Règlement de l'Assemblée constituante de la République et canton de Genève
(RACst)

A 2 01.01

Tableau historique

du 2 février 2009

(Entrée en vigueur : 2 février 2009)



L'Assemblée constituante de la République et canton de Genève,
vu l'article 2, l'article 5, alinéa 2, et les articles 6 à 9 de la loi constitutionnelle complétant la constitution de la République et canton de Genève, du 24 février 2008;
sur proposition de la commission du règlement,
adopte :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet
Le présent règlement définit l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée constituante (ci-après : l’Assemblée), ainsi que ses relations avec le public et les autorités.

Art. 2 Engagement solennel
1 Lors de la séance inaugurale ou lors de leur entrée en fonction, les membres de l’Assemblée (ci-après : les membres) prennent devant celle-ci l’engagement suivant :
« Pour l’avenir de la République et canton de Genève et pour le bien-être de sa population, je m’engage à exercer ma fonction sans jamais perdre de vue qu’elle est une délégation de l’autorité suprême du peuple, dans le respect du droit et en ayant pour seul guide les intérêts de la République, ainsi que la sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux; à me vouer avec diligence à la mission d’élaborer un projet de nouvelle constitution dans le délai prévu par la loi; à respecter le règlement de l’Assemblée constituante; à être à l’écoute des autres et à travailler en tout temps dans le respect mutuel. »
2 Après lecture de la formule d’engagement par la présidence et à l’appel de son nom, chaque membre répond « Je le jure », « Je le promets » ou « Je m’y engage ».

Art. 3 Indépendance
Les membres délibèrent et votent sans instructions.

Art. 4 Diligence
1 Les membres accomplissent leur tâche avec diligence.
2 Ils assistent aux séances plénières et à celles des commissions dont ils sont membres.
3 Lorsqu’un membre est empêché d’assister à une séance, il en informe la présidence ou le secrétariat, si possible avant la séance.

Art. 5 Démission
Toute démission doit être annoncée par écrit à la présidence de l’Assemblée.

Art. 6 Liberté
1 Les membres ne peuvent être traduits devant les tribunaux pour les déclarations ou les opinions qu’ils expriment devant l’Assemblée plénière ou l’un de ses organes.
2 A la demande du procureur général, cette immunité peut toutefois être levée par l’Assemblée si une atteinte grave a été portée à l’honneur d’autrui.
3 La décision doit être prise à la majorité des membres de l’Assemblée, sur présentation d’un rapport de la commission du règlement, qui aura notamment entendu la personne qui fait l’objet de la demande de levée d’immunité.

Art. 7 Droit de proposition
1 Chaque membre dispose du droit de proposition sur le contenu du projet de constitution et sur la procédure suivie par l’Assemblée.
2 Le même droit revient à la présidence, au bureau, aux commissions, aux groupes, aux cercles et aux membres du Conseil d’Etat.
3 Le droit de proposition peut aussi s’exercer sous la forme d’un amendement à un texte en délibération.

Art. 8 Procédure
1 Les propositions portant sur le contenu du projet de constitution sont adressées par écrit au bureau. Elles sont en principe d’abord traitées par la commission compétente.
2 Lorsque l’avancement des travaux ne permet plus un examen des propositions des membres par une commission, celles-ci sont traitées comme des amendements aux propositions des commissions.

Art. 9 Droit à l'information des membres
1 Chaque membre a le droit d’être informé de l’ensemble des travaux de l’Assemblée.
2 A cette fin, une base de données accessible à tous les membres par voie informatique est créée.
3 Cette base de données comprend notamment les propositions, pétitions ou souhaits adressés à l’Assemblée, les procès-verbaux de ses organes, ainsi que leurs annexes.

Art. 10 Indemnisation
Les membres ont droit aux mêmes indemnités que les députés du Grand Conseil.

Chapitre II Organisation de l'Assemblée

Section 1 Groupes et cercles

Art. 11 Groupes
1 Les membres élus sur une même liste forment un groupe.
2 Un membre qui démissionne de son groupe ne peut siéger ni au bureau ni dans une commission thématique.
3 Un crédit permettant de financer l’engagement d’un assistant ou d’une assistante est alloué à chaque groupe. L'organe de révision de l'Etat s'assure de l'usage correct de ces fonds.(2)

Art. 12 Cercles
1 Les membres intéressés par un même sujet peuvent former des cercles indépendamment des groupes auxquels ils appartiennent.
2 Les membres peuvent faire partie de plusieurs cercles.
3 Les cercles comptent trois membres au minimum.

