Tableau historique
Loi sur l’exercice des droits politiques
(LEDP)A 5 05
du 15 octobre 1982(a)
(Entrée en vigueur : 1er juillet 1983)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;
vu l’ordonnance fédérale sur les droits politiques, du 24 mai 1978;
vu la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l’étranger, du 19 décembre 1975;
vu l'ordonnance fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger, du 16 octobre 1991;(29)
vu la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,
décrète ce qui suit :
Titre I Dispositions générales
Chapitre I Qualité d’électeur et rôles électoraux
Art. 1(9) En matière fédérale et cantonale
Sont électeurs et électrices en matière fédérale et cantonale :
a) les citoyens et citoyennes suisses, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton, jouissant de leurs droits politiques et ne les exerçant pas dans un autre canton;
b) dans les limites fixées par le droit fédéral, les Suisses et Suissesses de l’étranger, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits politiques et qui en font la demande par l’intermédiaire de la représentation suisse auprès de laquelle ils sont immatriculés.
Art. 2(9)
Art. 3(32) En matière communale
Sont électeurs et électrices en matière communale les citoyens et citoyennes suisses ainsi que les ressortissants étrangers, domiciliés dans la commune et jouissant de leurs droits politiques.
Art. 4(39) Rôles électoraux
1 Les électeurs et électrices, à l'exception des Suisses de l'étranger, sont inscrits d'office sur les rôles électoraux, tenus à jour par l'office cantonal de la population (ci-après : l’office).
2 Les Suisses de l'étranger sont inscrits sur un rôle électoral ad hoc tenu à jour par le service des votations et élections.
3 Les rôles électoraux font autorité pour chaque opération électorale, sous réserve des dispositions de l'article 13.
Art. 5(39) Publication du nombre d’électeurs et d’électrices par commune
1 Le service des votations et élections constate au début de chaque année, sur la base des rôles électoraux au 31 décembre de l’année précédente, le nombre d’électeurs et d’électrices de chaque commune.
2 Sur cette base, il détermine, pour chaque commune, le nombre de signatures requis :
a) pour un référendum municipal, conformément à l'article 59 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;
b) pour une initiative municipale, conformément à l'article 68B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847.
3 Le Conseil d’Etat adopte, par voie d’arrêté, les données précitées. Cet arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise.
Art. 6(9) Carte de vote
1 Tout citoyen ou citoyenne, inscrit au rôle électoral, reçoit pour chaque opération électorale une carte de vote obligatoire.
2 Le règlement fixe les conditions dans lesquelles la carte de vote peut être remplacée par un autre document.
Art. 7(9)
Art. 8(9) Changement de domicile
En cas de changement de domicile politique, l’électeur et l’électrice sont inscrits d’office sur les rôles électoraux de l’arrondissement électoral de leur nouveau domicile. Ils sont avisés de cette inscription.
Art. 9(9) Citoyens et citoyennes ne pouvant être inscrits
Les interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (art. 369 code civil) ne peuvent être inscrits sur les rôles électoraux.
Art. 10(9) Radiation d’office
Sont radiés d’office des rôles électoraux :
a) les noms des électeurs et électrices décédés après transmission de l’avis de décès par les officiers de l’état civil;
b) les noms des électeurs et électrices qui ont définitivement retiré les papiers qu’ils avaient déposés à l’office ou dont les papiers ont été renvoyés à la commune d’origine.
Art. 11(46)
Art. 12(9) Consultation
Les rôles électoraux peuvent être consultés soit à l’office, soit auprès des mairies.
Art. 13(9) Réclamations
1 Les réclamations concernant les rôles électoraux peuvent être adressées :
a) à l’autorité communale qui les transmet à l’office;
b) directement à l’office.
2 L’office se prononce sur les réclamations dans un délai de 48 heures, sous réserve d’une décision immédiate au cours d’une opération électorale.
Art. 14(46)
Chapitre II Domicile politique
Art. 15 Domicile politique
1 Le domicile politique est le lieu où l’électeur réside d’une façon durable; s’il a plusieurs résidences, celle où se trouve le centre de ses relations constitue le domicile politique.
2 Le domicile professionnel dans le canton n’est pas constitutif d’un domicile politique.
3 Nul ne peut avoir plusieurs domiciles politiques.
Art. 16(9)
Art. 17(9) Lieu où s’exerce le droit de vote
1 L’électeur ou l’électrice exerce son droit de vote dans l’arrondissement électoral où il a son domicile politique.
2 Le Suisse ou la Suissesse de l’étranger exerce son droit de vote conformément à la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l’étranger, du 19 décembre 1975.
Etablissements hospitaliers ou de retraite
3 L’électeur ou l’électrice séjournant durablement dans un établissement hospitalier ou de retraite a la faculté d’exercer son droit de vote dans l’arrondissement électoral où se trouvait son dernier domicile politique dans le canton avant son entrée dans l’établissement, à condition qu’il en fasse la demande.
Chapitre III Arrondissements électoraux et locaux de vote
Art. 18(9) Arrondissements
1 Le Conseil d’Etat, en accord avec l’autorité communale, fixe la subdivision des communes en arrondissements électoraux.
Locaux
2 Le service des votations et élections(34), sur proposition de l’autorité communale, désigne un local de vote dans chaque arrondissement électoral.
Chapitre IV Date des scrutins
Art. 19 Autorité compétente
1 Le Conseil d’Etat fixe la date des opérations électorales cantonales et communales au plus tard 15 semaines avant le dernier jour du scrutin.(46)
2 Dans la mesure du possible, les votations cantonales ont lieu à la même date que les votations fédérales.
3 Le Conseil d’Etat est autorisé, si des circonstances impérieuses le nécessitent et à titre exceptionnel, à avancer ou à retarder de 3 mois au maximum les dates des élections cantonales et communales.
Art. 20(9) Convocation des électeurs
Le service des votations et élections(34) fait procéder à l’affichage de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels au moins 11 jours avant le dernier jour de scrutin.
Art. 21(9) Jours et heures du scrutin
1 Le scrutin est ouvert le dimanche dans toutes les communes.
2 Les autres jours de scrutin, dans la semaine qui le précède, et les heures d’ouverture sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre V Prise de position et dépôt des listes de candidats
Art. 22(11) Prises de position
1 Les partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal (pour les votations communales), ainsi que les auteurs d’un référendum ou d’une initiative peuvent déposer au service des votations et élections, lors de chaque votation, leur prise de position. Ce dépôt doit s’effectuer au plus tard le lundi avant midi, 7 semaines avant le dernier jour de scrutin.
2 Les prises de position sont expédiées aux électeurs et affichées dans chaque isoloir.
Art. 23(9) Présentation en cas de votation
1 D’autres associations ou groupements peuvent également déposer, au service des votations et élections, lors de chaque votation, une prise de position qui doit être signée par 50 électeurs au moins ayant le droit de vote en matière fédérale ou cantonale.
2 Pour les votations communales, elle doit être signée par :
a) 10 électeurs pour les communes jusqu’à 800 habitants;
b) 15 électeurs pour les communes de 801 à 3 000 habitants;
c) 25 électeurs pour les communes de 3 001 habitants et plus;
d) 50 électeurs pour la Ville de Genève.
3 En cas d’atteinte à la personnalité ou d’usurpation d’identité, le service des votations et élections peut corriger, après avoir recueilli les observations du groupement, la dénomination d’un groupement. Si le mandataire ou son remplaçant ne sont pas joignables, le service des votations et élections peut radier le dépôt de la prise de position.(46)
Art. 24 Liste de candidats
1 Les partis politiques, autres associations ou groupements qui désirent participer à une élection, déposent, au service des votations et élections, une liste de candidats, au plus tard le lundi avant midi :
a) 7 semaines avant le dernier jour du scrutin pour l’élection du Grand Conseil et des conseils municipaux;
b) 27 jours avant le dernier jour du scrutin pour les autres élections cantonales et communales.(9)
2 Les listes de candidats doivent porter, sous réserve des articles 109 et 149, alinéa 1, le nom d’un candidat au moins et être accompagnées de l’acceptation écrite de chaque candidat.
3 Le règlement fixe l’ordre des dépôts des listes.(9)
4 Pour les élections cantonales et les élections des Conseils administratifs communaux, chaque candidat doit indiquer par écrit, outre son acceptation prévue par l’alinéa 2 de la présente disposition :
a) sa formation professionnelle et son activité actuelle;
b) les conseils professionnels ou civils importants où il siège.(23)
5 Pour l’élection du Conseil d’Etat et pour celle du Conseil administratif des communes de plus de 10 000 habitants, le candidat doit en outre indiquer au moment de sa candidature, avec le cas échéant des explications y relatives :
a) la liste exhaustive des conseils d’administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur;
b) la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante;
c) s’il a des dettes supérieures à 50 000 F, à l’exclusion de dettes hypothécaires;
d) s’il est à jour avec le paiement de ses impôts;
e) s’il fait l’objet d’une procédure civile, à l’exclusion de celles concernant le droit de la famille, ou d’une procédure pénale ou administrative.
