Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales
(RRD)

J 4 06.01

Tableau historique

du 6 décembre 2006

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2007)



Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève
arrête :

Chapitre I Champ d'application, période de référence et définitions

Art. 1 Champ d'application
En application de l'article 2, alinéa 2, de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005 (ci-après : la loi), sont exclues du champ d'application de la loi :

a) les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité;

b) les différentes prestations d'encouragement à la formation et aux études.


Art. 2(1) Période de référence pour les prestations catégorielles et les prestations tarifaires
Pour les prestations catégorielles et les prestations tarifaires définies à l'article 12, lettres a et c, de la loi, le revenu déterminant est établi sur la base de la situation économique et personnelle du requérant deux ans avant l'année d'ouverture du droit à la prestation.

Art. 2A(1) Calcul du revenu déterminant des contribuables soumis à l'impôt au barème ordinaire
1 En application de l'article 2, le revenu déterminant est établi sur la base des éléments retenus par l'administration fiscale cantonale pour la taxation définitive.
2 Les montants de revenu et de fortune pris en compte pour le calcul du revenu déterminant sont ceux retenus par l'administration fiscale cantonale pour le taux d'imposition.

Art. 3(3) Calcul du revenu déterminant des contribuables imposés à la source
Le revenu déterminant est établi sur la base du salaire brut, en application de l'article 2, multiplié par le coefficient suivant :

a) 0,91 :

1° pour les subsides de l'assurance-maladie,

2° pour les avances versées par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires;

b) 1,02 pour les prestations tarifaires.


Art. 4(3) Calcul du revenu déterminant des autres contribuables
Le revenu déterminant est établi sur la base du revenu brut fiscal, en application de l'article 2, multiplié par le coefficient suivant :

a) 0,91 :

1° pour les subsides de l'assurance-maladie,

2° pour les avances versées par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires;

b) 1,09 pour les prestations tarifaires.


Art. 5 Période de référence pour le calcul du revenu déterminant pour les prestations de comblement
1 Pour les prestations de comblement définies à l'article 12, lettre b, de la loi, le revenu déterminant est établi sur la base du revenu actuel.
2 Lorsqu'un bénéficiaire de prestations de comblement demande des prestations tarifaires, il peut demander que son droit à ces prestations soit établi sur la base de son revenu actuel.

Art. 6(4) Déductions admises à titre de frais médicaux
Les frais médicaux à charge au sens de l'article 5, lettre g, de la loi, considérés comme exceptionnellement et/ou particulièrement élevés, sont ceux admis au sens de l'article 32, lettres b et c, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009.

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Art. 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 8 Dispositions transitoires
Jusqu'au 31 décembre 2007, les directives cantonales en matière de prestations d'assistance s'appliquent au calcul du revenu déterminant le droit aux prestations d'assistance lorsque ces directives dérogent, en faveur du bénéficiaire, aux articles 4 à 7 de la loi.