Art. 13 Organisation
1 Les groupes et les cercles s’organisent librement.
2 Ils annoncent leur existence et leur composition au bureau.
3 Ils peuvent être entendus, sur leur demande ou d’office, par le bureau.

Section 2 Présidence

Art. 14 Composition
1 La présidence de l’Assemblée est collégiale.
2 Elle est composée de quatre membres émanant de groupes différents élus par l’Assemblée.
3 Le mandat des membres de la présidence est d’un an. Il est renouvelable.

Art. 15 Organisation
1 La présidence s’organise librement.
2 Elle définit, selon un tournus, qui parmi ses membres assume la présidence des séances de l’Assemblée.

Art. 16 Compétences
1 Avec le concours du bureau et du secrétariat général, la présidence exerce toutes les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, ainsi que celles qui lui ont été déléguées par le bureau.
2 La présidence assume notamment les tâches suivantes :

a) elle veille à l’observation du présent règlement;

b) elle surveille le secrétariat général;

c) elle représente l’Assemblée vis-à-vis de l’extérieur;

d) elle confie à l’un de ses membres le soin de signer, avec le secrétaire général ou la secrétaire générale, les actes de l’Assemblée.


Art. 17 Participation aux débats
1 Les membres de la présidence qui ne président pas la séance participent aux débats de l’Assemblée.
2 Si le président ou la présidente de séance désire prendre part aux délibérations, il/elle en remet la direction à un autre membre de la présidence et quitte son siège, qu’il/elle regagne après le vote.
3 Le président ou la présidente de séance prend part aux élections.
4 Dans les votes, il/elle ne donne sa voix qu’en cas d’égalité.

Section 3 Bureau

Art. 18 Composition
1 Chaque groupe délègue une personne au bureau.
2 Le mandat des membres du bureau est d’un an. Il est renouvelable.

Art. 19 Suppléance
1 Chaque membre du bureau a un suppléant ou une suppléante provenant du même groupe.
2 Les suppléants et suppléantes des membres de la présidence ne peuvent participer aux séances de celle-ci.

Art. 20 Désignation
1 Les membres de la présidence sont d’office membres du bureau en qualité de représentants de leur groupe.
2 La liste des autres membres du bureau et celle des suppléants et suppléantes est adoptée en bloc par l’Assemblée.
3 En cas de vacance en cours de mandat, l’Assemblée vote sur la proposition du groupe concerné pour remplacer la personne démissionnaire.

Art. 21 Organisation
1 Le bureau est présidé par un membre de la présidence, qui participe aux votes.
2 Pour le surplus, le bureau s’organise librement.
3 Il informe l’Assemblée de ses travaux.

Art. 22 Compétences
1 Le bureau assume toutes les tâches qui ne sont pas confiées à un autre organe.
2 Il exerce notamment, avec le concours du secrétariat général, les compétences suivantes :

a) il organise et planifie les travaux de l’Assemblée;

b) il désigne en son sein des scrutateurs ou scrutatrices pour les séances de l’Assemblée;

c) il nomme, révoque, organise et supervise le secrétariat général;

d) il établit et soumet à l’Assemblée le budget annuel de celle-ci, dans le cadre des crédits alloués par le Grand Conseil;

e) il établit et soumet à l’Assemblée les comptes annuels;

f) il gère les finances de l’Assemblée dans le cadre du budget adopté par celle-ci;

g) il organise la mise à disposition des moyens matériels de l’Assemblée et procède aux appels d’offres et adjudications nécessaires;

h) il assure les relations entre l’Assemblée et les autorités;

i) il reçoit les propositions individuelles des membres, les inscrit dans un registre et assure leur transmission à la commission compétente;

j) il reçoit les propositions émanant de la population ou d’entités extérieures à l’Assemblée, les inscrit dans un registre et assure leur transmission à la commission compétente;

k) il assure la communication interne et externe de l’Assemblée; il peut confier à cette fin des tâches à des commissions spéciales;

l) il tient un procès-verbal de ses séances.


Section 4 Commissions thématiques

Art. 23 Principe
1 L’Assemblée institue cinq commissions thématiques de dix-sept membres.
2 La liste des commissions thématiques et leur domaine de compétence font l’objet d’une décision de l’Assemblée qui est annexée au présent règlement.

