Règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail
(RIRT)

J 1 05.01

Tableau historique

du 23 février 2005

(Entrée en vigueur : 3 mars 2005)



Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004,(8)
arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Missions
L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'office) est notamment chargé :

a) d'effectuer les contrôles qui relèvent de sa compétence dans les entreprises ainsi qu'auprès des employeurs, travailleurs et indépendants;(8)

b) d'intervenir en cas d'inobservation d'une prescription ou d'une décision et de prendre toutes les mesures utiles pour rétablir l'ordre légal;

c) d'infliger les sanctions de sa compétence et de dénoncer pour le surplus aux autorités pénales les cas qui doivent l'être;

d) de gérer l'information nécessaire à ses activités, notamment sous forme électronique.


Art. 2 Moyens
1 Les représentants de l'office sont notamment habilités à :

a) accéder à toute heure aux locaux et installations des entreprises ainsi qu'à tout autre lieu de travail;

b) interroger les travailleurs hors de la présence de l'employeur;

c) consulter et se faire remettre tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission;

d) prélever des échantillons.

2 Toute entrave à l'une de ces actions est passible des sanctions prévues par le droit fédéral et par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004 (ci-après : la loi).


Art. 3 Promotion des activités de l'office
1 En sus de ses tâches d'exécution des lois, l'office peut :

a) organiser des séminaires de formation ou d'information en lien avec sa mission;

b) publier des ouvrages ayant trait à ses domaines d'activité.

2 Les séminaires sont destinés en priorité aux employeurs, cadres et travailleurs des entreprises genevoises.
3 Une contribution financière peut être exigée de la part des personnes inscrites.
4 L'office participe aux groupes de travail et aux programmes de recherche entrant dans sa sphère de compétence, afin de répondre au mieux à sa mission.

Art. 4 Coordination des décisions
Lorsque plusieurs services ou départements sont amenés à rendre des décisions qui concernent un même cas ou qui ont entre elles un lien matériel étroit, les autorités en charge des différentes procédures prennent toutes les mesures utiles en vue d'une notification simultanée de leurs décisions.

Chapitre II Inspection du travail

Section 1 Protection de la santé et sécurité au travail

Art. 5 Compétences générales de l'office
L'office est chargé notamment :

a) d'effectuer les tâches prévues à l'article 1 du présent règlement;

b) de veiller à la protection de la santé physique et psychique ainsi qu'à la sécurité des travailleurs, en particulier en conseillant les employeurs et les travailleurs;

c) d'encourager le développement d'une politique de prévention des risques professionnels et d'autocontrôle dans les entreprises;

d) de procéder aux investigations appropriées, en particulier aux enquêtes et audits découlant de la directive no 6508 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail relative à l'appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail.


Art. 6 Médecine du travail
Dans une perspective de médecine du travail, l'office :

a) veille à la protection de la santé des travailleurs, prodigue des conseils et procède aux contrôles nécessaires;

b) encourage les entreprises à avoir recours à des spécialistes, tels que médecins du travail et infirmières de santé au travail;

c) mène des actions de sensibilisation du corps médical en matière de santé et de sécurité au travail, en concertation avec le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(11);

d) procède aux investigations et consultations appropriées dans ses locaux ou ceux de l'entreprise.


Art. 7 Déclaration d'accident
Tout accident ou autre sinistre au sein d'une entreprise, ayant nécessité l'intervention d'un médecin ou l'évacuation d'un blessé, doit être immédiatement annoncé à l'office.

Art. 8 Autorités fédérales
La commission de coordination, au sens de l'article 5 alinéa 2 de la loi, est la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).

Section 2 Approbation des plans et autorisation d’exploiter

Art. 9 Coordination
1 L'article 3A de la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, (ci-après : la loi sur les constructions) est applicable.
2 Dans les autres cas, les différentes autorités désignent préalablement l'autorité directrice, conformément aux législations en vigueur.