Au cas où le service des votations et élections constate qu’une des indications fait défaut, il accorde au candidat un délai de 24 heures après l’expiration du délai de dépôt des listes de candidats pour pouvoir fournir l’indication manquante. A défaut de quoi sa candidature est radiée.(23)
6 Les renseignements communiqués peuvent être consultés par toute personne majeure domiciliée dans le canton jusqu’à la clôture du scrutin. Dès que les résultats ont été validés, ces informations sont détruites. Les dispositions de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, au sujet du registre des liens d’intérêts sont réservées.(46)
7 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie à vérifier auprès des services de l’Etat concernés les renseignements qu’il a communiqués. Lorsque la chancellerie constate que des renseignements sont erronés, elle complète s’il y a lieu le dossier, après audition du candidat.(23)
8 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, le service des votations et élections, avant midi au plus tard, 2 jours après le dépôt des listes de candidats. Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel avant midi au plus tard, 3 jours après le dépôt des listes de candidats.(23)
Art. 25(9) Présentation des candidats
1 Le droit fédéral règle le mode d’élection au Conseil national.
Elections fédérales
2 Les conditions pour le dépôt des listes au Conseil des Etats s’appliquent par analogie.
Elections cantonales et communales
3 Les listes pour les élections cantonales doivent être signées par 50 électeurs ou électrices au moins ayant le droit de vote en matière cantonale.(46)
4 Les listes pour les élections communales doivent être signées par :
a) 10 électeurs ou électrices pour les communes jusqu’à 800 habitants;
b) 15 électeurs ou électrices pour les communes de 801 à 3 000 habitants;
c) 25 électeurs ou électrices pour les communes de 3 001 habitants et plus;
d) 50 électeurs ou électrices pour la Ville de Genève.
5 Pour les élections cantonales et communales, si un bulletin contient un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir, les noms en surnombre sont radiés, en partant de la fin de l’énumération.(46)
Art. 26 Conditions
1 Un électeur ne peut signer qu’une liste de candidats ou qu’une prise de position.
2 Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste ou de la prise de position.
3 Si un électeur a signé plusieurs listes de candidats ou plusieurs prises de position, seule la signature apposée sur la première liste déposée est valable; les autres sont nulles.(46)
Art. 27(9) Mandataire
Les signataires de chaque liste de candidats ou chaque prise de position désignent parmi eux un mandataire ainsi qu’un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités.
Art. 28(9) Publicité des signatures
1 Les listes des signatures peuvent être consultées au service des votations et élections jusqu’à la clôture du scrutin.
2 Après la validation du scrutin, les listes sont détruites.(46)
Art. 29(9) Vérification
La chancellerie d'Etat vérifie si les prises de position et les listes de candidats remplissent les conditions légales.
Art. 29A(45) Transparence
Obligations en cas de dépôt de listes de candidats
1 Tout parti politique, association ou groupement qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou municipales, dans les communes dépassant 10 000 habitants, soumet chaque année à l’autorité compétente, le 30 juin au plus tard, ses comptes annuels, la liste complète de ses donateurs et l’attestation de conformité prévue à l’alinéa 10.
2 A défaut, la prise en charge par l'Etat, au sens des articles 30 et 82, n’est pas versée.
3 L’autorité compétente transmet un modèle de comptes qui est adressé, au début de chaque année, aux partis politiques, associations ou groupements concernés en leur rappelant leurs obligations et les délais à respecter.
4 Les dons anonymes ou sous pseudonymes sont interdits. Ils doivent être remboursés ou versés par le parti politique, l’association ou le groupement concerné à une association ou une fondation d’utilité publique poursuivant un but caritatif.
Obligations en cas de prise de position pour les votations
5 Tout groupement qui dépose une prise de position lors d’une votation fédérale, cantonale ou communale soumet dans les 60 jours à l'autorité compétente les comptes relatifs à l’opération de vote concernée, la liste complète de ses donateurs et l’attestation de conformité prévue à l’alinéa 10.
6 A défaut, la prise en charge par l'Etat des frais du parti politique, association ou groupement, relatifs à la votation, au sens de l’article 30, n’est pas versée.
7 L’autorité compétente transmet un modèle de comptes qui est adressé aux groupements concernés en leur rappelant leurs obligations et les délais à respecter.
Vérification et consultation publique
8 Les comptes et les listes de donateurs peuvent être consultés auprès de l’autorité compétente par toute personne domiciliée ou exerçant ses droits politiques dans le canton.
9 Ils sont vérifiés systématiquement par un organe de contrôle indépendant choisi par le parti, l’association ou le groupement parmi les fiduciaires reconnues par l’autorité compétente. L’organe de contrôle au sens de la présente loi peut également fonctionner comme organe de contrôle ordinaire des comptes du parti, de l’association ou du groupement.
10 Au terme de ses vérifications, l’organe de contrôle délivre une attestation de conformité à l’attention de l’autorité compétente.
Chapitre VI Affichage et propagande
Art. 30 Emplacements d’affichage en votation
1 Les pouvoirs publics mettent gratuitement à la disposition des partis politiques, autres associations ou groupements ayant déposé une prise de position, au moins 3 000 emplacements d’affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du 28e jour précédant le dernier jour du scrutin.(26)
2 Les emplacements d’affichage gratuit sont répartis en deux catégories, les emplacements regroupés sur panneaux temporaires comportant 21 affiches et les emplacements modulés sur panneaux fixes.(26)
3 Les emplacements d’affichage regroupés sur panneaux temporaires sont attribués dans l’ordre suivant :
a) les affiches des partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal pour les votations communales, dans l’ordre du nombre de leurs sièges respectifs dans chacun de ces conseils. Lorsque 2 partis ont le même nombre de sièges, l’ordre alphabétique s’applique;
b) les affiches des comités d’initiative et référendaire;
c) le solde de ces emplacements disponibles est réparti entre les autres associations ou groupements, chacun ne pouvant disposer que d’une seule affiche par emplacement.(26)
4 Les emplacements d’affichage modulé sur panneaux fixes sont attribués comme suit :
a) ⅔ pour les affiches des partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) ou au Conseil municipal pour les votations communales et des comités d’initiative et référendaire;
b) ⅓ pour les affiches des autres associations ou groupements.(26)
Emplacements d’affichage en élection
5 Les pouvoirs publics mettent gratuitement à la disposition de chaque parti politique, autre association ou groupement ayant déposé une liste de candidats, un nombre égal d’emplacements d’affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du :
a) 28e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les élections des Chambres fédérales, du Grand Conseil et des conseils municipaux;
b) 14e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les autres élections cantonales et communales.(26)
6 La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de listes de candidats ou de prises de position.(26)
Art. 31 Imprimé
1 Tout imprimé, illustré ou non, relatif à une opération électorale et destiné à être diffusé ou exposé à la vue du public doit indiquer :
a) les nom, prénom et adresse d’une personne majeure, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton et jouissant de ses droits politiques, qui en assume la responsabilité;
b) le nom et l’adresse de l’imprimeur;
2 Ces conditions ne sont pas exigées :
a) pour les bulletins de vote et les bulletins électoraux;
b) (46)
c) pour les imprimés relatifs à une opération électorale fédérale imprimés dans un autre canton. Toutefois, ces imprimés ne peuvent être diffusés dans le canton tant qu’une personne majeure, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton, jouissant de ses droits politiques et déclarant en prendre la responsabilité, ne s’est pas annoncée au service des votations et élections(34).
3 L’utilisation des armoiries publiques, y compris sur des supports électroniques, est interdite sauf pour les communications officielles.(46)
Chapitre VII Organisation, aménagement du local de vote et matériel de vote
Art. 32(9) Désignation des présidents et vice-présidents
Lors de la session d’automne, le conseil municipal, sur proposition du conseil administratif ou du maire, désigne pour l’année à venir et selon les directives du service des votations et élections(34), les présidents et vice-présidents titulaires, ainsi que leurs suppléants, de chaque arrondissement électoral de la commune.
Art. 33(9) Choix
1 Les personnes proposées sont désignées parmi les électeurs et électrices de la commune; les conseillers municipaux peuvent être désignés, sous réserve de l’article 39.
2 Le choix doit s’opérer en respectant autant que possible une juste répartition entre les diverses tendances politiques.
3 Les propositions doivent être munies de l’acceptation écrite des personnes désignées.
4 Tout citoyen peut faire acte de candidature auprès de la mairie pour les fonctions de président et vice-président des locaux de vote de sa commune.
Art. 34(9) Décision du service des votations et élections(34)
1 Le service des votations et élections(34) nomme, selon les propositions des autorités communales pour chaque scrutin et par arrondissement électoral un président et un vice-président chargés de la direction et de la surveillance des opérations électorales.
2 Le règlement d’application fixe le montant des indemnités pour les présidents, vice-présidents et secrétaires de locaux de vote.
Art. 35(9)
Art. 36(46)
Art. 37 Jurés électoraux
1 Les jurés électoraux sont désignés par les présidents et vice-présidents parmi les électeurs inscrits sur les listes des rôles électoraux de l’arrondissement électoral. Le service des votations et élections(34) fixe le nombre des jurés pour chaque scrutin. Chaque local de vote comprend au moins 2 jurés en plus du président et du vice-président.(46)
2 En cas de nécessité, le service des votations et élections(34) est autorisé à désigner et à convoquer directement les jurés.
3 Les jurés électoraux doivent collaborer au bon déroulement du scrutin.
Art. 38(46) Inscription volontaire
Tout électeur de l’arrondissement électoral, sous réserve de l’article 39, peut demander à la présidence son inscription comme juré avant l’ouverture du scrutin. Les inscriptions sont toutefois limitées à la moitié du nombre des jurés convoqués régulièrement.
Art. 39(46) Incompatibilité
Les citoyens candidats à une élection et les membres de la commission électorale centrale ne peuvent exercer la fonction de président, vice-président ou juré électoral.