Art. 24 Composition
1 Chaque membre siège dans une commission thématique. L’article 11, alinéa 2, est réservé.
2 Chaque groupe est représenté dans toutes les commissions thématiques.
3 La présidence soumet à l’Assemblée une proposition de répartition des sièges de commission thématique entre les groupes.
4 La décision de l’Assemblée sur la répartition des sièges est annexée au présent règlement.

Art. 25 Désignation
1 Chaque groupe désigne les membres qui le représentent au sein des commissions thématiques.
2 En cas d’empêchement, les membres des commissions thématiques peuvent se faire remplacer par une autre personne de leur groupe.
3 Les groupes s’efforcent de limiter le nombre de personnes effectuant des remplacements au sein d’une même commission.

Art. 26 Sous-commissions
1 Les commissions thématiques peuvent créer des sous-commissions.
2 Elles peuvent créer des sous-commissions communes à plusieurs commissions thématiques.
3 Chaque commission annonce au bureau l’existence et la composition des sous-commissions auxquelles participent ses membres.

Art. 27 Compétences
1 Dans la phase de préparation du projet de constitution, les commissions thématiques font, dans le champ de compétence qui leur a été attribué, des propositions à l’Assemblée sous forme d’articles rédigés ou de principes formulés en termes généraux.
2 Durant cette phase, les commissions thématiques traitent également des propositions individuelles ou émanant de l’extérieur qui leur ont été transmises par le bureau ou la conférence de coordination. Elles décident librement de la suite qu’elles entendent donner à ces propositions. L’article 64 est réservé.
3 Dans la phase d’examen du projet rédigé de constitution, les commissions thématiques traitent des dispositions dont l’examen leur a été attribué.
4 Les commissions thématiques peuvent entendre des spécialistes, ainsi que d’autres personnes, groupes ou associations ayant manifesté leur désir d’être entendus.

Art. 28 Conférence de coordination
1 La conférence de coordination comprend deux membres de la présidence, dont l’un préside, et un membre désigné par chacune des commissions thématiques.
2 Elle s’assure de la coordination et de la cohérence des travaux des commissions thématiques et règle les conflits de compétence entre celles-ci.
3 Elle prépare à l’intention de l’Assemblée un projet de répartition de l’examen du projet rédigé de constitution entre les différentes commissions thématiques.

Section 5 Autres commissions

Art. 29 Commission de rédaction
1 La commission de rédaction est composée de cinq membres élus par l’Assemblée.
2 Elle met au point le projet de constitution sur la base des décisions adoptées par l’Assemblée.
3 Dans la phase d’examen du projet rédigé de constitution, la commission de rédaction procède à une vérification de la clarté, de la forme et de la cohérence des versions successives de celui-ci et rapporte en ce sens à l’Assemblée.
4 Elle peut, avec l’accord du bureau, faire appel au concours de mandataires.

Art. 30 Commission du règlement
1 Chaque groupe délègue une personne à la commission du règlement. La liste de ses membres est adoptée en bloc par l’Assemblée.
2 Elle traite des propositions de modification du présent règlement.
3 Elle donne son préavis sur les demandes de levée de l’immunité des membres de l’Assemblée au sens de l’article 6, alinéa 3.

Art. 31 Commission de contrôle financier
1 La commission de contrôle financier est composée de trois membres n’appartenant pas au bureau, élus par l’Assemblée.
2 Elle vérifie la conformité aux exigences légales de la gestion financière de l’Assemblée et rapporte à l’Assemblée lors du débat sur les comptes annuels.
3 Elle peut en tout temps transmettre au bureau ses constatations ou recommandations.

Art. 32 Commissions spéciales
1 L’Assemblée peut instituer des commissions spéciales chargées de rapporter sur des objets particuliers.
2 Elle en fixe la composition, le mandat et la durée de fonction.

Section 6 Dispositions générales sur l'organisation des commissions

Art. 33 Présidence
Les commissions élisent leur présidence et leur vice-présidence pour un mandat d’un an renouvelable.

Art. 34 Fonctionnement
1 Les commissions s’organisent librement dans le cadre du présent règlement.
2 Elles sont convoquées par leur présidence ou à la demande d’un cinquième au moins de leurs membres.
3 Leurs séances font l’objet d’un procès-verbal.
4 Les commissions soumettent à l’Assemblée un rapport à l’appui de leurs propositions. Ces dernières peuvent comporter des variantes.
5 Les commissions tiennent le bureau informé de leurs activités et de leurs décisions.