Art. 10 Principes
1 Tout projet de construction, transformation, reprise ou aménagement de locaux de travail, de locaux sanitaires ou d'entrepôts doit faire l'objet d'un visa d'approbation de l'office.
2 L'office peut toutefois s'abstenir de viser les plans et de rendre une décision pour certaines entreprises non industrielles, notamment lorsque leurs activités présentent de faibles risques.
3 L'office se prononce sur les plans relatifs à toute demande d'autorisation de construire, au sens de l'article 2 de la loi sur les constructions, à l'exception des demandes préalables prévues par l'article 5 de cette même loi.
4 L'office peut exiger la réalisation d'une expertise technique aux frais du requérant lorsqu'il existe de sérieux motifs de douter que l'installation projetée résiste aux charges et aux contraintes auxquelles elle sera soumise lors d'une utilisation conforme aux prescriptions, conformément à l'article 3 de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT4), du 18 août 1993.

Art. 11 Mandataires et sous-traitants
L'employeur doit informer spontanément tout tiers appelé à concevoir, construire, modifier ou remettre en état des installations de son entreprise, sur les exigences de l'approbation des plans et sur toutes les particularités, les besoins ou les risques inhérents à ses activités.

Art. 12 Autorisation de construire
1 Les plans relatifs à la demande d'autorisation de construire doivent être adressés à l'office en deux exemplaires avec les pièces requises par les articles 38 et 39 OLT4, avant d'être présentés au département des constructions et des technologies de l'information(2). L'office peut renoncer aux exigences de l'article 39 OLT4 et solliciter un seul exemplaire des plans pour les entreprises non industrielles ainsi que pour les entreprises soumises uniquement à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (ci‑après : la loi sur l'assurance-accidents).
2 Conformément à l'article 9, alinéa 4, du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, le département des constructions et des technologies de l'information(2) ne prend en considération une requête en autorisation de construire que lorsque les plans portent le visa d'approbation de l'office.
3 L'office examine les plans et, s'il s'agit d'entreprises industrielles ou assimilées, au sens de l'article 1, alinéa 2, OLT4, requiert les préavis nécessaires, conformément à l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964 (ci-après : la loi sur le travail).
4 S'il accepte les plans, l'office y appose son visa d'approbation et communique sa décision au requérant.
5 Lorsqu'une entreprise n'est pas soumise à la loi sur le travail, mais uniquement à la loi sur l'assurance-accidents, ou lorsque la demande porte sur des locaux non attribués, l'office peut assortir son visa d'approbation de réserves ou de recommandations.

Art. 13 Etendue de l'examen des plans
1 L'office examine les plans des entreprises non industrielles au regard de l'article 6 de la loi sur le travail, de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (ci-après : OLT3), du 18 août 1993, ainsi que de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents, OPA), du 19 décembre 1983, à l'exception de son article 20.
2 Il examine les plans des entreprises soumises uniquement à la loi sur l'assurance-accidents au regard de l'ordonnance sur la prévention des accidents, à l'exception de son article 20.
3 La compétence de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (ci-après : CNA) est réservée.
4 L'article 33 est réservé.

Art. 14 Prévention incendie
1 Afin de garantir la protection des travailleurs, les compétences de l'office en matière de prévention incendie se limitent au contrôle du respect :

a) des dispositions y relatives de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail ainsi que des articles 36 et 40 OPA, s'agissant des entreprises industrielles ou assimilées, au sens de l'article 1, alinéa 2, OLT4. L'office peut requérir l'avis technique du service de la police du feu dépendant du département des constructions et des technologies de l'information;(10)

b) des articles 36 et 40 OPA uniquement, s'agissant des entreprises non-industrielles ou soumises à la loi sur l’assurance-accidents uniquement (mesures de protection des travailleurs contre un danger d'explosion ou d'incendie, accessibilité des dispositifs d'alarme et du matériel de lutte contre le feu, information des travailleurs).

2 Les compétences du département des constructions et des technologies de l'information(2) ainsi que celles du département de la sécurité, de la police et de l’environnement(11) sont réservées pour le surplus.