Art. 40(9) Présidence
1 La présidence est composée du président et du vice-président. Elle peut s’adjoindre selon l’importance du local de vote et en cas de besoin un ou deux jurés.(46)
2 Le règlement d’application fixe les modalités d’application.
Art. 41(9) Compétences de la présidence
1 La présidence est responsable de la régularité des opérations électorales. A cette fin, elle assume les tâches suivantes :
a) veiller à ce que tous les bulletins prévus pour la votation ou l’élection se trouvent à disposition dans le local de vote et placés dans chaque isoloir;
b) assurer la police du local de vote;
c) enregistrer les réclamations des électeurs et, sauf dispositions contraires, se prononcer sur la validité des bulletins;
d) organiser le dépouillement des bulletins et la récapitulation des votes.
2 Les décisions de la présidence sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 42(9) Fonction des jurés
1 Les jurés sont chargés du contrôle de l’identité des électeurs et de la surveillance de l’urne.
2 Ils effectuent le dépouillement des bulletins et la récapitulation des votes.
Art. 43(9) Aménagement
1 La mairie doit aménager les locaux de vote de manière à assurer l’indépendance de l’électeur, la facilité et le secret du vote. Des isoloirs sont disposés à cet effet.
2 Elle met à disposition des emplacements pour l’affichage.
Art. 44(9)
Art. 45 Police du local
1 La police du local et de ses abords appartient à la présidence qui peut requérir l’aide de la force publique.
2 Toute manifestation est interdite à l’intérieur du local de vote, ainsi qu’à ses abords.
3 La récolte des signatures aux abords du local de vote est soumise à autorisation du département de la sécurité, de la police et de l’environnement(40).(9)
[Art. 46, 47](9)
Art. 48(9) Matériel
Le service des votations et élections(34) fournit à tous les locaux de vote le matériel nécessaire au scrutin.
Art. 49 Retour du matériel électoral
L’urne contenant le matériel électoral doit être scellée par la présidence avant d’être remise à la gendarmerie qui la fait parvenir au service des votations et élections dans le délai fixé par lui.
Chapitre VIII Impression et expédition des bulletins
Section 1 Impression
Art. 50 Définition
1 Par bulletins, il faut comprendre :
a) les bulletins de vote destinés aux votations comportant les questions posées aux électeurs;
b) les bulletins électoraux, destinés aux élections comprenant :
1° les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées qu’il y a de sièges à pourvoir,
2° les bulletins de partis reproduisant la liste des candidats déposée par les partis politiques, autres associations ou groupements en vertu de l’article 24.(9)
2 Par bulletin électronique, il faut comprendre le formulaire électronique au moyen duquel l'électeur, lors d'un vote électronique, répond aux questions faisant l'objet du scrutin.(38)
Art. 51 Impression
Bulletins de vote
1 Les bulletins de vote sont imprimés :
a) par le service des votations et élections(34) pour les votations fédérales et cantonales;
b) par les communes pour les votations communales.
Bulletins électoraux
2 Les bulletins électoraux sont imprimés :
a) par le service des votations et élections(34) pour les élections fédérales et cantonales;
b) par les communes pour les élections communales, selon les instructions du service.(21)
Armoiries publiques
3 L’utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.(46)
Section 2 Expédition
§ 1 Expédition aux électeurs
Art. 52(20) Votations fédérales
Les électeurs reçoivent, au plus tôt 4 semaines avant le jour de la votation mais au plus tard 3 semaines avant cette date, les bulletins de vote, les textes soumis à la votation et les explications y relatives.
Art. 53(20) Votations cantonales et communales
1 Les électeurs reçoivent de l'Etat pour les votations cantonales et des communes pour les votations communales, au plus tôt 15 jours avant le jour de la votation mais au plus tard 10 jours avant cette date :
– le bulletin de vote;
– les textes soumis à la votation;
– des explications qui comportent s'il y a lieu, un commentaire des autorités d'une part et des auteurs du référendum ou de l’initiative d'autre part;
– les recommandations du Grand Conseil ou du Conseil municipal.(35)
2 En matière cantonale, le commentaire des autorités est rédigé par le Conseil d'Etat. Il défend de façon objective le point de vue du Grand Conseil et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat et d'importantes minorités. Le Conseil d'Etat soumet son projet de commentaire au bureau du Grand Conseil, dont il recueille les observations.(35)
3 En matière communale, le commentaire des autorités est rédigé par l'exécutif. Il défend de façon objective le point de vue du Conseil municipal et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l'avis de l'exécutif et d'importantes minorités. L'exécutif soumet son projet de commentaire au bureau du Conseil municipal, dont il recueille les observations.(35)
4 Les délais d’expédition fixés par la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976, et figurant à l’article 52 s’appliquent également aux votations cantonales et communales organisées simultanément à un scrutin fédéral.(35)
5 Les électeurs inscrits sur le rôle électoral des Suisses de l’étranger reçoivent de l’Etat pour les votations cantonales, au plus tôt 4 semaines avant le jour de la votation, les bulletins de vote, les textes soumis à la votation et les explications y relatives.(35)
Art. 54(20) Elections
1 Les électeurs reçoivent de l’Etat, au plus tôt 15 jours avant le jour des élections fédérales et cantonales (Conseil national, Conseil des Etats, Grand Conseil, Conseil d’Etat, élections judiciaires) mais au plus tard 10 jours avant cette date, les bulletins électoraux et une notice explicative.
2 Les électeurs inscrits sur le rôle électoral des Suisses de l’étranger reçoivent de l’Etat, au plus tôt 4 semaines avant les élections fédérales et cantonales, les bulletins électoraux et une notice explicative.
3 Les électeurs reçoivent de leur commune, au plus tôt 15 jours avant le jour des élections communales (Conseil municipal, Conseil administratif, maires et adjoints) mais au plus tard 10 jours avant cette date, les bulletins électoraux et une notice explicative.
4 Pour l’élection au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et aux Conseils administratifs des communes de plus de 10 000 habitants, les liens d’intérêts décrits à l’article 24, alinéa 4, sont publiés à 2 reprises dans la Feuille d’avis officielle, la dernière fois au plus tard 2 semaines avant les élections.(23)
§ 2 Expédition dans les locaux de vote
Art. 55(21) Dans les locaux de vote
1 Le service des votations et élections fait parvenir dans les locaux de vote :
a) les bulletins de vote;
b) les bulletins électoraux pour les élections fédérales et cantonales.
2 Les communes font parvenir dans les locaux de vote les bulletins électoraux pour les élections communales.
Chapitre IX Exercice du droit de vote
Art. 56 Choix
Le vote ne peut être exercé que par l’utilisation :
a) pour les votations :
1° du bulletin de vote sur lequel la réponse à la question ou aux questions posées doit être cochée à la main, pour le vote à l'urne ou par correspondance,
2° du bulletin électronique, pour le vote électronique;(38)
b) pour les élections :
1° d’un bulletin de parti éventuellement modifié par des inscriptions uniquement manuscrites,
2° d’un bulletin officiel rempli à la main.
Art. 57(38) Manière d’exprimer sa volonté
1 Lors d'une votation, l'électeur doit exprimer sa volonté exclusivement en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case « oui » ou la case « non » correspondant à chacune des questions posées.
2 Lors d'un vote sur une initiative et un contreprojet, l'électeur doit au surplus exprimer sa volonté exclusivement en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case « initiative » ou la case « contreprojet » pour répondre à la question subsidiaire posée.
Art. 58 Choix des candidats
1 L’électeur ne peut porter son choix que sur les candidats dont les noms figurent sur une liste régulièrement déposée.
Absence de liste
2 Si aucune liste de candidats n’a été déposée, les électeurs peuvent voter pour n’importe quel citoyen éligible.
Art. 59(46) Vote au local
1 L’électeur se rend au local de vote de son arrondissement et apporte son matériel électoral.
2 Pour voter, il décline au préalable son identité et, le cas échéant, en justifie.
Art. 60(38) Vote électronique
1 Lors de votations, l'électeur peut voter à distance par la voie électronique.
2 Le matériel de vote envoyé à l'électeur contient les éléments nécessaires pour exercer le vote électronique.
3 Pour exercer le vote électronique, l'électeur s'authentifie en ligne au moyen des éléments fournis, remplit le bulletin électronique et le valide en acquiesçant à l'acheminement des données vers l'urne électronique.
4 L'électeur ne peut voter par la voie électronique que si le matériel informatique qu'il utilise présente un niveau de sécurité suffisant.
5 Pour être enregistré, le vote électronique doit être validé au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 heures.
6 Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions relatives à la mise en œuvre du vote électronique, notamment pour les aspects techniques, de contrôle et de sécurité. Il est autorisé à renoncer ou à suspendre l'exercice du vote électronique s'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas garanties. Il fait fréquemment tester la sécurité du système de vote électronique. Il le fait en outre auditer au moins une fois tous les 3 ans. Les résultats de l'audit sont rendus publics.
7 Les applications informatiques liées au vote électronique doivent être clairement séparées des autres applications.
8 Le code source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique, de même que les documents liés à la sécurisation du système, à l'exception des résultats de l'audit prévu à l'alinéa 6, ne peuvent être communiqués à des tiers en application de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(42), du 5 octobre 2001.
9 Les membres de la commission électorale centrale y ont toutefois accès en tout temps.
10 Le code source peut en outre être éprouvé, sans toutefois être reproduit, par tout électeur qui justifie d'un intérêt scientifique et purement idéal et qui s'engage à en respecter la confidentialité. Le Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités de ce test.