Art. 35 Décisions
1 Les commissions prennent leurs décisions à la majorité simple des voix exprimées.
2 La personne qui préside prend part au vote sans voix prépondérante.

Section 7 Secrétariat général

Art. 36 Principe
1 L’Assemblée dispose d’un secrétariat général, qui lui fournit l’appui nécessaire à l’exécution de ses travaux.
2 Le secrétariat général est composé d’un secrétaire général ou d’une secrétaire générale, d’un secrétaire juriste ou d’une secrétaire juriste et de personnel de secrétariat.

Art. 37 Engagement et statut
1 Le bureau détermine le cahier des charges des membres du secrétariat général et procède à leur engagement pour une durée déterminée.
2 Les rapports de travail des membres du secrétariat général sont régis par le droit public et soumis par analogie à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(1), du 4 décembre 1997.
3 Le bureau exerce toutes les compétences conférées au Conseil d’Etat par la loi précitée.
4 Le personnel est géré administrativement par l’office du personnel de l’Etat sur délégation du bureau.

Chapitre III Débats de l'Assemblée plénière

Section 1 Généralités

Art. 38 Séances
1 Les lieux, dates et ordres du jour des séances de l’Assemblée sont fixés par le bureau.
2 Lorsque vingt membres le demandent, le bureau convoque une séance extraordinaire de l’Assemblée.

Art. 39 Convocation
1 Les séances de l’Assemblée sont convoquées par le bureau au moins dix jours à l’avance.
2 La convocation contient l’indication du lieu, du jour, de l’heure de la séance ainsi que la liste des objets à traiter. Elle est accompagnée de l’ensemble des documents relatifs à ces objets.
3 La convocation est publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.

Art. 40 Procès-verbal
1 Le procès-verbal des séances de l’Assemblée indique le nom du président ou de la présidente de séance, la liste de membres présents et excusés, l’ordre du jour, l’objet des délibérations, la teneur des propositions mises aux voix, la liste des candidatures aux élections, ainsi que le résultat des votes et des élections, avec le cas échéant le nombre des suffrages.
2 Il est signé par le président ou la présidente de séance et le secrétaire général ou la secrétaire générale et envoyé aux membres, ainsi qu’au Conseil d’Etat.
3 Les contestations éventuelles doivent être adressées à la présidence par écrit dans un délai de dix jours. Elles sont tranchées par le bureau.
4 A défaut de contestation, le procès-verbal est considéré comme tacitement approuvé.

Section 2 Délibérations

Art. 41 Quorum
L’Assemblée ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 42 Objet
1 L’Assemblée délibère sur les propositions au sens de l’article 7.
2 En ce qui concerne le contenu du projet de constitution, l’Assemblée délibère sur les propositions des commissions thématiques, ainsi que sur les amendements.

Art. 43 Amendements
Les amendements doivent être écrits et remis à la présidence au plus tard avant la clôture du débat.

Art. 44 Débat libre
En débat libre, les règles prévues aux articles 47 et suivants s’appliquent.

Art. 45 Débat organisé
1 Le bureau peut proposer de limiter le temps de parole total pour certains objets de l’ordre du jour. L’Assemblée statue sur cette proposition et d’éventuels amendements sans débat.
2 Le bureau répartit équitablement le temps de parole entre les membres rapporteurs, les groupes, l’auteur de la proposition et, le cas échéant, les membres du Conseil d’Etat.
3 Dans la règle, les groupes disposent de la moitié du temps total au moins. Ils indiquent à l’avance comment ils entendent répartir entre leurs membres le temps de parole qui leur a été attribué.

Art. 46 Entrée en matière
Le débat sur un objet porte d’abord sur l’entrée en matière. Si celle-ci est acceptée, l’Assemblée passe à la discussion détaillée.

Art. 47 Ordre de la discussion
Le débat est ouvert par la présentation des rapports de majorité, puis de minorité de la commission. Reçoivent ensuite la parole les groupes et les membres.

Art. 48 Interventions des membres
1 Chaque membre peut demander la parole à la présidence de séance une fois le débat ouvert.
2 La présidence de séance donne la parole dans l’ordre selon lequel celle-ci a été sollicitée.
3 La parole est donnée aux membres rapporteurs des commissions dès qu’elle est demandée.