Art. 15 Autorisation d'exploiter
1 Une fois l'aménagement terminé, la demande d'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle ou assimilée doit être adressée à l'office.
2 Celui-ci requiert le préavis du secrétariat d'Etat à l'économie et, si nécessaire, celui de la CNA.
3 L'autorisation d'exploiter est délivrée par l'office. Elle réserve les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et de son règlement d'application relatives à l’attestation de conformité, respectivement au permis d’occuper ou d’utiliser.(12)

Section 3 Durée du travail et du repos

Art. 16 Autorisations et dérogations
1 L'office délivre les autorisations ou dérogations suivantes (art. 17 al. 5 LTr et 40 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1), du 10 mai 2000) :

a) travail temporaire de nuit (art. 17 al. 3 LTr et 27 OLT1);

b) travail temporaire du dimanche (art. 19 al. 3 LTr et 27 OLT1);

c) travail continu temporaire (art. 24 al. 3 LTr et 36 à 39 OLT1).

2 Le secrétariat d'Etat à l'économie délivre les autorisations ou dérogations suivantes (art. 17 al. 5 LTr) :

a) travail régulier ou périodique de nuit (art. 17 al. 2 LTr et 28 OLT1);

b) travail régulier ou périodique du dimanche (art. 19 al. 2 LTr et 28 OLT1);

c) travail continu régulier ou périodique (art. 24 al. 2 LTr et 36 à 39 OLT1).


Art. 17 Forme de la demande
1 La demande, conforme aux exigences des articles 49 LTr, 41 et 42 OLT1, doit être adressée à l'office, dans un délai lui permettant de statuer, au moyen d'une formule type mise à disposition des requérants sous format papier ou informatique, par le biais du site internet de l'office.
2 Les décisions y relatives sont adressées au demandeur et publiées sur le site internet de l'office.

Art. 18 Travail de nuit
Le médecin-inspecteur du travail peut procéder à un examen de l'état de santé des travailleurs qui effectuent du travail de nuit, afin d'exiger de l'employeur des mesures d'organisation à adopter au niveau de l'entreprise.

Art. 19 Obligation d'information
1 A l'instar des autorisations de travail accordées, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs par tout moyen approprié, de même que les dispositions de protection spéciales liées aux horaires ou aux autorisations de travail, conformément aux articles 47 LTr et 69 OLT1.
2 Toute modification apportée à l'horaire doit être annoncée suffisamment tôt aux travailleurs, en principe au minimum deux semaines avant le changement.
3 Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être informés et consultés sur les affaires concernant la sécurité et la protection de la santé, l'organisation du travail et l'aménagement des horaires de travail, ainsi que les mesures prévues à l'article 17e LTr concernant le travail de nuit, conformément aux articles 48 LTr, 70 et 71 OLT1.
4 A leur demande, les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise doivent être associés d'une manière appropriée aux visites et investigations de l'office, conformément à l'article 6 OLT3.

Section 4 Protections spéciales

Art. 20 Protection des jeunes travailleurs
1 L'employeur est tenu de déclarer à l'office tout engagement et toute cessation d'emploi de jeunes gens et d'apprentis, au sens des articles 29, alinéa 1, LTr et 123, alinéa 2, de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985.
2 Pour ce faire, il utilise et tient à la disposition de l'office sur formule officielle le registre des jeunes gens qu'il emploie.
3 Le jeune travailleur est tenu de présenter à son futur employeur une attestation d'âge, au sens de l'article 74 OLT1.
4 L'employeur doit, en vue de l'engagement de l'apprenti ou d'un jeune travailleur, exiger le certificat médical prévu à l'article 124 de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985.
5 L'employeur veille au respect des dispositions en faveur des jeunes travailleurs, notamment en matière de santé, de moralité et de durée du travail et du repos, au sens des articles 29 à 32 LTr et 47 à 59 OLT1.

Section 5 Autres compétences de l'office

Art. 21 Travail à domicile
1 L'office tient le registre des employeurs, prévu par l'article 15, alinéa 3, de la loi fédérale sur le travail à domicile (LTrD), du 20 mars 1981, et 10 de son ordonnance d'application, du 20 décembre 1982. Il prépare le rapport prévu par les articles 15, alinéa 4, LTrD et 11, alinéa 3, de son ordonnance.
2 Il rend les décisions prévues par l'article 2 LTrD.
3 Il procède aux contrôles prévus par l'article 11 LTrD.
4 Les décisions prises par l'office en application de la loi fédérale sur le travail à domicile peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(14), dans les 30 jours à partir de leur notification.
5 Les décisions prises par la chambre administrative de la Cour de justice(14) en dernière instance cantonale peuvent être déférées à la Commission de recours DFE, conformément à l'article 16 LTrD.
6 Les litiges relevant du contrat de travail, au sens de l'article 343 CO, sont soumis à la juridiction compétente.