Art. 61(38) Vote par correspondance : principe
1 L'électeur peut voter par correspondance.
2 Le vote par correspondance est ouvert dès réception par l'électeur de son matériel électoral.
Art. 62(9) Vote par correspondance : exercice(38)
1 L’Etat envoie à l’électeur le matériel nécessaire pour exercer son droit de vote et prend en charge les frais d’acheminement postal, sur territoire suisse, des votes par correspondance.(46)
2 A la demande d’une commune, l’impression et l’envoi à l’électeur du matériel nécessaire pour une votation communale peuvent être confiés au service des votations et élections, qui fixe alors le délai de réception du matériel nécessaire en vue de l’impression. Le montant de la rémunération fixé par voie réglementaire est facturé à la commune.(46)
3 Pour exercer le vote par correspondance, l'électeur doit renvoyer au service des votations et élections le bulletin de vote inséré dans l'enveloppe de vote fermée, d'une part, et la carte de vote dûment remplie et signée, d'autre part.(46)
4 Pour être enregistré, le vote, dûment authentifié, doit parvenir au service des votations et élections au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 heures.(46)
Art. 63 Vote par procuration
Le vote par procuration est interdit.
Art. 64(38) Nullité des bulletins
1 Les bulletins sont nuls :
a) s'ils ne sont pas conformes à ceux visés aux articles 50 et 51;
b) s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
c) s'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
d) s'ils contiennent des remarques ou des signes qui ne constituent pas une modification;
e) si, lors d'une élection, ils indiquent un nom de fantaisie;
f) si, lors de l'élection au Conseil national, ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l’arrondissement électoral.
2 Les bulletins électroniques sont nuls s'ils ne peuvent être correctement lus.
Art. 65 Nullité des suffrages
1 Les suffrages nominatifs ou de liste sont déclarés nuls :
a) s’ils figurent au verso du bulletin;
b) s’ils indiquent le nom d’une personne qui n’est pas candidate, hormis le cas visé par l’article 58, alinéa 2.(5)
Cumul
2 A l’exception de l’élection au Conseil national, les suffrages cumulés pour un candidat ne comptent que pour un seul.(9)
Art. 65A(38) Bulletins et votes blancs
1 Lors d'une élection majoritaire, est comptabilisé comme bulletin blanc celui qui n'indique pas au moins le nom d'un candidat.
2 Lors d'une élection proportionnelle autre que l'élection au Conseil national, est comptabilisé comme bulletin blanc celui qui n'indique pas au moins le nom d'un candidat ou d'une liste.
3 Lors d'une votation, le vote d'un électeur est comptabilisé, pour chaque question posée, comme vote blanc :
a) lorsqu’aucune case n'est cochée sur le bulletin ou le bulletin électronique relativement à la question posée;
b) lorsque la case « oui » et la case « non » sont cochées;
c) lorsque les deux cases concernant la question subsidiaire sont cochées.(46)
4 Les bulletins et votes blancs ne sont pas valables et ne participent pas au décompte des suffrages.
5 Lors d’une votation fédérale sur une initiative populaire et un contreprojet direct, le vote blanc est considéré comme « sans réponse » au sens de l’article 76, alinéa 2, de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.(46)
Chapitre X Dépouillement
Art. 66(46) Dépouillement dans les locaux de vote
1 Après la clôture du scrutin, les jurés électoraux procèdent à l'ouverture des urnes.
2 Pour les votations, les jurés procèdent au dépouillement des bulletins des électeurs s’étant rendus au local de vote.
3 Pour les élections, les jurés procèdent au tri des bulletins en vue du dépouillement centralisé.
4 Ces opérations sont publiques.
5 Le service des votations et élections peut nommer un délégué pour assister la présidence.
6 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire la procédure du dépouillement.
Art. 67(46) Dépouillement anticipé des votations
1 Lors des votations, le dépouillement des votes par correspondance et électroniques peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, sous le contrôle de la commission électorale centrale.
2 Toutes mesures utiles doivent être prises pour garantir le secret du dépouillement anticipé des votes jusqu'à la clôture du scrutin.
3 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire la procédure et l’organisation du dépouillement.
Art. 68(46) Dépouillement centralisé des élections
1 Le dépouillement des élections s’effectue de manière centralisée.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire la procédure et l’organisation du dépouillement.
Art. 69(46) Indemnités
Le Conseil d’Etat détermine par voie réglementaire les conditions et les montants des indemnités qui sont susceptibles d’être versées aux jurés et aux supports qui participent à la préparation des opérations électorales et au dépouillement.
Art. 70(9)
Art. 71 Procès-verbal
1 Un procès-verbal des opérations électorales est établi en double exemplaire.
2 Il est signé par le président et le vice-président et il est transmis immédiatement à l’autorité compétente avec le procès-verbal des réclamations.(9)
Art. 72(25) Consultation du procès-verbal
La consultation du procès-verbal est régie par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(42), du 5 octobre 2001.
Chapitre XI Récapitulation
Art. 73 Récapitulation générale
1 La récapitulation générale des votes se fait publiquement, dans les meilleurs délais, par les soins de la chancellerie d'Etat et sous le contrôle de la commission électorale centrale.(38)
2 Cette récapitulation fait l’objet d’un procès-verbal qui mentionne les résultats définitifs de l’opération et, le cas échéant, les irrégularités constatées.
Art. 74(38) Nouveau décompte des bulletins
1 La chancellerie d'Etat procède à un nouveau décompte des bulletins et, le cas échéant, des bulletins électroniques avant la validation de l'opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation l'exigent.
2 Ce décompte est effectué sous la surveillance de la commission électorale centrale.
Art. 75 Irrégularité
Si une irrégularité viciant le résultat général d’une opération électorale est constatée et reconnue fondée par le Conseil d’Etat, celui-ci ordonne qu’il soit procédé à un nouveau scrutin dans le ou les arrondissements électoraux intéressés.
Chapitre XIA(38) Contrôle
Art. 75A(38) Commission électorale centrale
1 Les opérations électorales sont contrôlées par une commission électorale centrale. La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est applicable à la commission électorale centrale.(41)
2 La commission électorale centrale est composée d'un membre par parti représenté au Grand Conseil et de 4 membres indépendants, ainsi que de 5 membres suppléants désignés par le Conseil d'Etat, pour une période correspondant à une législature du Grand Conseil.
3 Les membres doivent jouir, durant l'intégralité de leur mandat, de leurs droits politiques dans le canton.
4 La ou le membre qui participe à une opération électorale en tant que candidate ou candidat doit se récuser pour le contrôle de l'opération en cause.
5 La qualité de membre de la commission électorale centrale est incompatible avec tout mandat électif au sein d'une collectivité publique.
Art. 75B(38) Pouvoirs de contrôle
1 La commission électorale centrale a accès à toutes les opérations du processus électoral. Elle reçoit sans délai tous les procès-verbaux et les documents établis durant les opérations électorales.
2 La commission électorale centrale contrôle également la régularité du vote électronique, ainsi que le fonctionnement des moyens techniques utilisés lors de l'ensemble des opérations électorales.
3 La commission électorale centrale peut en outre procéder à des contrôles, en tout temps, indépendamment d'une opération électorale.
4 Toute irrégularité constatée par un membre de la commission électorale centrale doit être aussitôt rapportée à son président, qui transmet l'information à la chancellerie d'Etat ou, avant les opérations de dépouillement, au service des votations et élections.
5 Tout membre de la commission électorale centrale peut faire constater ses observations dans les procès-verbaux prévus aux articles 71 et 73, alinéa 2.
Art. 75C(38) Délégation législative
Le règlement d'application de la présente loi fixe pour le surplus l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale centrale.
Chapitre XII Publication des résultats
Art. 76 Publication et affichage
1 Le Conseil d’Etat, au vu du procès-verbal de la récapitulation générale, constate les résultats de l’opération électorale et en ordonne, dans le plus bref délai, la publication dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication comporte également les résultats des listes qui n’ont pas obtenu le quorum.
2 Lors d’opérations électorales communales, il est en outre procédé à l’affichage des résultats au pilier public par les soins de la commune.
3 La publication mentionne qu’un recours est ouvert contre les résultats de l’opération électorale.
Chapitre XIII Validation des opérations électorales
Art. 77 Validation
1 Le Conseil d’Etat valide par voie d’arrêté les opérations électorales à l’expiration du délai de recours et, le cas échéant, après la liquidation des recours, à l’exception de l’élection au Grand Conseil et au Conseil national.
2 La validation de l’élection du Grand Conseil a lieu conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, et celle du Conseil national, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.
3 L’arrêté de validation est immédiatement publié dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 78 Statistiques
Le Conseil d’Etat peut procéder aux études statistiques qu’il juge utiles, sur la base des documents de l’opération électorale.
Art. 79 Destruction des documents
1 Les registres, les cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que les données relatives au vote électronique, sont détruits, sur décision du directeur du service des votations et élections, en présence d’un délégué du service :
a) à l'expiration d'un délai de 50 jours à compter de la validation d'une opération électorale;
b) le cas échéant :
1° après le prononcé des autorités de recours,
2° après l'achèvement des contrôles et des travaux de statistique qui peuvent être ordonnés.(46)
2 Cette destruction fait l’objet d’un procès-verbal.
Chapitre XIV Frais électoraux
Art. 80(9) Frais relatifs aux locaux de vote
1 Les frais d’aménagement des locaux et l’entretien du matériel de vote sont à la charge des communes.
2 La fourniture des urnes et des isoloirs est assurée par le service des votations et élections; le paiement en incombe à l’Etat et aux communes par moitié chacun.
Art. 81 Frais d’impression des bulletins
1 Pour les votations fédérales et cantonales, les frais d’impression des bulletins sont à la charge de l’Etat.
Votations
2 Pour les votations communales, ces frais sont à la charge des communes.
Elections
3 Pour l’élection du Conseil national, les frais d’impression et d’expédition des bulletins sont à la charge de l’Etat.(9)
4 Pour toutes les autres élections, les frais d’impression des bulletins sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements.(46)
Art. 82(9) Participation aux frais électoraux
1 L’Etat participe pour un montant variant selon l’importance du scrutin, mais ne pouvant pas dépasser un maximum de 10 000 F par liste, aux frais électoraux des partis politiques, autres associations ou groupements prenant part à une élection à l’exception de l’élection du Conseil national.
