Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales
(LRD)

J 4 06

Tableau historique

du 19 mai 2005

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2007)



Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :


Chapitre I Buts et champ d'application

Art. 1 Buts
1 La présente loi a pour but de définir les éléments entrant dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales soumises à condition de revenu.
2 Elle détermine par la hiérarchisation des prestations l'ordre dans lequel les différentes prestations sociales doivent être demandées et accordées.
3 Elle vise à faciliter les relations avec l’administration par la mise en place d’un système transparent et équitable, qui simplifie l’accès aux prestations sociales cantonales et allège les procédures.
4 Elle est mise en œuvre, en principe, par le biais de guichets universels, auprès desquels l’ensemble des prestations concernées peuvent être demandées.

Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique à toutes les prestations sociales cantonales soumises à condition de revenu.
2 Le Conseil d’Etat peut provisoirement exclure :

a) les prestations cantonales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité,

b) les différentes prestations d'encouragement à la formation et aux études.


Art. 3 Définitions
1 Les éléments composant le revenu déterminant, lorsqu'ils y figurent, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques (ci-après : LIPP), du 27 septembre 2009.(1)
2 Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique.

Chapitre II Eléments composant le revenu déterminant

Art. 4 Revenus pris en compte
Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend l'ensemble des revenus, notamment :

a) le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l'article 18 LIPP;(1)

b) le produit de l'activité lucrative indépendante au sens des articles 19, 20 et 21 LIPP. Les rendements sur participations sont entièrement pris en compte;(1)

c) les avances sur pensions alimentaires;

d) le rendement de la fortune mobilière au sens des articles 22 et 23 LIPP. Les rendements sur participations sont entièrement pris en compte;(1)

e) le rendement de la fortune immobilière au sens de l'article 24 LIPP, sans tenir compte du taux d’effort mentionné à l’article 24, alinéa 2, LIPP;(1)

f) les prestations provenant de la prévoyance, au sens de l'article 25 LIPP;(1)

g) les autres revenus acquis au sens de l'article 26 LIPP;(1)

h) toutes les prestations sociales;

i) les versements provenant de capitaux privés susceptibles de rachat, sous réserve de l'article 22, alinéa 1, lettre a, LIPP, au sens de l'article 27, lettre b, LIPP;(1)

j) les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle, à moins que le bénéficiaire ne les réinvestisse dans un délai d'un an dans une institution de prévoyance au sens de l'article 27, lettre c, LIPP;(1)

k) les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation, de la liquidation du régime matrimonial ou de la liquidation des rapports patrimoniaux des partenaires enregistrés, au sens des articles 8, alinéa 2, et 27, lettre d, LIPP;(1)

l) les subsides de fonds publics ou privés et les secours d'institutions de bienfaisance au sens de l'article 27, lettre e, LIPP;(1)

m) les prestations reçues en vertu d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille au sens de l'article 27, lettre f, LIPP;(1)

n) les prestations de l'assurance militaire ainsi que la solde et l'indemnité de fonction du service de protection civile au sens de l'article 27, lettre g, LIPP;(1)

o) les versements pour tort moral au sens de l'article 27, lettre h, LIPP;(1)

p) les revenus perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité au sens de l'article 27, lettre i, LIPP;(1)

q) le gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée au sens de l'article 27, lettre j, LIPP;(1)

r) les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de l'article 27, lettre k, LIPP;(1)

s) les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée faisant l’objet de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, au sens de l’article 44 LIPP.(1)


Art. 5 Déductions sur le revenu prises en compte
Seules les déductions suivantes sont prises en compte dans le calcul du revenu déterminant :

a) les cotisations versées aux caisses de compensation en vertu de la législation fédérale sur les assurances vieillesse et survivants, invalidité, perte de gain, aux caisses d'assurances contre le chômage; et celles versées en vertu de la législation cantonale en matière de maternité au sens de l'article 31, lettre a, LIPP;(1)

b) les cotisations pour l'assurance-accidents non professionnels;

c) les cotisations, à l'exception de tout autre versement, versées en vue d'acquérir des droits dans une institution de prévoyance professionnelle au sens de l'article 31, lettre b, LIPP;(1)

d) les frais professionnels au sens de l'article 29 LIPP, pour les personnes exerçant une activité dépendante; les frais justifiés par l'usage commercial et professionnel au sens de l'article 30 LIPP pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, à l'exception des pertes reportées et des intérêts des dettes finançant les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative déclarées volontairement comme fortune commerciale;(1)

e) les frais de garde des enfants au sens de l'article 35 LIPP;(1)

f) la pension alimentaire et les contributions d'entretien pour les enfants versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées au partenaire ou ex-partenaire enregistré en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré, au sens des articles 8, alinéa 2, et 33 LIPP;(1)

g) les frais médicaux à charge lorsque leur montant est exceptionnellement et/ou particulièrement élevé.