Art. 22 Sécurité d'installations et d'appareils techniques
1 Dans le cadre de ses observations, l'office notifie au secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : seco) et aux organes de contrôle compétents, au sens de l'article 12, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIT), du 12 juin 1995, les dossiers relatifs :

a) aux installations et appareils techniques présentant ou supposés présenter des défectuosités;

b) aux installations et appareils techniques qui, nouvellement mis sur le marché, présentent des risques.

2 Les organes de contrôle, au sens de l'alinéa précédent, sont :

a) la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA);

b) le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);

c) la fondation Agri-Sécurité Suisse (agriss);

d) la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE);

e) l'Association suisse pour la technique du soudage (ASS);

f) l'Association suisse d'inspection technique (ASIT);

g) l'Organe de contrôle du Concordat intercantonal pour téléphériques et skilifts (IKSS).


[Art. 23, 24, 25](8)

Art. 26 Règlements d'entreprise
1 Sont réputées industrielles, au sens de l'article 15 de la loi, les entreprises soumises à la procédure d'assujettissement selon les articles 5 LTr et 1 OLT4.
2 Les entreprises non industrielles peuvent établir un règlement d'entreprise, conformément aux articles 37 à 39 LTr, ainsi que 67 et 68 OLT1.
3 L'employeur peut convenir par écrit du texte du règlement avec une délégation librement élue par les travailleurs, ou l'établir de son propre chef en respectant la procédure prévue par l'article 67 OLT1.
4 Le règlement doit être soumis à l’office qui en contrôle la compatibilité avec la loi. Si l’office constate une incompatibilité, il rend une décision invitant l’entreprise à le modifier.
5 L'employeur doit fournir à l'office :

a) le règlement contresigné par un représentant de la délégation élue, ou

b) le règlement établi unilatéralement, accompagné des commentaires des travailleurs. Dans ce dernier cas, l'employeur doit démontrer que le règlement a été communiqué aux travailleurs et qu'un délai de quatre semaines leur a été donné pour se déterminer.

6 L'employeur affiche le règlement d'entreprise à un endroit bien en vue ou le distribue aux travailleurs. Il remet copie de sa version finale à l'office.

Art. 27 Contenu des règlements d'entreprise
1 Le règlement d'entreprise doit être établi en conformité avec l'article 38 de la loi sur le travail.
2 Il peut contenir des dispositions sur :

a) la protection de la santé et la prévention des accidents, notamment en ce qui concerne les obligations des travailleurs, l'utilisation des équipements de protection, le comportement à adopter et le signalement en cas d'incidents particuliers ou d'accidents;

b) le comportement dans l'entreprise, en tant que cela est nécessaire;

c) l'ordre dans l'entreprise, en tant que cela est nécessaire.

3 Si des sanctions disciplinaires sont envisagées, elles doivent impérativement figurer dans le règlement d'entreprise.

Art. 28 Logement des travailleurs
Par logement convenable et salubre, au sens de l'article 16 de la loi, il faut entendre un logement répondant notamment aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Le nombre de personnes qui l'occupent ne doit pas être supérieur à sa capacité, au regard de sa surface et de ses installations sanitaires.

[Art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35](13)

Chapitre III(13) Main-d'œuvre étrangère

Art. 35A(8) Décisions rendues par l'office
L'office rend les décisions qui relèvent de sa compétence en application :

a) de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007, et de leurs textes cantonaux d'application;

b) de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002, et de son texte cantonal d'application.


Chapitre IV Relations du travail

Section 1 Observation du marché du travail

Art. 36 Conseil de surveillance
La loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, ainsi que son règlement d'exécution, définissent la composition et le mode d'organisation du conseil de surveillance du marché de l'emploi (ci‑après : conseil de surveillance) en sa qualité de commission tripartite, au sens de la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement, du 8 octobre 1999 (ci-après : loi sur les travailleurs détachés).

Art. 37 Saisine du conseil de surveillance
1 Le conseil de surveillance intervient d'office ou sur plainte.
2 Une fois saisi, le conseil de surveillance veille à statuer dans les meilleurs délais.

