Tableau historique
Règlement relatif aux taxes d’épuration et d’écoulement des eaux
(RTEpur)L 2 05.21
du 20 octobre 1993
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1994)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 89, 90, 91 et 155, lettres d et g, de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,
arrête :
Chapitre I Autorité compétente
Art. 1 Autorité compétente
1 Le département de l’intérieur et de la mobilité(16) (ci-après : département) est l’autorité compétente chargée de l’application du présent règlement.(2)
2 Il statue sur toute contestation relative à la taxe annuelle d’épuration ou à la taxe d’écoulement.
Chapitre II Taxe annuelle d’épuration
Art. 2 Mode de calcul de la taxe annuelle d’épuration
1 La taxe annuelle d'épuration, proportionnelle à la consommation d'eau fournie par les Services industriels de Genève, les autres sociétés ou services de distribution d'eau et les installations privées de pompage permanentes ou temporaires, est fixée à 1,70 F par m3 dès le 1er janvier 2011, TVA incluse.(17)
2 Toutefois, pour les entreprises artisanales et industrielles, la taxe peut être majorée par le département jusqu’à concurrence de 10 fois le montant de base, dans les cas où les eaux usées de l’entreprise ne répondent pas aux exigences de l’ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées ou contiennent une charge polluante particulièrement élevée.
Art. 3 Exonération
1 Sont exonérées de la taxe annuelle d’épuration pour autant qu’elles fassent l’objet d’un compteur et d’un relevé séparés du distributeur :
a) les eaux destinées à l’arrosage agricole, à celui des parcs et promenades publics et lieux assimilés;
b) les eaux des fontaines publiques, pour autant qu’elles soient évacuées directement dans les eaux superficielles;
c) les eaux subissant une épuration dans des installations privées conformes aux directives du département et à la législation en vigueur;
d) les eaux incorporées en totalité dans un produit commercial ou industriel, ou dont la gestion contribue à une plus-value environnementale.(15)
2 Le département statue sur les demandes d’exonération.
Art. 4 Abattement
1 Seules les entreprises artisanales ou industrielles peuvent demander un abattement de la taxe annuelle d’épuration, si celle-ci constitue une charge financière disproportionnée dans le coût du produit fini ou dans la plus-value apportée au produit.
2 Les demandes d’abattement dûment motivées doivent être adressées au département, qui statue.
Art. 5 Perception
1 La taxe annuelle d’épuration figure sous l’indication « Taxe Etat de Genève pour le traitement des eaux d’égouts » sur la facture des Services industriels de Genève et des autres sociétés ou services de distribution d’eau; elle est perçue en même temps que les factures de ces établissements.
2 Pour les pompages privés, la taxe est perçue directement par le département. Le propriétaire des installations de pompage transmet, au moins une fois par année, le relevé des pompages et est responsable, à l’égard du département, de l’exactitude des relevés fournis et des compteurs.
Chapitre III Taxe d’écoulement
Art. 6 Mode de calcul de la taxe d’écoulement
1 Pour toute nouvelle construction ou toute construction existante lors de son raccordement à l’égout public, la taxe d’écoulement est calculée :
a) en fonction de la surface brute de plancher pour les bâtiments affectés à l’habitation;
b) en fonction des débits pour les eaux résiduaires industrielles et par unité de gros bétail pour les élevages industriels équipés d’une station de prétraitement des eaux usées;
c) en fonction du nombre de personnes, de lits, d’équivalent/habitant ou de mètre carré de plancher pour les autres bâtiments sans eaux résiduaires industrielles.
2 Pour les constructions ne comportant pas d’eaux usées, la taxe d’écoulement est calculée en fonction de la surface construite.
Art. 7 Taxe d’écoulement pour les bâtiments destinés à l’habitation
1 Pour les bâtiments destinés à l’habitation, la taxe d’écoulement est de :
a) 22 F par m2 de surface brute d’habitation entre 0 et 3 000 m2;
b) 20 F par m2 de surface brute d’habitation entre 3 001 et 5 000 m2;
c) 18 F par m2 de surface brute d’habitation entre 5 001 et 7 000 m2;
d) 16 F par m2 de surface brute d’habitation entre 7 001 et 9 000 m2;
e) 14 F par m2 de surface brute d’habitation entre 9 001 et 11 000 m2;
f) 12 F par m2 de surface brute d’habitation au-dessus de 11 000 m2.
