Tableau historique
Règlement relatif à l’enseignement privé
(REPriv)C 1 10.83
du 27 août 2008
(Entrée en vigueur : 1er septembre 2008)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 11, 19, 20 et 62 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;
vu les articles 9 à 15A de la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940,
arrête :
Titre I Enseignement en école privée
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application et définitions
1 Le présent titre s’applique aux écoles privées, quelles que soient la nature de l’enseignement et la façon dont il est dispensé.
Ecole
2 Est considérée comme une école au sens du présent titre, la structure qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) située dans le canton, elle comprend une direction, un corps enseignant ainsi qu’un ou plusieurs programmes d’enseignement qui assurent l’instruction obligatoire, préparent à un certificat, un diplôme ou une attestation;
b) l’enseignement dispensé constitue le but principal de la structure et la part prépondérante de son activité dans le canton;
c) l’enseignement ne s’adresse pas à un cercle fermé de personnes;
d) l’enseignement est permanent et collectif et est dispensé à un groupe d’au moins six élèves.
Enseignement
3 Est considéré comme un enseignement au sens du présent titre la transmission de connaissances théoriques et/ou pratiques, organisée de manière systématique et selon un programme.
4 Ne constitue pas une école au sens du présent titre :
a) un enseignement individuel ou en petit groupe, de type atelier, dispensé par une personne seule;
b) un enseignement relevant du loisir, du développement personnel, de la pratique d’une discipline artistique ou sportive;
c) une formation dispensée dans le cadre d’une entreprise prestataire de services;
d) l’enseignement par correspondance ou par Internet lorsque l’entité et son responsable ne sont pas domiciliés dans le canton.
Accueil d’enfants de moins de 4 ans
5 Les écoles privées, au sens du présent titre, qui accueillent des enfants de moins de 4 ans sont soumises aux dispositions de la loi sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial, du 27 janvier 1989, au terme d’un délai de 3 ans à dater de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les compétences attribuées au département de l’instruction publique, de la culture et du sport(2) (ci-après : département) par la loi sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial, du 27 janvier 1989, sont exercées par l’office de la jeunesse.
Art. 2 Principes généraux
1 L’enseignement ne doit rien comporter de contraire à l’ordre public, en particulier à la bonne foi dans les affaires, à la sécurité, à la santé et à la morale publiques. Les mineurs ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.
2 Le projet pédagogique de l’établissement, la composition de sa direction, du personnel d’encadrement des élèves, les locaux et équipements, permettent d’enseigner dans les conditions conformes à l’offre annoncée.
3 Les écoles doivent veiller à n’inscrire que des candidats pouvant raisonnablement suivre l’enseignement souscrit.
4 Toute signature de contrat, perception d’écolage ou autre engagement ferme auprès du public sont interdits avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter l’école.
5 L'enseignement en milieu privé est complémentaire à celui dispensé en école publique. Les directions respectives d'établissements scolaires privés et publics, en particulier lorsque ceux-ci sont à proximité et relèvent de l’enseignement de base, favorisent l’échange et les rencontres entre elles.
6 La surveillance des écoles privées qui sont au bénéfice du certificat suisse de qualité pour les écoles d'enseignement général et professionnel ou d'une autre certification agréée figurant sur une liste publiée par le département est adaptée en conséquence. Les conditions de passage dans les filières correspondantes de l'école publique tiennent compte, de manière appropriée et dans le respect du droit de rang supérieur, des faits certifiés par l'organe indépendant.
Art. 3 Démarches publicitaires
1 La publicité orale ou écrite ne doit rien contenir de trompeur, ni recourir à des procédés contraires à la bonne foi.
2 Toute publicité trompeuse peut entraîner le retrait de l’autorisation.
3 Dans la règle, aucune publicité ne peut être faite avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter une école ou de dispenser un enseignement nouveau non autorisé.
4 Une publicité prospective avant l’obtention de l’autorisation est cependant admise aux conditions suivantes :
a) une demande d’autorisation est déposée au service de l’enseignement privé (ci-après : service);
b) le projet publicitaire est admis comme étant conforme à l’alinéa 1 par le service.
Art. 4 Garanties personnelles et professionnelles du personnel d’encadrement
1 L’école privée garantit que le corps enseignant et les autres personnes en contact direct avec les élèves disposent des qualifications personnelles et professionnelles adéquates.
2 A cet effet, elle s’assure en tout temps que le personnel d’encadrement des élèves :
a) présente des antécédents et une moralité compatibles avec la mission qui lui est confiée, justifiée par un extrait du casier judiciaire ou tout autre document officiel attestant de la bonne réputation;
b) est digne de confiance et atteste des qualifications professionnelles et personnelles adéquates par la production de diplômes, reconnaissance d’acquis, attestation de formation et d'expériences professionnelles, curriculum vitae.