2 Cette participation est versée si :
a) dans un scrutin proportionnel la liste obtient 5% au minimum des suffrages;
b) dans un scrutin majoritaire, un candidat de la liste obtient au moins 20% des bulletins valables; si un candidat figure sur plusieurs listes, il doit déclarer à l’autorité compétente, avant l’élection, le parti politique, l’association ou le groupement auquel la participation doit être versée.
Art. 83(9) Propagande communale
1 Les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres associations ou groupements.
2 Elles peuvent en revanche organiser des débats contradictoires ou y participer.
Art. 83A(46) Participation aux frais
1 Lorsque le service des votations et élections ou l’office cantonal de la population effectue des prestations en faveur d’autres entités, ces prestations peuvent être facturées.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le tarif de ces prestations.
Chapitre XV(45) Partis politiques
Art. 83B(46) Principes
Les partis politiques sont reconnus d’utilité publique.
Art. 83C(46) Obligations
1 Les partis politiques représentés au Grand Conseil sont tenus de se conformer aux exigences de transparence de l’article 29A.
2 A défaut, les montants prévus à l’alinéa 5 de l’article 47 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, ne sont pas versés ou doivent être remboursés.
Titre II Votations et élections
Chapitre I Votations
Section 1 Référendum et initiative en matière fédérale
Art. 84 Référendum fédéral obligatoire ou facultatif et initiative fédérale
La procédure relative au référendum obligatoire ou facultatif, ainsi qu’à l’initiative, est régie par les dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.
Art. 84A(46) Autorité compétente pour le contrôle des signatures
1 L’autorité compétente au sens de l’article 62, alinéa 1, et de l’article 70, de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976, est la commune.
2 La commune peut déléguer le contrôle des signatures au service des votations et élections. Cette prestation est facturée.
3 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le tarif des prestations fournies par le service des votations et élections.
Section 2 Référendum et initiative en matière cantonale et municipale
Art. 85 Mention du délai référendaire
Canton
1 La publication des lois et des dispositions budgétaires qui sont soumises au référendum facultatif précise le délai référendaire.
Commune
2 L’affichage du dispositif des délibérations et des dispositions budgétaires qui sont soumises au référendum facultatif précise le délai référendaire.
Art. 86 Procédure
1 Les auteurs d’une demande de référendum ou d’initiative doivent, avant de procéder à la quête des signatures :
a) informer par écrit le Conseil d’Etat de leur décision ou, en matière communale, le maire de leur commune;
b) désigner un mandataire chargé d’agir en leur nom et auquel les communications officielles sont adressées valablement;
c) soumettre à l’approbation préalable du service des votations et élections un spécimen des listes destinées à recevoir les signatures;(16)
d) pour une initiative, mentionner sur chaque liste de signatures les noms et adresses d’au moins :
1° 9 électeurs autorisés à la retirer lors d’une initiative cantonale,
2° 5 électeurs autorisés à la retirer lors d’une initiative municipale.(7)
2 Dans le cas d’une initiative, la liste peut contenir un bref exposé des motifs.
Art. 86A(39) Nombre de signatures
1 Pour déterminer le nombre de signatures nécessaires à l’aboutissement d’un référendum municipal (art. 59 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847) ou d’une initiative municipale (art. 68B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847), il est tenu compte du nombre d’électeurs et d’électrices tel qu’arrêté en application de l’article 5.
2 Fait foi à cet égard la plus récente publication, dans la Feuille d’avis officielle, avant l’approbation préalable des formulaires de signatures au sens de l’article 86, alinéa 1, lettre c.
Art. 87 Formules
1 Les formules destinées à recevoir les signatures doivent :
a) être établies sous forme de listes ou de cartes pouvant contenir un minimum de 5 signatures;
b) porter en tête, de manière précise et apparente, l’objet du référendum ou de l’initiative, ainsi que l’avis stipulant que celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 F et que les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées;
c) permettre à chaque signataire d’inscrire :
1° son nom,
2° son prénom usuel,
3° sa date de naissance complète,
4° son canton d’origine, ou sa nationalité,
5° son adresse complète (rue, numéro, numéro postal et localité),
6° sa signature.(46)
2 Les mentions stipulées à l’alinéa 1, lettre c, doivent être apposées personnellement et à la main par l’intéressé.(46)
3 L’alinéa 2 ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle-même pour cause d’infirmité.(46)
Art. 88 Mise à disposition des listes
Les auteurs de l’initiative ou du référendum peuvent remettre des listes de signatures au service des votations et élections(40) et aux mairies pour être tenues à la disposition des électeurs.
Art. 89 Dépôt des listes
1 Le dépôt des listes doit être effectué en une seule fois par le mandataire ou son remplaçant, le cas échéant par un groupement auteur d’une initiative ou d’un référendum au service des votations et élections, avant la fermeture des bureaux :(16)
a) pour un référendum cantonal, dans les 40 jours à dater de la publication officielle de la loi;
b) pour un référendum municipal, dans les délais fixés par la constitution;
c) pour une initiative cantonale, dans les 4 mois à dater de la publication de son texte dans la Feuille d’avis officielle;
d) pour une initiative municipale, dans les 2 mois à dater de l’approbation donnée conformément à l’article 86, alinéa 1, lettre c.
2 Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est reportée au prochain jour ouvrable.
Art. 90 Nullité
L’inobservation de l’une des formalités prévues aux articles 86, 87 et 89 entraîne la nullité du référendum ou de l’initiative.
Art. 91 Contrôle des signatures
1 Après le dépôt au service des votations et élections des référendums et initiatives, celui-ci fait vérifier sans frais la qualité d’électeur des signataires, dans le plus bref délai.(16)
2 Le service des votations et élections certifie que les listes ont été déposées dans les délais légaux.(16)
3 Les inscriptions sur les listes sont annulées lorsque :
a) elles proviennent d’électeurs non inscrits dans le canton ou la commune;
b) elles proviennent d’électeurs dont l’identité ne peut être déterminée;
c) elles proviennent d’électeurs dont la signature a été obtenue par un procédé réprimé par la loi;
d) elles ne proviennent pas de l’électeur concerné;
e) les informations exigées par l’article 87, alinéa 1, lettre c, sont incomplètes ou erronées.(46)
4 Quand un électeur a signé plusieurs fois, il n’est tenu compte que d’une seule signature.
5 L’électeur ou l’électrice est considéré comme inscrit dans le canton ou la commune lorsqu’il a été inscrit dans le rôle électoral concerné à un moment quelconque pendant le délai de récolte des signatures du référendum ou de l’initiative.(39)
Consultation
6 Les tiers n’ont pas accès aux listes de signatures. En cas d’invalidation d’une signature, le mandataire ou son remplaçant peut consulter les listes de signatures déposées.(46)
Destruction
7 Après l’expiration du délai de recours ou après une décision judiciaire entrée en force, les listes de signatures sont détruites.(46)
Art. 92 Fin du contrôle
1 Le contrôle est arrêté lorsque le nombre de signatures reconnues valables atteint le chiffre exigé par la constitution pour le dépôt d’un référendum ou d’une initiative.
2 Le Conseil d’Etat constate par arrêté le résultat du contrôle prévu en cas de référendum ou d’initiative. Cet arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle.(9)
Art. 93 Clause de retrait
1 L’initiative peut être retirée en tout temps, mais au plus tard 30 jours après la publication ou l’affichage de la décision définitive du Grand Conseil ou du conseil municipal sur sa prise en considération et l’adoption éventuellement d’un contreprojet.(12)
2 La décision de retrait doit être prise à la majorité des électeurs autorisés à retirer l’initiative.
Art. 94 Acceptation
Référendum
1 La loi ou la délibération soumise à référendum est acceptée lorsqu'elle réunit la majorité absolue des suffrages, soit le nombre des voix immédiatement supérieur à la moitié du total des votes valables.(38)
Initiative
2 L'initiative est acceptée lorsqu'elle réunit la majorité absolue des suffrages, soit le nombre immédiatement supérieur à la moitié du total des votes valables.(38)
3 Dans le cas d’une votation où un contre-projet est opposé à une initiative, le projet qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages à la question subsidiaire est accepté pour autant que la majorité requise à l’alinéa 2 ait été obtenue. En cas d’égalité à la question subsidiaire, le projet qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est accepté.(7)
Chapitre II Elections majoritaires
Section 1 Système majoritaire
Art. 95 Majorité relative
La majorité relative est le nombre de voix supérieur à celui des suffrages obtenus par chacun des autres candidats à la même élection.
Art. 96 Majorité qualifiée
La majorité qualifiée est la majorité relative exprimée par au moins le tiers des bulletins valables.
Art. 97(9)
Art. 98 Candidats élus
1 Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité qualifiée. En cas de second tour de scrutin, les candidats sont élus à la majorité relative.
2 L’alinéa 1 ne s’applique pas à l’élection des juges prud’hommes.
Art. 99 Absence de liste
1 En cas d’absence de liste, les citoyens éligibles qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont déclarés élus.
Egalité des suffrages
2 En cas d’égalité des suffrages, le citoyen éligible le plus âgé est élu.
Candidats de même âge
3 En cas d’égalité des suffrages entre candidats du même âge, il est procédé au tirage au sort par les soins de la chancellerie d’Etat.
Art. 100(9) Second tour
1 Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l’élection, il a lieu dans les 5 semaines suivant le premier tour.