2 La surface brute d’habitation est définie par l’aire de projection du bâtiment multipliée par le nombre d’étages habitables.
3 Pour les groupes de bâtiments destinés à l’habitation et faisant l’objet d’une seule demande d’autorisation de construire, la taxe d’écoulement est calculée sur la surface brute d’habitation totale du groupe. En cas de construction par étapes, chaque étape est taxée selon la surface brute d’habitation de l’étape en cours, compte tenu des étapes précédentes.
Art. 8 Taxe d’écoulement pour les bâtiments industriels
1 Pour les eaux résiduaires industrielles, la taxe d’écoulement est calculée à raison de :
a) 14 000 F par m3/h pour les débits de 0 à 5 m3/h;
b) 10 000 F par m3/h pour les débits de 5,1 à 50 m3/h;
c) 6 000 F par m3/h pour les débits de plus de 50 m3/h.
2 Cette taxe peut être multipliée par un coefficient supérieur à l’unité si la nature et le degré de pollution des eaux résiduaires le justifient. Les frais d’expertise permettant de déterminer ce coefficient sont à la charge du requérant. Ce coefficient tient compte de l’équivalence-habitant de l’eau résiduaire industrielle considérée.
3 Pour les élevages industriels équipés d’une station de prétraitement, la taxe d’épuration est calculée à raison de 300 F par unité de gros bétail. Le nombre d’unités de gros bétail est déterminé conformément aux directives fédérales et à celles des associations professionnelles.(12)
Art. 9 Taxe d’écoulement pour les autres bâtiments
Pour les autres bâtiments, la taxe d’écoulement est fixée comme suit :
a) pour les écoles, 40 F par élève;
b) pour les bâtiments administratifs, maisons de commerce, fabriques et établissements similaires (sans eaux résiduaires industrielles), 140 F par employé;
c) pour les restaurants, 80 F par m2 de salle;
d) pour les salles de cafés, de réunions et de spectacles, 20 F par m2;
e) pour les baraquements de logement d’ouvriers, 280 F par lit;
f) pour les hôtels, auberges, pensions, hôpitaux et établissements similaires, 400 F par lit;
g) pour les locaux commerciaux et artisanaux, à diviser au gré du preneur, dont le nombre d’employés n’est pas connu lors de l’établissement de la taxe d’écoulement, 10 F par m2 de surface brute de plancher;
h) pour les installations sportives et les W.-C. publics, 140 F par utilisateur.
Art. 10 Taxe d’écoulement pour les constructions ne comportant pas d’eaux usées
Pour ces constructions, la taxe d’écoulement est fixée comme suit :
a) pour les hangars, dépôts ou autres, 10 F par m2 de surface construite;
b) pour les parkings excédant 5 places, 10 F par m2 de surface construite. La surface prise en considération est définie par l’aire de projection de la construction. Un abattement du montant de la taxe est accordé pour les parkings réalisés avec des matériaux perméables; le calcul est établi selon les directives du département des constructions et des technologies de l’information, au prorata de la surface concernée;
c) pour les serres, 10 F par m2 de surface construite. Un abattement du montant de la taxe est accordé pour les serres équipées d’une installation de rétention des eaux pluviales; le calcul est établi, selon les directives du département des constructions et des technologies de l’information, au prorata du débit évacué au réseau.
Art. 11 Taxe complémentaire
En cas de changement d’affectation ou d’agrandissement de la surface construite, il est perçu une taxe complémentaire calculée proportionnellement à l’augmentation de la surface brute d’habitation, de plancher ou de la surface brute construite et pour les eaux résiduaires en fonction de leur quantité, conformément aux articles 7 à 10.
Art. 12 Exigibilité
La taxe est exigible à la délivrance de l’autorisation de construire ou lors du raccordement d’un bâtiment existant à l’égout public.
Art. 13 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement relatif à la contribution d’exploitation des stations d’épuration et ouvrages du réseau primaire, du 10 janvier 1969;
b) le règlement relatif aux contributions d’épuration et d’écoulement des eaux, du 15 décembre 1961.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.