Art. 38 Compétences en matière de mesures d'accompagnement
1 Le conseil de surveillance prend les décisions suivantes :

a) irrecevabilité d'une plainte;(1)

b) constatation d'une sous-enchère salariale abusive et répétée;

c) proposition d'une mesure d'accompagnement à l'autorité compétente;

d) clôture d'une enquête ou classement sans suite d'une plainte.

2 Conformément à l'article 360b, alinéa 5, CO, le conseil de surveillance ou l'office, lorsqu'il agit sur délégation de ce dernier, ont le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête.
3 L'autorité compétente, au sens de l'article 360b, alinéa 5, CO, est la chambre des relations collectives de travail.

Art. 39(1)  Compétences de la commission des mesures d'accompagnement
1 La commission des mesures d'accompagnement instituée par l'article 23B du règlement d'exécution de la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 14 décembre 1992, (ci-après : la commission) instruit les plaintes ou questions qui lui sont transmises par le conseil de surveillance.
2 Le conseil de surveillance peut également déléguer à la commission la compétence de chercher un accord avec les employeurs concernés, conformément à l'article 360b, alinéa 3, CO.
3 Si un accord paraît d'emblée exclu ou si la tentative d'accord échoue avant l'écoulement du délai de deux mois, la commission en informe le conseil de surveillance, afin qu'il prenne des mesures immédiates.

Section 2 Conditions de travail et prestations sociales en usage

Art. 40 Attestation du respect des usages
1 La durée de validité de l'attestation délivrée par l'office est de trois mois, sous réserve de dispositions légales ou règlementaires prévoyant une durée inférieure.(7)
2 L'office peut exonérer certaines entreprises de l'obligation de signer un engagement à respecter les usages, notamment lorsque, à la connaissance de l'office, elles sont liées par une convention collective de travail en vigueur à Genève et en respectent les conditions.
3 Ces entreprises peuvent néanmoins faire l'objet de contrôles en tout temps par les organes compétents.

Art. 41 Contrôle du respect des usages
1 L'office effectue un premier contrôle au moment de la signature de l'engagement à respecter les usages. Par la suite, il effectue des contrôles réguliers.
2 Dans les secteurs couverts par une convention collective étendue, l'office effectue un premier contrôle au moment de la signature de l'engagement à respecter les usages. Il effectue au moins un deuxième contrôle dans les douze mois qui suivent. En cas d'accord entre le département et la commission paritaire concernée, ce contrôle et les contrôles ultérieurs sont effectués par cette dernière sur la base d'un contrat de prestation.
3 Le contrat de prestation précise notamment le type, la fréquence et les modalités de contrôle ainsi que l'indemnisation prévue.

Art. 42 Etendue du contrôle
1 Dans le cadre du contrôle du respect des usages, l'employeur est tenu de donner l'accès à ses locaux à l'office ou à la commission paritaire compétente.
2 Il tient à leur disposition ou fournit à leur demande toutes pièces utiles à l'établissement du respect des usages.
3 Par pièces utiles, il faut entendre notamment :

a) le règlement d'entreprise;

b) l'organigramme de l'entreprise;

c) les contrats de travail;

d) les horaires effectifs détaillés (durée du travail, début et fin du travail, pauses, jours de congé, vacances);

e) les attestations de salaire détaillées;

f) les décomptes de cotisations sociales.

4 L'office refuse de délivrer l'attestation à l'employeur qui ne fournit pas les pièces dans le délai imparti.(8)
5 L'office, agissant dans le cadre des contrôles qui relèvent de sa compétence, ou sur requête motivée de la commission paritaire compétente, peut au surplus consulter ou se faire remettre toute autre pièce utile, notamment :

a) les documents comptables, tels que le grand livre, les livres annexes, le rapport de l'organe de révision, les bilans signés ainsi que toute pièce probante permettant d'en vérifier l'exactitude;

b) les contrats d'assurance;

c) les déclarations de sinistre.(8)


Section 3 Conventions collectives de travail

Art. 43 Compétences fédérales
Les décisions de caractère intercantonal ou fédéral sont du ressort du Conseil fédéral (art. 7, al. 1, de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956).