2 Dans ce second tour, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour.
Section 2 Types d’élections majoritaires
§ 1 Conseil des Etats
Art. 101 Conseil des Etats
L’élection des députés de Genève au Conseil des Etats a lieu conformément aux articles 50 et 51 de la constitution genevoise le même jour que l’élection du Conseil national.
§ 2 Conseil d’Etat
Art. 102(9) Mode et date
L’élection du Conseil d’Etat a lieu, conformément aux articles 50 et 101 à 106 de la constitution genevoise, 5 semaines après celle du Grand Conseil.
§ 3 Conseillers administratifs, maires et adjoints
Art. 103 Mode et date
1 L’élection des conseillers administratifs, des maires et des adjoints a lieu, conformément aux articles 50, 152, 153 et 155 de la constitution genevoise, 5 semaines après celle des conseillers municipaux.(9)
2 Les candidats doivent être choisis parmi les électeurs de la commune. Les conseillers d’Etat et le chancelier ne sont pas éligibles.(46)
3 Les magistrats sortants sont immédiatement rééligibles.
Démission
4 Ils sont considérés comme démissionnaires lorsqu’ils cessent d’être électeurs dans la commune où ils sont élus.
Vacance
5 En cas de vacance, le nouveau magistrat est élu pour la fin de la période administrative de quatre ans.
6 Une élection complémentaire n’est toutefois pas organisée si une seule vacance se produit dans les 3 mois qui précèdent la date de l’élection générale.(9)
Art. 104 Présentation du bulletin de vote
L’élection des maires et des adjoints se fait sur le même bulletin qui précise à quelle fonction chaque candidat est présenté.
Art. 105 Non-acceptation
1 Les citoyens élus aux fonctions de conseiller administratif, de maire ou d’adjoint doivent faire connaître, dans les 8 jours qui suivent la date de la publication des résultats de l’élection, s’ils n’acceptent pas leur mandat.
2 En cas de non-acceptation, il est procédé à une élection complémentaire.
Art. 106 Incompatibilité pour cause de parenté
1 Ne peuvent être élus simultanément dans une même commune aux fonctions de conseiller administratif, de maire et d’adjoint : des conjoints, des partenaires enregistrés, des parents en ligne directe, des frères et des sœurs, ainsi que des alliés au premier degré.(37)
2 En cas d’incompatibilité, le candidat ayant obtenu le plus de suffrages est élu.
3 En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
4 En cas d’égalité de suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la chancellerie d’Etat.
5 Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire le conseiller administratif, maire ou adjoint qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui n’a pas de lui-même démissionné.(46)
§ 4 Conseillers municipaux dans les communes
de moins de 800 habitants
Art. 107(9) Mode et date
L’élection des membres des conseils municipaux a lieu, conformément aux articles 147, 148, 149 et 153 de la constitution genevoise et à la loi sur l’administration des communes, au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril.
Art. 108 Choix des candidats
1 Les conseillers municipaux doivent être choisis parmi les électeurs de la commune.(46)
2 Les conseillers d’Etat et le chancelier ne sont pas éligibles.
3 Les conseillers municipaux sont considérés comme démissionnaires lorsqu’ils cessent d’être électeurs dans la commune où ils sont élus.
Art. 109 Listes
Les listes de candidats doivent porter les noms de 3 candidats au moins.
Art. 110 Non-acceptation
1 Après leur élection, les candidats doivent faire connaître dans les 8 jours qui suivent la publication des résultats des élections s’ils n’acceptent pas leur mandat.
2 En cas de non-acceptation, il est pourvu à leur remplacement.
Art. 111(9) Vacance
En cas de vacance d’un conseiller municipal, il est procédé à une élection complémentaire, sauf si cette vacance se produit dans les 3 mois qui précèdent la date de l’élection générale.
Art. 112(9) Incompatibilité pour cause de parenté
Ne peuvent être élus simultanément dans un même conseil municipal, plus de 2 personnes unies entre elles par des liens de parenté en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.
Art. 113 Détermination du candidat élu en cas d’incompatibilité
1 Si des candidats se trouvent dans un cas d’incompatibilité prévu à l’article 112, est élu celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages.
2 En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
3 En cas d’égalité de suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la chancellerie d’Etat.
Art. 114 Démission en cas d’inéligibilité et d’incompatibilité
Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire le conseiller municipal qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui n’a pas de lui-même démissionné.
§ 5 Pouvoir judiciaire
Art. 115 Mode et date
L’élection des magistrats du pouvoir judiciaire, à l’exception de celle des juges prud’hommes, a lieu conformément aux articles 50, 132 et 133 de la constitution genevoise, au cours de la période allant du 15 avril au 15 mai.
Art. 116(23) Conditions
1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l’une des fonctions proposées doivent justifier qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(44). L’article 24, alinéas 5, 6 et 7, leur est en outre applicable à chaque élection générale, ou à une élection partielle pour les candidats qui se présentent pour la première fois à une fonction de magistrat au pouvoir judiciaire, à l’exception des candidats à un poste de juge suppléant ou de juge assesseur ainsi qu’à l’élection de la juridiction des prud’hommes.
2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces conditions, le Conseil d’Etat prononce la nullité de son élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.
Art. 117 Bulletin
1 Le bulletin doit porter la liste détaillée et distincte des fonctions à pourvoir en conformité de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(44). Les candidats sont regroupés par taux d’activité et leur nom et profession sont indiqués en regard de chacune de ces fonctions.(27)
2 Le bulletin peut contenir moins de noms qu’il y a de personnes à élire à l’une ou l’autre de ces fonctions, s’il y en a davantage, les derniers noms ne comptent pas.
3 Si un candidat est porté pour deux fonctions différentes sur un même bulletin, les suffrages concernant ce candidat sont nuls.
4 Un candidat peut être porté à des fonctions différentes sur des bulletins différents et, s’il est élu à plusieurs fonctions à la fois, il doit opter.
Art. 118 Acceptation
Les magistrats élus doivent faire connaître au Conseil d’Etat, dans les 8 jours qui suivent la publication des résultats de l’élection, s’ils acceptent les fonctions qui leur sont confiées et, le cas échéant, pour laquelle de ces fonctions ils optent.
Art. 119 Remplacement
1 En cas de non-acceptation, de démission, de vacance, de décès ou d'augmentation légale de l'effectif d'une juridiction postérieurs à l'élection générale, le Grand Conseil pourvoit de titulaires les sièges vacants.(36)
2 Toutefois, si le nombre de vacances se trouve être de plus de 4 à la fois ou si une fonction est nouvellement créée, il est procédé à une élection pour pourvoir les postes vacants par l’ensemble des électeurs cantonaux réunis en conseil général, comme pour l’élection générale.
3 L’alinéa 2 n’est pas applicable aux juges assesseurs ou suppléants.(30)
4 Les postes qui deviennent vacants moins de 3 mois avant l’expiration du mandat ne sont pas repourvus avant l’élection générale.(30)
Art. 119A(43) Candidatures pour une demi-charge
1 Les candidats qui se présentent en vue d’exercer une fonction à demi-charge sont traités de la même manière que ceux qui se présentent en vue d’exercer cette fonction à pleine charge, dans les limites de l’article 28, alinéa 2, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Lorsque les postes vacants ne sont pas entièrement pourvus, une nouvelle élection est organisée.
§ 6 Tribunaux de prud’hommes
Dispositions générales et élection par le Grand Conseil(17)
Art. 120(17) Généralité
1 L’élection des juges prud’hommes a lieu conformément aux articles 50 et 140 de la constitution genevoise, au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre.
2 Le titre I de la présente loi s’applique à l’élection des juges prud’hommes, sous réserve des articles 121 à 140.
Art. 121(17) Eligibilité
1 Sont éligibles, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton, ainsi que les employeurs et salariés étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
2 Sont également éligibles, les citoyens suisses liés par des rapports de droit public dans le canton, ou l’ayant été au cours des 12 mois précédant l’élection, âgés de 18 ans révolus, ainsi que les ressortissants étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton en étant liés par des rapports de travail de droit public.
3 Ne sont pas éligibles, les employeurs ou salariés qui ont subi une condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur, sont tombés en faillite ou ont fait l’objet d’un acte de défaut de biens délivré dans des conditions portant atteinte à la probité et à l’honneur.
Art. 122(17) Mode d’élection
1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 30 à 60 prud’hommes employeurs et d’un nombre égal de prud’hommes salariés.
2 Le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel est fixé par le Conseil d’Etat, après consultation des organisations professionnelles, au moins 3 mois avant les élections.
3 Les prud’hommes sont élus par le Grand Conseil au scrutin de liste.
4 Au premier tour de scrutin, sont élus les candidats qui ont obtenu les deux tiers des suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. S’il y a égalité de suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins d’un scrutateur désigné conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985.
5 Les postes non pourvus au premier tour font l’objet d’un second tour de scrutin, selon les conditions du premier tour et au plus tard 6 semaines après celui-ci.
6 Les postes non pourvus après le deuxième tour de scrutin font l’objet d’une élection complémentaire par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud’hommes, l’élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.
Art. 123(17) Liste de candidats
1 Les organisations professionnelles qui désirent participer à l’élection, déposent au service des votations et élections(34) leur liste de candidats.
2 Les listes de candidats doivent être signées par 20 employeurs ou salariés éligibles, appartenant au même groupe professionnel et déposées le lundi avant midi 5 semaines au moins avant le jour du scrutin.
3 Les listes de candidats doivent porter le nom d’un candidat au moins et être accompagnées de l’acceptation écrite de chaque candidat.