Art. 6 Fortune prise en compte
Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend les éléments de fortune immobilière et mobilière suivants (art. 47 LIPP) :(1)

a) tous les immeubles situés dans et hors du canton;

b) les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d’intérêt dans une entreprise, une société ou une association;

c) l’argent comptant, les dépôts dans les banques, les soldes de comptes courants ou tous titres représentant la possession d’une somme d’argent;

d) les créances hypothécaires et chirographaires;

e) les éléments composant la fortune commerciale;

f) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat;

g) tout autre élément de fortune, à l’exclusion des meubles meublants et du capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance.(1)


Art. 7 Déductions sur la fortune prises en compte
Les déductions sur la fortune suivantes sont prises en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 56 LIPP) :(1)

a) (1)

b) les dettes chirographaires et hypothécaires;

c) les passifs et découverts commerciaux.


Art. 8 Calcul du revenu déterminant
Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales est égal au revenu calculé en application des articles 4 et 5 de la présente loi, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7 de la présente loi.

Art. 9 Dessaisissement
1 Le revenu déterminant comprend les éléments de revenu ou de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.
2 Constitue un dessaisissement le fait que l'ayant droit ait renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans y avoir été tenu juridiquement et sans avoir reçu une contre-prestation adéquate.
3 Il n'est pas tenu compte du dessaisissement lorsque celui-ci est intervenu 5 ans ou plus avant le dépôt de la demande de prestations sociales.
4 La part de fortune dessaisie est réduite chaque année d'un cinquième.

Art. 10 Communication
La communication du revenu déterminant entre les différents organes d'application de la présente loi est autorisée, y compris par voie électronique, lorsqu'elle est nécessaire au calcul d'une prestation sociale à laquelle les dispositions de la présente loi s'appliquent.

Chapitre III Hiérarchisation des prestations

Art. 11 Principe
1 Les prestations sociales doivent être demandées, respectivement accordées ou refusées, dans l'ordre prévu à l'article 13 de la présente loi.
2 En l'absence de décision sur la prestation se situant avant dans la hiérarchie et à laquelle le demandeur peut prétendre, ce dernier ne peut pas obtenir la prestation suivante dans la hiérarchie.
3 Si une prestation demandée est obtenue, il en est tenu compte dans le revenu servant de base de calcul pour la prestation suivante.

Art. 12 Définitions
Au sens de la présente loi, les termes ci-après ont la signification suivante :

a) prestations catégorielles : il s'agit de prestations qui visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment particulier de dépenses. Elles consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire ou d'un tiers;

b) prestations de comblement : il s'agit de prestations qui visent à garantir des conditions de vie digne. Elles sont subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire;

c) prestations tarifaires : il s'agit de prestations en nature qui sont accordées sous condition de revenu ainsi que de prestations dont les tarifs dépendent du revenu ou pour lesquelles des rabais sont accordés en fonction du revenu.


Art. 13 Hiérarchie des prestations sociales
1 Les prestations catégorielles et de comblement doivent être demandées dans l'ordre suivant :

a) les prestations catégorielles :

1° les subsides de l'assurance-maladie,

2° les allocations de logement et les subventions personnalisées HM (habitations mixtes),

3° les allocations familiales pour cas spéciaux;

b) les prestations de comblement :

1° le revenu minimum cantonal d'aide sociale,

2° l'aide sociale.

2 Les prestations tarifaires comprennent notamment l'accès à un logement subventionné, la surtaxe, l'assistance juridique gratuite, les prestations de la clinique dentaire de la jeunesse, de l'école de médecine dentaire, de l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile ou du service des loisirs. Elles sont calculées, respectivement attribuées, sur la base du revenu déterminant de l'intéressé, tel que défini par la présente loi, additionné des prestations catégorielles et de comblement obtenues, ainsi que, le cas échéant, des prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité. Elles peuvent être demandées en fonction de la situation et n'entrent pas dans le calcul du revenu déterminant.(2)

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 14 Evaluation
1 Les effets de la présente loi sont évalués deux ans après son entrée en vigueur, puis tous les 5 ans par une instance extérieure désignée par le Conseil d’Etat.
2 L’évaluation porte notamment sur la possibilité d’étendre le champ d’application de la loi aux prestations provisoirement exclues en vertu de l’article 2 de la présente loi. Elle porte aussi sur les conséquences organisationnelles et financières d’une automatisation complète de l’octroi des prestations.
3 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

Art. 15 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 16 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 17 Dispositions transitoires
La présente loi régit les demandes de prestations sociales introduites après son entrée en vigueur ainsi que celles qui sont pendantes au moment de son entrée en vigueur.