Art. 49 Interventions des membres du Conseil d'Etat
1 Les membres du Conseil d’Etat peuvent assister aux séances de l’Assemblée avec voix consultative.
2 Les dispositions de la présente section s’appliquent à leurs interventions.

Art. 50 Mode des interventions
1 Les membres s’expriment assis, à l’adresse de la présidence et de l’Assemblée.
2 Pour chaque débat, un membre ne peut prendre la parole plus de deux fois.
3 Si un membre estime que l’on s’est mépris sur ses propos, ou s’il a été mis en cause personnellement, la présidence peut lui accorder une nouvelle fois brièvement la parole.
4 Si un membre s’écarte du sujet, la présidence l’y ramène.

Art. 51 Durée des interventions
1 Dans le débat d’entrée en matière, le temps de parole est :

a) dix minutes par rapport de commission;

b) cinq minutes par porte-parole de groupe et pour toute autre intervention.

2 Dans les autres débats, le temps de parole est de cinq minutes.
3 La durée d’une intervention peut exceptionnellement être prolongée en vertu d’une décision de la présidence de séance.

Art. 52 Clôture du débat
Lorsque la parole n’est plus demandée ou que le temps de parole est écoulé, la présidence déclare le débat clos.

Art. 53 Réouverture du débat
Lorsque la discussion porte sur des articles du projet de constitution, chaque membre peut demander que l’Assemblée revienne sur l’un ou l’autre de ceux-ci. L’Assemblée se prononce sans débat sur cette proposition.

Art. 54 Adoption du projet de constitution
1 Le projet de constitution mis au point par la commission de rédaction fait l’objet de deux lectures au moins après son examen par les commissions thématiques.
2 En cas de divergence entre la première et la deuxième lecture, une troisième lecture a lieu.
3 Lors de la troisième lecture, le texte de la première lecture est opposé à celui de la deuxième lecture. Il ne peut y avoir d’autres propositions que si la majorité des membres de l’Assemblée le décide.

Art. 55 Motion d'ordre
1 La présidence, le bureau, un groupe ou un membre peut en tout temps proposer une motion d’ordre portant sur l’organisation du débat, son déroulement ou le renvoi en commission.
2 L’Assemblée se prononce séance tenante sur les motions d’ordre.

Section 3 Votes

Art. 56 Ordre des votes
1 Avant le vote, la présidence présente un bref aperçu des propositions déposées et soumet à l’Assemblée l’ordre selon lequel les objets sont soumis au vote.
2 En cas d’opposition, l’Assemblée décide.
3 Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale.
4 Lorsque plusieurs amendements sont proposés, l’amendement le plus éloigné du texte initial doit être mis aux voix le premier.

Art. 57 Mode de scrutin
1 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
2 Le vote se fait électroniquement si les installations du lieu de séance le permettent.
3 Dans le cas contraire, les membres expriment leur vote à main levée. Lorsque le résultat d’un vote est évident, le décompte des voix fait l’objet d’une appréciation. Dans les autres cas, le décompte précis des voix a lieu.
4 Le vote s’effectue à l’appel nominal lorsque quinze membres au moins le demandent.

Section 4 Elections

Art. 58 Modalités
1 Les élections ont lieu au scrutin majoritaire plurinominal, à bulletin secret.
2 Le scrutin a lieu à la majorité absolue au premier tour, relative au second.
3 Il n’est tenu compte ni des bulletins nuls ni des bulletins blancs pour le calcul de la majorité.
4 Un suffrage en faveur d’une personne non membre de l’Assemblée est nul.
5 Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir, l’élection est tacite.

Chapitre IV Rapports avec le public et les autorités

Art. 59 Concept de communication
1 Le bureau adopte un concept de communication de l’Assemblée et le soumet à celle-ci pour approbation. Il peut charger une commission spéciale de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce concept.
2 Le concept de communication vise notamment à assurer une information régulière du public, du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des autorités municipales sur l’avancement des travaux de l’Assemblée.
3 Il prévoit une large consultation de la population sur les principes adoptés par les commissions thématiques, ainsi que sur le projet de constitution.

Art. 60 Bulletin officiel
1 Le secrétariat général assure la publication du bulletin officiel de l’Assemblée constituante.
2 Le bulletin officiel comporte les éléments suivants :

a) le procès-verbal des séances de l’Assemblée;

b) la retranscription intégrale des débats de l’Assemblée;

c) les rapports des commissions;

d) les expertises demandées par l’Assemblée;

e) tout document dont la présidence ou le bureau juge la publication utile.