4 Les listes sont pourvues d’un numéro d’ordre selon la date de leur dépôt.
5 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, le service des votations et élections(34), au plus tard 2 jours après le dépôt des listes de candidats (mercredi à midi). Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel au plus tard 3 jours après le dépôt des listes de candidats (jeudi à midi).
Art. 124(17) Bulletins
Par bulletins, il faut comprendre :
a) les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées qu’il y a de candidats à élire;
b) les bulletins des organisations professionnelles reproduisant les listes des candidats déposés au service des votations et élections(34) conformément à l’article 123.
Art. 125(17) Composition
Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu’il n’y a de personnes à élire; s’il y en a davantage, les derniers noms ne sont pas pris en considération.
Art. 126(17) Impression
1 Les bulletins officiels sont imprimés par le service des votations et élections(34).
2 Les bulletins imprimés par les organisations professionnelles doivent être du même format que les bulletins officiels.
3 Ils peuvent porter un signe distinctif.
4 L’utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.
Art. 127(17) Exercice du droit de vote
1 Le vote ne peut s’exercer que par l’utilisation d’un bulletin officiel rempli à la main ou d’un bulletin d’une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
2 Le bulletin doit contenir le nom d’un candidat au moins.
Art. 128(17) Dépouillement
Le dépouillement s’opère par les scrutateurs désignés conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985.
Art. 129(17) Publication des résultats
Le Conseil d’Etat publie dans la Feuille d’avis officielle les résultats de l’élection.
Election complémentaire par les employeurs et salariés(17)
Art. 130(17) Second tour de scrutin
1 Le Conseil d’Etat fixe la date du second tour de scrutin 8 semaines au moins avant le dernier jour du scrutin.
2 Dans ce second tour de scrutin, seules peuvent déposer une liste de candidats, conformément à l’article 123, les organisations professionnelles qui ont participé au premier tour.
3 Les élections sont tacites si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir.
4 La chancellerie d’Etat fait procéder à l’affichage de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels et à sa publication dans la Feuille d’avis officielle 4 semaines avant le scrutin.
Art. 131(17) Qualité d’électeur
1 Sont électeurs, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques, qui sont liés par un contrat de travail ou l’ont été au cours des 12 mois précédant l’élection.
2 Sont également électeurs les citoyens suisses liés par des rapports de travail de droit public ou l’ayant été au cours des 12 mois précédant l’élection, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques.
3 Les personnes qui engagent une entreprise ou une société par leur signature, individuellement ou collectivement, tels que directeurs, sous-directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce, ainsi que celles qui emploient du personnel de maison sans exercer une profession, sont aussi électeurs en qualité d’employeurs, conformément à l’alinéa 1.
Art. 132(17) Rôle des électeurs
1 L’office cantonal de la population tient à jour un rôle des électeurs pour chaque groupe professionnel.
2 Les électeurs peuvent adresser leurs réclamations concernant leur appartenance à un groupe à l’office cantonal de la population.
3 L’office cantonal de la population peut faire appel aux organisations professionnelles pour examiner les réclamations concernant l’appartenance des électeurs aux divers groupes professionnels.
Art. 133(17) Exercice du droit de vote
1 Le second tour de scrutin a lieu exclusivement par correspondance, sous réserve de l’article 135.
2 Le vote ne peut s’exercer que par l’utilisation d’un bulletin officiel rempli à la main ou d’un bulletin d’une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
3 Le bulletin doit contenir le nom d’un candidat au moins.
Art. 134(17) Expédition
L’Etat fait parvenir à chaque électeur, 10 jours avant le jour officiel du scrutin :
a) un bulletin officiel, imprimé par le service des votations et élections(34);
b) les bulletins des organisations professionnelles, imprimés par celles-ci;
c) une carte de vote mentionnant le groupe professionnel de l’électeur;
d) une enveloppe de vote;
e) la propagande des organisations professionnelles imprimée selon les instructions du service des votations et élections(34).
Art. 135(17) Nouveau matériel de vote
1 Les électeurs qui n’ont pas reçu leur matériel de vote ou qui n’étaient pas inscrits au rôle avant l’expédition du matériel et qui ont obtenu leur inscription conformément à l’article 132 peuvent obtenir un nouveau matériel auprès de l’office jusqu’à la clôture du scrutin.
2 Ces électeurs peuvent déposer leur vote dans l’urne de l’office ou voter par correspondance.
Art. 136(17) Clôture du scrutin
Les enveloppes de vote doivent parvenir au service des votations et élections avant 17 h le jour officiel du scrutin.
Art. 137(17) Dépouillement
1 Les opérations de dépouillement sont placées sous la responsabilité et le contrôle du service des votations et élections.
2 Le service nomme, sur proposition des organisations professionnelles, 5 délégués par élection pour former les bureaux de dépouillement.
3 Le dépouillement a lieu le lendemain de la clôture du scrutin dans les locaux fixés par le service.
4 Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi et doit être signé par les membres des bureaux de dépouillement.
Art. 138(17) Publication des résultats
Le Conseil d’Etat publie dans la Feuille d’avis officielle les résultats de l’élection.
Election complémentaire en cours de législature et fin de la fonction de prud’hommes(17)
Art. 139(17) Election complémentaire en cours de législature
Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s’avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d’une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d’Etat, lequel peut décider, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire.
Art. 140(17) Fin de la fonction de prud’hommes
1 La fonction de prud’hommes prend fin, sous réserve de l’âge limite fixé par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(44) :
a) lorsque le titulaire employeur ou salarié :
1° a subi une condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur,
2° est tombé en faillite ou a été l’objet d’un acte de défaut de biens délivré dans des conditions portant atteinte à la probité et à l’honneur;
b) lorsque le titulaire employeur devient salarié ou inversement.
2 Tout prud’homme qui tombe sous le coup des dispositions de l’alinéa 1 est tenu d’en aviser immédiatement le département de la sécurité, de la police et de l’environnement(40).
3 Le greffier des tribunaux de prud’hommes signale d’office et sans délai au département de la sécurité, de la police et de l’environnement(40) les cas de fin de fonction dont il a connaissance.
4 Ce département informe aussitôt l’intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.
§ 7(31) Cour des comptes
Art. 141(47) Mode et date
L'élection des membres de la Cour des comptes a lieu, conformément à l'article 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, au cours de la période allant du 1er septembre au 15 novembre.
Art. 142(31) Conditions
1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l’une des fonctions proposées doivent justifier qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi sur la Cour des comptes. L’article 24, alinéas 5, 6 et 7, leur est en outre applicable à chaque élection générale, ou à une élection partielle pour les candidats qui se présentent pour la première fois à une fonction de magistrat à la Cour des comptes.
2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces conditions, le Conseil d’Etat prononce la nullité de son élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.
Art. 143(31) Acceptation
Les magistrats élus doivent faire connaître au Conseil d’Etat, dans les 8 jours qui suivent la publication des résultats de l’élection, s’ils acceptent les fonctions qui leur sont confiées.
[Art. 144, 145, 146, 147, 148] (17)
Chapitre III Elections proportionnelles
Section 1 Système proportionnel applicable aux élections cantonales et municipales
Art. 149 Listes
1 Les listes doivent porter les noms de :
a) 15 candidats au moins pour l’élection du Grand Conseil;
b) 2 candidats au moins pour l’élection des conseillers municipaux.(9)
2 Elles sont pourvues d’un numéro d’ordre selon la date de leur dépôt.
Art. 150 Option
1 Si un candidat est proposé sur plusieurs listes, il doit opter pour l’une d’elles. Il est alors attribué à la liste qu’il a choisie et son nom est éliminé de toutes les autres listes.
2 L’option du candidat doit intervenir au plus tard 24 heures après l’expiration du délai de dépôt des listes. A défaut d’option, la chancellerie d’Etat tire au sort la liste sur laquelle le candidat doit figurer.
Art. 151 Apparentement
1 Des listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite des signataires ou de leurs mandataires. La déclaration d’apparentement doit être faite au service des votations et élections 3 jours au plus tard après l’expiration du délai de dépôt des listes.
Groupe de listes
2 Un groupe de listes apparentées est considéré à l’égard des autres listes, pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges, comme une seule liste.
Art. 152 Suffrages
L’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de sièges à pourvoir.
Art. 153 Suffrages nominatifs et de liste
Les suffrages donnés aux candidats reviennent individuellement à ces candidats (suffrages nominatifs), ainsi qu’à la liste déposée officiellement sur laquelle ils figurent (suffrages de liste).
Art. 154 Suffrages complémentaires
Si l’électeur modifie un bulletin ou le laisse incomplet, les suffrages autres que les suffrages nominatifs valables sont attribués à la liste qu’il a choisie à titre de suffrages de liste (suffrages complémentaires) pour le calcul de la répartition proportionnelle.
Art. 155 Divergence
En cas de divergence entre la dénomination de liste et le numéro d’ordre, la dénomination est seule prise en considération.
Art. 156 Validité des suffrages exprimés
Si un bulletin ne porte ni le titre ni le numéro d’ordre d’une des listes officiellement déposées, seuls sont valables les suffrages exprimés.
Art. 157(9)
Art. 158 Quorum
Pour être admises à la répartition, les listes doivent avoir obtenu 7% au moins du total des suffrages valablement exprimés.
Art. 159 Nombre électoral
1 Le nombre total des suffrages valables des listes ayant obtenu le quorum est divisé par le nombre des sièges à pourvoir augmenté d’une unité.
2 On appelle nombre électoral le nombre entier immédiatement supérieur au nombre ainsi obtenu.
Art. 160 Première répartition
Chaque liste admise à la répartition reçoit autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages qu’elle a recueillis.