Art. 44 Compétences du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat prononce les décisions d'extension de caractère cantonal.

Art. 45 Compétences de l'office
1 L'office se tient à la disposition des organisations professionnelles pour la conclusion ou le renouvellement de conventions collectives. Il conseille les associations d'employeurs et de salariés dans l'application de la procédure d'extension.
2 Il procède pour le compte du Conseil d'Etat à l'instruction des requêtes d'extension ordinaires ou facilitées, dans le cadre de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT), du 28 septembre 1956.
3 A cette fin, l'office recueille de la part des organisations professionnelles tous les renseignements utiles et procède à toutes les vérifications et analyses qu'il juge nécessaires. Il s'assure en particulier que les quorums sont atteints.
4 Il prépare le texte des décisions de caractère cantonal.

Art. 46 Requête d'extension ordinaire
1 L'extension doit être demandée par toutes les parties signataires et adressée au Conseil d'Etat avec copie pour l'office.
2 Le Conseil d'Etat nomme, le cas échéant, les experts indépendants, au sens de l'article 11 LECCT.
3 Le Conseil d'Etat statue relativement aux frais engendrés par la procédure d'extension. Cette décision est assimilée à un jugement exécutoire, conformément à l'article 15 LECCT.

Art. 47 Requête d'extension facilitée
L'extension prévue par l'article 29 de la loi doit être demandée par le conseil de surveillance, agissant avec l'accord des parties signataires. Elle est adressée au Conseil d'Etat, avec copie à l'office.

Art. 48 Organe de contrôle spécial
1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à la chambre des relations collectives de travail de désigner, en lieu et place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention, lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire.
2 La loi concernant la chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999, et son règlement d'application, du 7 juillet 1999, précisent la procédure applicable à la nomination de l'organe spécial.
3 Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé un contrôle spécial. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, la chambre des relations collectives de travail peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties.

Art. 49 Documentation
Afin d'être en mesure de mettre à la disposition des intéressés (organismes officiels et associations professionnelles) par le biais du réseau internet la documentation relative à la situation sociale dans le canton, notamment en matière de conventions collectives, l'office doit :

a) recevoir gratuitement des parties signataires, en format électronique et en trois exemplaires papier conformes à l'original, dans les 15 jours qui suivent leur signature, toutes les conventions collectives conclues sur le territoire du canton;

b) recevoir gratuitement de toute association concernée, en format électronique et en 3 exemplaires papier conformes à l'original, dans les 15 jours qui suivent leur signature, toute convention collective dont le champ d'application dépasse celui du canton de Genève;

c) déterminer, pour chaque convention collective, les associations d'employeurs et d'employés signataires, ainsi que les adhésions individuelles et en tenir les listes et statistiques à jour;

d) tenir à la disposition des intéressés toutes les décisions des extensions du champ d'application des conventions collectives ainsi que les contrats types en vigueur dans le canton;

e) communiquer d'office au greffe de la juridiction des prud'hommes toutes les conventions collectives.


Section 4 Contrats types de travail

Art. 50 Procédure
La procédure d'adoption des contrats-types de travail est régie par le règlement d'application de la loi concernant la chambre des relations collectives de travail, du 7 juillet 1999.

Art. 51 Commission tripartite
Le fonctionnement du conseil de surveillance, en qualité de commission tripartite, est régi par les articles 36 à 39 du présent règlement ainsi que par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, et son règlement d'application, du 14 décembre 1992.

Section 5 Travailleurs détachés

Art. 52 Organes compétents
Les différents organes compétents, au sens de l'article 35 de la loi, sont :

a) l'office;

b) l'office cantonal de la population dépendant du département de la sécurité, de la police et de l’environnement(11);

c) (5)

d) le conseil de surveillance;

e) les commissions paritaires instituées par les conventions collectives de travail étendues.


Art. 53 Procédure
Les organes compétents communiquent à l'office un rapport circonstancié accompagné des pièces justificatives utiles, afin qu'il puisse prononcer les mesures administratives et sanctions adéquates. L'office peut en tout temps exiger un complément d'enquête ou des pièces justificatives supplémentaires.