3 Les débats de l’Assemblée plénière sont enregistrés et transcrits. Les transcriptions sont soumises aux orateurs et oratrices, qui peuvent le cas échéant en réviser le style, à l’exclusion du fond, dans un bref délai fixé par le secrétariat général.

Art. 61 Accès aux documents des autorités
L’Assemblée a le droit de consulter tous les documents nécessaires à ses travaux.

Art. 62 Auditions
1 L’Assemblée auditionne les milieux et groupements représentatifs de la vie genevoise.
2 Elle peut auditionner les membres des autorités cantonales et communales, les magistrats du Pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes, ainsi que les fonctionnaires de l’Etat et des communes, et leur demander des rapports sur des objets précis.
3 Elle peut aussi auditionner les membres d’autorités d’autres cantons, pays ou collectivités territoriales.

Art. 63 Pétitions
1 Toute personne ou groupement peut adresser à l’Assemblée, sous forme de pétition, une proposition ou un souhait concernant le projet de constitution.
2 Le bureau prend connaissance de chaque pétition, l’enregistre dans la base de données des propositions et la transmet à la commission thématique compétente. Il peut confier cette tâche à la conférence de coordination.
3 Les commissions décident librement de la suite qu’elles entendent donner aux pétitions qui leur sont transmises.
4 Le bureau peut renoncer à transmettre une pétition à une commission si celle-ci est tardive au vu de l’avancement des travaux de l’Assemblée ou si elle n’entre manifestement pas dans ses compétences. Dans ce dernier cas, le bureau transmet la pétition à l’autorité qui lui paraît compétente et en informe les pétitionnaires.

Art. 64 Proposition collective
1 Lorsqu’une proposition émanant de la population est soutenue par au moins 500 signatures, elle est soumise à la commission thématique compétente qui y répond.
2 Le traitement d’une proposition collective fait en principe l’objet d’un chapitre d’un rapport plus général.

Art. 65 Séances de commissions
1 Les séances des commissions et leurs procès-verbaux ne sont pas publics.
2 Les commissions thématiques peuvent, hors délibération, organiser des auditions publiques.

Art. 66 Séances de l'Assemblée
1 Les séances de l’Assemblée sont publiques.
2 L’accès des personnes handicapées aux emplacements réservés au public et la possibilité d’obtenir une interprétation des débats en langue des signes sont garantis.
3 Des places sont réservées aux médias accrédités par le bureau.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 67 Modifications
1 Le présent règlement peut être modifié en tout temps par l’Assemblée.
2 Les propositions de modification émanant des membres de l’Assemblée sont adressées par écrit au bureau, qui les transmet à la commission du règlement.

Art. 68 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption.
2 Il est publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.


Annexe 1 – Répartition des compétences des commissions thématiques (art. 23, al. 2)



Commission 1 : Dispositions générales et droits fondamentaux (principes d'action de l'Etat, droits fondamentaux, droits et buts sociaux)


Commission 2 : Droits politiques (y compris modalités de révision de la constitution)


Commission 3 : Institutions : les trois pouvoirs (Exécutif cantonal, Parlement cantonal et Pouvoir judiciaire)


Commission 4 : Organisation territoriale (communes, y compris répartition des compétences) et relations extérieures


Commission 5 : Rôle et tâches de l'Etat et finances


Annexe 2 – Répartition des sièges des commissions thématiques entre les groupes (art. 24, al. 4)




Commission 1
Dispositions générales et droits fondamentaux

Commission 2
Droits politiques
(y compris révision de la constitution

Commission 3
Institutions :
les 3 pouvoirs

Commission 4
Organisation territoriale et relations extérieures

Commission 5
Rôle, tâches de l’Etat et finances

Libéraux et Indépendants (14)
3

2

3

3

3

Socialiste
pluraliste (11)

3

2

2

2

2

Les Verts et Associatifs (10)
2

2

2

2

2

AVIVO (9)
1

2

2

2

2

Radical
Ouverture (7)

1

2

2

1

1

UDC (7)
2

2

1

1

1

G[e]’avance (6)
1

1

1

1

2

PDC (6)
1

1

1

2

1

MCG (5)
1

1

1

1

1

SolidaritéS (5)
1

1

1

1

1

Associations de Genève (5)
1

1

1

1

1