3 Elle tient constamment à jour la liste des membres de son personnel.
4 Le service peut en tout temps demander la production de cette liste et procéder à des contrôles.
Art. 5 Locaux
1 Les locaux dans lesquels l’enseignement est donné doivent remplir toutes les conditions exigées, relativement à la sécurité et à la salubrité publiques.
2 Ils sont en particulier soumis au règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, conformément à son article 5, alinéa 2, lettre e. Les prescriptions y relatives sont contenues dans ce règlement, sous la directive N° 5 – Prévention et sécurité incendie Bâtiments scolaires et assimilés (crèches, garderies, jardins d’enfants et tous lieux où des cours sont donnés).
Art. 6 Mesures médicales
Les écoles privées sont soumises à la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 1928; des examens médicaux sont exigés des enseignants et de toute personne en contact avec les enfants. Les élèves doivent également être soumis aux prescriptions médicales que le service de santé de la jeunesse communique à la direction de l’école et au médecin-répondant engagé par celle-ci.
Chapitre II Autorisation d’exploiter une école privée
Art. 7 Demande d’autorisation d’exploiter une école privée
1 La demande d’autorisation d’exploiter adressée au service doit notamment comporter les éléments suivants :
a) le nom de la directrice ou du directeur, qui doit présenter un extrait de casier judiciaire et offrir des garanties suffisantes quant à ses compétences;
b) la raison de commerce et la forme juridique de l’établissement ainsi que, le cas échéant, conformément à l’article 954a, alinéa 2, du Code des obligations, des précisions sur l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues;
c) l’âge d’admission des élèves;
d) le programme prévu, la répartition des heures d’enseignement, la langue dans laquelle cet enseignement est donné;
e) la description des locaux destinés à recevoir les élèves;
f) la liste des professeurs prévus avec un curriculum vitae pour chacun d’eux;
g) la formule d’inscription des élèves;
h) les dispositions relatives à l’écolage qui doivent indiquer : la dénomination, la nature et l’objet du cours, les services et obligations auxquels s’engage l’école, les droits et obligations des élèves, dont les conditions de résiliation en cas de force majeure;
i) un exemplaire des certificats, diplômes et attestations délivrés par l’école.
2 Avant de prendre sa décision, le service soumet la demande, pour préavis, à la commission de l’enseignement privé.
Art. 8 Portée de l’autorisation et retrait
1 L’autorisation ne constitue pas une reconnaissance du département quant à la valeur de l’enseignement. Elle peut toutefois être mentionnée sur le papier à lettres, sous la forme suivante : « Autorisation d’exploiter obtenue le (date exacte) ».
2 La portée de l’autorisation est limitée au domaine d’enseignement présenté dans la requête. Tout enseignement nouveau doit faire l’objet d’une demande d’autorisation complémentaire.
3 L’autorisation d’exploiter une école est initialement délivrée à titre provisoire. Elle est suivie d’un bilan annuel d’activité transmis au service jusqu’à sa confirmation qui intervient en principe au terme de trois ans d’activité de l’école.
4 L’autorisation d’exploiter est confirmée si la mise en œuvre des activités de l’école répond à toutes les conditions légales et réglementaires. Dans l’enseignement obligatoire, général et professionnel aux mineurs, cette confirmation n’intervient qu’après inspection par le département.
5 Dans tous les cas, l’autorisation peut être retirée si les dispositions légales et réglementaires ne sont pas ou plus respectées, sans préjudice de la sanction pénale prévue à l’article 15A de la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940.
6 L’autorisation d’exploiter est personnelle et non transmissible, quelle que soit la forme juridique de l’établissement. Elle est délivrée à la directrice ou au directeur de l’école ou, lorsque plusieurs personnes en assument la direction, au membre de la direction désigné par l’école.
7 En cas de départ du titulaire de l’autorisation, l’école est tenue de le signaler sans délai au service et de proposer une candidate ou un candidat en vue de l’obtention d’une nouvelle autorisation.
Art. 9 Caducité de l’autorisation
1 L’autorisation d’exploiter est caduque lorsque son titulaire y renonce ou qu’il n’en fait plus usage durant 12 mois consécutifs.
2 Le service constate, par décision, la caducité de l’autorisation.
Chapitre III Autorisation personnelle d’enseigner
Art. 10 Autorisation personnelle d’enseigner
1 Les étrangers non visés par les Accords sur la libre circulation des personnes doivent être mis au bénéfice d’une autorisation du département pour enseigner dans une école privée déterminée.(4)
2 La requête en autorisation d’enseigner contient un curriculum vitae, la copie des diplômes obtenus ou une attestation de reconnaissance d’acquis, un extrait de casier judiciaire ou tout autre document officiel attestant de la bonne réputation et précise la discipline d’enseignement; au besoin, les documents sont traduits par un traducteur-juré assermenté dans le canton.
