemnités et frais
1 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
2 L'intégralité de ces indemnités et rémunérations est prise en charge par le fonds.
3 La commission se réunit au maximum 8 fois par année.
Art. 14 Utilisation de la part du bénéfice
Les sommes versées au fonds sont réparties, après déduction des frais de fonctionnement de la commission, comme suit :
a) 90% aux bénéficiaires d'attributions définis à l'article 3;
b) 10% au compte « Aides exceptionnelles dans le domaine du sport (réserve) ».
Chapitre III Demandes d'attributions
Art. 15 Publication dans la Feuille d'avis officielle
1 Le département fait paraître, au début de l'année civile, des communiqués dans la Feuille d'avis officielle invitant les intéressés à présenter à la commission les demandes d'attributions motivées pour l'année sportive en cours (de septembre à août).
2 Il indique les bénéficiaires potentiels, les formulaires à remplir et fixe le délai dans lequel les demandes doivent impérativement être présentées, sous peine de forclusion.
Art. 16 Contrôle des demandes et renseignements complémentaires
1 Les demandes formulées de manière incomplète ne sont acceptées que sous réserve.
2 La commission examine les dossiers. Pour parfaire son information, elle peut demander tous les renseignements complémentaires.
Art. 17 Examen des demandes par la commission
1 La commission apprécie chaque cas selon les critères définis dans ses directives internes pour la répartition des montants alloués.
2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'attribution de montants en provenance du fonds.
Art. 18 Propositions d'attributions et compétences du Conseil d'Etat
1 Après l'examen des demandes, la commission adresse les propositions d'attributions au chef du département.
2 Ces propositions d'attributions mentionnent :
a) les sommes disponibles;
b) les demandes d'attributions dont la commission recommande l'acceptation, avec indication des attributions envisagées;
c) les demandes dont la commission propose le refus, avec indication des motifs.
3 Le Conseil d'Etat décide les attributions au vu des propositions de la commission.
Art. 19 Aides immédiates
Sur proposition de la commission, le chef du département peut décider d'octroyer des aides immédiates pour des demandes ponctuelles, si le montant est inférieur à 20 000 F. Pour les montants supérieurs, le Conseil d’Etat est compétent.
Art. 20 Aides exceptionnelles
Le Conseil d'Etat, après consultation de la commission, est compétent pour octroyer des « Aides exceptionnelles dans le domaine du sport (réserve) » au sens de l'article 14.
Art. 21 Recours
Les décisions du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.
Art. 22 Contrôle ultérieur et restitution
1 Les bénéficiaires d'attributions qui ne respectent pas les conditions d'octroi ou qui ne justifient pas valablement de l'utilisation des sommes allouées qu'ils ont reçues peuvent perdre tout droit à des attributions futures. Le remboursement des montants alloués peut être exigé par le département.
2 La commission contrôle l'utilisation des sommes allouées et informe le département des cas non conformes.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 23 Clause abrogatoire
Le règlement sur l'aide au sport, du 10 février 2010, est abrogé.
Art. 24 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 25 Dispositions transitoires
Le fonds institué par le présent règlement reprend l'ensemble des actifs et passifs ainsi que l'ensemble des droits et obligations du fonds institué par le règlement sur l'aide au sport, du 10 février 2010.