Art. 161 Deuxième répartition
1 Lorsque la répartition des suffrages ne permet pas d’attribuer tous les sièges à pourvoir, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté d’une unité; le siège est attribué à la liste qui a ainsi obtenu le quotient le plus élevé. On procède de même tant qu’il reste des sièges disponibles.
2 En cas d’égalité de quotient, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste; s’il y a égalité, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la chancellerie d’Etat.
Art. 162 Listes apparentées
1 Les listes d’un groupe de listes apparentées qui n’ont pas atteint le quorum de 7% sont éliminées du groupe.
2 Pour la répartition des sièges, le groupe est considéré comme une seule liste; les sièges qui lui sont attribués sont ensuite répartis entre les listes qui le composent, conformément aux articles 160 et 161.
Art. 163 Elus
1 Lorsque le nombre de sièges auquel chaque liste a droit est connu, les candidats de cette liste qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
2 En cas d’égalité de suffrages entre candidats d’une même liste, le candidat le plus âgé est élu.
3 En cas d’égalité de suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la chancellerie d’Etat.
Art. 164(9) Sièges non pourvus lors d’élections générales
1 Si une liste obtient plus de sièges qu’elle n’a présenté de candidats, les signataires de celle-ci sont seuls admis à déposer une nouvelle liste. Celle-ci doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges restant à pourvoir et être approuvée par la majorité des signataires de la liste initiale.
Election tacite
2 Les candidats sont déclarés élus sans scrutin.
Election complémentaire
3 Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de dépôt, ils perdent leur droit prioritaire et un scrutin a lieu selon la procédure qui règle les élections générales.
4 Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le règlement.
Art. 165 Ordre de remplacement
En cas de vacance, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste où la vacance s’est produite est élu en remplacement.
Art. 166(46) Liste épuisée en cours de législature
Si la liste est épuisée, avant les 6 mois qui précèdent la date de l’élection générale, la procédure prévue à l’article 164 s’applique.
Section 2 Types d’élections proportionnelles
§ 1 Conseil national
Art. 167 Mode
1 L’élection du Conseil national a lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.
2 Le canton forme un seul collège électoral.
§ 2 Grand Conseil
Art. 168 Mode et date
L’élection des députés au Grand Conseil a lieu, conformément aux articles 70 à 76 de la constitution genevoise, au cours de la période allant du 1er au 31 octobre.
Art. 169(2)
Art. 170 Inéligibilité
Le Grand Conseil prononce d’office la démission d’un député qui se trouve dans un cas d’inéligibilité et qui ne s’est pas lui-même démis de ses fonctions.
§ 3 Conseillers municipaux dans les communes
de plus de 800 habitants
Art. 171(9) Mode et date
L’élection des membres des conseils municipaux a lieu, conformément aux articles 147, 148, 149, 153 et 154 de la constitution genevoise et à la loi sur l’administration des communes, au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril.
Art. 172 Choix des candidats
1 Les conseillers municipaux doivent être choisis parmi les électeurs de la commune.(46)
2 Les conseillers d’Etat et le chancelier ne sont pas éligibles.
3 Les conseillers municipaux sont considérés comme démissionnaires lorsqu’ils cessent d’être électeurs dans la commune où ils ont été élus ou lorsqu’ils ont accepté les fonctions de conseiller administratif ou de maire.
Art. 173 Non-acceptation
1 Après leur élection, les candidats doivent faire connaître dans les 8 jours qui suivent la publication des résultats des élections s’ils n’acceptent pas leur mandat.
2 S’ils n’acceptent pas leur mandat, il est pourvu à leur remplacement.
Art. 174(9)
Art. 175(9) Incompatibilité pour cause de parenté
Ne peuvent être élus simultanément dans un même conseil municipal, plus de 2 personnes unies entre elles par des liens de parenté en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.
Art. 176 Détermination du candidat élu en cas d’incompatibilité
1 Si des candidats se trouvent dans un cas d’incompatibilité prévu à l’article 175, est élu celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2 En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
3 En cas d’égalité des suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la chancellerie d’Etat.
4 Les candidats non élus prennent rang parmi les remplaçants éventuels.
5 Si un cas d’incompatibilité se présente en dehors d’une élection générale entre membres du conseil municipal et un remplaçant éventuel, ce dernier ne peut pas être élu.
Art. 177 Démission en cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité
Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire le conseiller municipal qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui ne s’est pas démis de ses fonctions.
Chapitre IV(29)
Art. 178(29)
Titre III Voies de recours et sanctions pénales
Chapitre I Voies de recours
Art. 179 Recours en matière fédérale
Les recours contre les votations fédérales et l’élection au Conseil national sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.
Art. 180(43) Recours en matière cantonale et communale
Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l'existence d'une décision.
Art. 181(46) Ouverture des urnes
Si l’examen du recours nécessite un nouveau dépouillement, l’ouverture des urnes ou de l’urne électronique, l’article 74 s’applique.
Art. 182(46) Nouveau scrutin
1 Si à la suite d’un recours, un nouveau scrutin est nécessaire, le Conseil d’Etat en fixe la date. L’article 100, alinéa 1, ne s’applique pas.
2 Lors de ce nouveau scrutin, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, les associations ou groupements qui ont participé au scrutin qui a été annulé.
Chapitre II(46) Sanctions pénales et administratives
Section 1(46) Sanctions pénales
Art. 183 Dispositions générales
Est passible de l'amende, s'il n'y a pas lieu à application des dispositions du code pénal, quiconque :(38)
a) concernant l’exercice du droit de vote :
1° se présente sous une fausse identité ou atteste faussement de l’identité d’un autre électeur,
2° biffe frauduleusement le nom d’un électeur sur les registres électoraux,(9)
3° obtient ou tente d’obtenir l’inscription d’un électeur sur les registres électoraux ou sa radiation de ces registres par la production de pièces ou par l’allégation de faits dont il connaît la fausseté,
4° valide sans droit un bulletin électronique,(38)
5° signe pour un tiers une demande de vote par correspondance, sauf si ce tiers est incapable de la faire lui-même pour cause d’infirmité,
6° vote plus d’une fois dans une même opération électorale;
b) (9)
c) concernant le bulletin :
1° reproduit sans droit ou contrefait un bulletin,
2° distribue ou fait distribuer un bulletin reproduit sans droit ou contrefait,
3° détourne ou soustrait des bulletins ou en ajoute aux bulletins extraits de l’urne,(9)
4° distribue des bulletins de vote dans les locaux de vote,
5° modifie des bulletins mis à la disposition des électeurs dans les isoloirs;
d) concernant diverses opérations :
1° renverse ou détruit intentionnellement une urne, ou détruit ou endommage le matériel informatique contenant des données relatives au vote électronique,(38)
2° détruit ou tente de détruire, altère ou tente d'altérer tout ou partie des bulletins, bulletins électroniques, registres ou pièces destinés à établir le résultat du vote,(38)
3° procède ou fait procéder, moyennant rétribution, à la quête de signatures en matière de référendum ou d’initiative,
4° participe à une manifestation de caractère politique à l’intérieur du local de vote ainsi qu’à ses abords,
5° falsifie, altère, contrefait ou reproduit la signature ou une autre mention appuyant le dépôt d’une prise de position, d’une liste de candidats, d’un référendum ou d’une initiative.(9)
Art. 184 Jurés électoraux
1 Les jurés qui, sans justification, ne se présentent pas ou arrivent en retard et ceux qui, pendant le cours des opérations, s’éloignent sans autorisation de la présidence sont passibles d’une amende de 100 à 1 000 F.(33)
Affichage
2 Les dispositions de l’alinéa 1 sont affichées dans les locaux de vote et reproduites dans les citations adressées aux intéressés.
Art. 185(46) Contrevenant à l’article 31, alinéas 1 et 2
Tout contrevenant aux dispositions de l’article 31, alinéas 1 et 2, sera puni de l’amende.
Art. 186 Complicité
La complicité est punissable.(33)
Section 2(46) Sanctions administratives
Art. 187(46) Utilisation illicite des armoiries publiques – amende administrative
1 Tout contrevenant aux dispositions de l’article 31, alinéa 3, est passible d’une amende administrative d’au maximum 60 000 F.
2 En cas de récidive, l’amende est au minimum de 5 000 F.
3 De plus, si l’infraction émane d’un parti politique, association ou groupement, la participation de l’Etat aux frais électoraux n’est pas due.
4 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de la présente loi sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Titre IV(46) Dispositions finales et transitoires
Art. 188 Dérogation
1 En matière cantonale ou communale, le Conseil d’Etat peut, en accord avec les communes intéressées, déroger de manière limitée et à titre exceptionnel aux dispositions de la présente loi fixant les méthodes d’exercice des droits politiques et de dépouillement, afin de procéder à des tests en vue d’adapter l’exercice de ces droits aux possibilités offertes par la technique.
2 En application de la présente disposition, le Conseil d’Etat peut décider par arrêté de recourir ponctuellement au vote électronique pour des élections. L’article 60 est applicable par analogie.(46)
3 Les opérations électorales conduites en application de la présente disposition sont soumises au contrôle de la commission électorale centrale, en application des articles 75A à 75C.(46)
Art. 189 Règlement
Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les dispositions d’exécution de la présente loi.
Art. 189A(38) Evaluation
1 Les effets de l'introduction du vote électronique sont évalués, dès l'écoulement de 3 ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi, par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.
Art. 190 Clause abrogatoire
La loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, est abrogée.
Art. 191 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 192(38) Vote électronique lors de votations fédérales
Jusqu'à l'adoption du vote électronique au niveau fédéral en tant que mode ordinaire de vote, l'utilisation et la mise en œuvre du vote électronique lors de votations fédérales doivent respecter les conditions posées par la législation fédérale sur les droits politiques.