3 L’autorisation personnelle d’enseigner fait l’objet d’un émolument de 20 F à 100 F. Elle est délivrée après paiement de l’émolument.(4)
Chapitre IV Mesures administratives
Art. 11 Principes
Si nécessaire, le département peut :
a) intimer l’ordre de cesser immédiatement toute publicité ou tout enseignement non autorisés;
b) suspendre et, dans les cas graves, retirer l’autorisation provisoire ou l’autorisation confirmée de dispenser un programme d’enseignement non conforme aux dispositions légales et réglementaires, si la conformité dudit programme n’est pas rétablie dans les délais impartis;
c) suspendre et, dans les cas graves, retirer l’autorisation provisoire d’exploiter ou l’autorisation d’exploiter confirmée si la direction refuse dans les délais fixés de se conformer aux exigences nécessaires au maintien de l’autorisation provisoire ou confirmée;
d) interdire de diriger une école, de participer à la direction, d’enseigner ou d’encadrer des mineurs à toute personne ne répondant pas ou plus aux exigences de moralité et de capacité en suspendant et, dans les cas graves, en retirant l’autorisation personnelle;(4)
e) dans les cas graves d’infractions répétées à la loi et au présent règlement et après mise en demeure :
1° ordonner la fermeture d’une école, si nécessaire en ayant recours à la force publique,
2° informer les parents ou le répondant légal des élèves mineurs, voire le public, des mesures décidées, par les moyens qu’il juge adéquats.
Chapitre V Organes d’exécution
Art. 12 Service de l’enseignement privé
1 Le service de l’enseignement privé est notamment chargé, au nom du département :
a) d’assurer la coordination entre les écoles privées et les autres services du département concernés par l’enseignement privé;
b) de délivrer l’autorisation préalable d’exploiter une école privée;
c) de délivrer une autorisation complémentaire de dispenser un nouveau programme d’enseignement;
d) de délivrer la confirmation de l’autorisation d’exploiter l’école privée en principe au terme de trois ans d’activité d’une école;
e) d’instruire les demandes d’autorisation personnelle d’enseigner en vue de la décision du département, ainsi que le retrait éventuel de celle-ci;(4)
f) de prendre tout ou partie des mesures et décisions prévues à l’article 11, lettres a à e, du présent règlement;
g) de délivrer à d’autres services du département et de l’Etat des préavis en rapport avec des prestations de formation en s’assurant de la sécurité des locaux, en application de l’article 5, alinéa 2, du présent règlement.
2 En outre, le service de l’enseignement privé est chargé de prendre ou de préparer les autres mesures et décisions de la compétence du département en veillant à l’application du présent titre.
Art. 13 Commission de l’enseignement privé
1 Le service de l’enseignement privé est assisté d’une commission de préavis, présidée par la cheffe ou le chef de ce service et composée :
a) de 2 représentantes ou représentants du département(2), dont l’une ou l’un de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue;
b) d’une représentante ou d’un représentant de l’association genevoise des écoles privées;
c) d’une représentante ou d’un représentant du corps enseignant des écoles privées.
2 Selon les cas, la commission peut consulter des représentantes ou des représentants d’autres départements.
3 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d’Etat.(1)
Titre II Instruction obligatoire
Art. 14 Enseignement de base suffisant
1 Les enfants en âge d’instruction obligatoire ont droit à un enseignement de base suffisant au sens de l’article 62 de la Constitution fédérale. Le département est en droit de vérifier la réalisation par l’enseignement privé en école ou à domicile de son plan d’études cadre ou d’un plan d'études équivalent.
2 Lorsque l’enseignement de base semble insuffisant, le département peut soumettre les élèves à des tests organisés sous sa responsabilité.
3 En cas d’enseignement de base insuffisant, le département met en demeure la direction de l’école privée, respectivement les parents ou le répondant légal, d’y remédier dans un délai déterminé.
4 En cas d’insuffisance persistante, il peut ordonner la scolarisation des élèves ou de l’enfant en école publique.
Art. 15 Enseignement obligatoire en milieu privé
1 L’enseignement en milieu privé est soumis à certaines dispositions :
a) du règlement de l’enseignement primaire, du 7 juillet 1993;
b) des règlements du cycle d'orientation.(3)
Enseignement en école privée
2 Les écoles privées au sens de l’article 1 du présent règlement, recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire, sont tenues d’annoncer sans délai au département l’arrivée et le départ d’un élève.
Enseignement à domicile
3 L’enseignement dispensé à domicile est assuré sous la responsabilité des parents ou du répondant légal de l’enfant.
4 Les parents ou le répondant légal ont l’obligation d’aviser par écrit et sans délai le département en indiquant :
a) la personne ou les personnes chargées de l’enseignement;
b) les mesures prises pour assurer un enseignement correspondant au plan d’études cadre du département.
Cet avis doit être renouvelé chaque année et lors de chaque changement de résidence habituelle de l’enfant.
Titre III Dispositions finales et transitoires
Art. 16 Clause abrogatoire
Le règlement relatif à l’enseignement privé, du 28 juillet 1971, est abrogé.
Art. 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2008.