Art. 54(8) Traitement de l'obligation d'annonce des travailleurs détachés
1 Sur demande de l'employeur, l'office porte à sa connaissance les conditions minimales de travail et de salaire obligatoires pendant toute la durée de la mission.
2 L'office transmet les annonces aux organes concernés dès qu'il est en possession des données nécessaires à leur traitement, au sens de l'article 6, alinéa 5, de l'ordonnance sur les travailleurs détachés, du 21 mai 2003.
3 En cas de doute, sur demande de l'office, les partenaires sociaux intéressés doivent déterminer dans un délai de deux jours ouvrables quelle est la commission paritaire compétente en matière de contrôle.
4 Sur demande de l'employeur, l'office confirme l'enregistrement de l'annonce.

Art. 55 Contrôles exercés par les commissions paritaires
1 En application de l'article 9 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés, du 21 mai 2003, le département indemnise, sur la base d'un contrat de prestation, les commissions paritaires chargées du contrôle des conditions minimales de travail et de salaire obligatoires. Cette indemnisation porte sur les contrôles qui interviennent en sus de ceux entrepris dans l'exécution habituelle de la convention collective.
2 Le contrat de prestation précise notamment le type, la fréquence et les modalités des contrôles à effectuer.
3 Pour l'établissement initial du contrat de prestation, le département peut exiger de la commission paritaire la liste et l'étendue des contrôles effectués durant l'année écoulée.

Art. 56 Etendue du devoir de renseigner
1 Dans le cadre d'un contrôle, l'employeur est tenu de fournir aux organes compétents tout document utile à l'établissement du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés ainsi que toute pièce probante permettant d'en vérifier l'exactitude, au sens de l'article 42 du présent règlement.
2 Les compétences respectives des organes de contrôle sont réglées par l'article 42, alinéas 3 et 4.

Chapitre IVA(8) Lutte contre le travail au noir

Art. 56A(8) Exécution des contrôles
Les employeurs, travailleurs et indépendants faisant l'objet d'un contrôle doivent tenir à disposition des personnes qui effectuent les contrôles ou leur fournir, sur demande, tous renseignements et toutes pièces utiles à la vérification du respect de leurs obligations.
2 Par pièces utiles, il faut entendre notamment :

a) la liste complète du personnel, avec l'indication, pour chaque travailleur, de la date de début des rapports de travail;

b) les contrats de travail ou autres documents indiquant le type de contrat liant les personnes contrôlées;

c) les documents attestant des heures de travail effectuées;

d) les décomptes individuels de salaire visés à l'article 323b du code des obligations et les justificatifs de versement de salaire;

e) les décomptes relatifs aux cotisations et primes d'assurances sociales.


Art. 56B(8) Collaboration entre autorités et communication des résultats des contrôles
En application des articles 39C et 39H de la loi, l'office décide des modalités concrètes relatives à la collaboration entre les autorités et organisations compétentes, notamment en ce qui concerne la transmission des résultats des contrôles effectués.

Art. 56C(8) Délégation et expertise
1 Lorsque l'office délègue des activités de contrôle à des commissions paritaires, la procédure prévue par l'article 55 du présent règlement s'applique par analogie.
2 Lorsqu'une analyse détaillée de pièces recueillies dans le cadre d'un contrôle s'avère nécessaire, l'office peut mandater des tiers.

Chapitre V Répertoire des entreprises

Art. 57 Définition
Le répertoire des entreprises du canton de Genève (ci-après : le répertoire) est une base de données cantonale qui contient des informations relatives à toutes les entités exerçant une activité dans le canton de Genève et les établissements qui en dépendent, quelle que soit leur forme juridique.

Art. 58 But
Le répertoire vise en particulier à :

a) rationaliser la gestion des services de l'administration;

b) fournir des informations aux particuliers et à l'administration, dans les limites des articles 61 et 62 du présent règlement;

c) mettre à jour le registre fédéral des entreprises et établissements;

d) servir de base à des travaux statistiques.


Art. 59 Contenu
Chaque entreprise ou entité fait l'objet d'un enregistrement contenant les données suivantes :

a) numéro d'identification;

b) nom, raison sociale ou enseigne;

c) adresse topographique;

d) case postale;

e) nature juridique;

f) activité économique;

g) taille de l'entreprise ou de l'établissement;

h) type d'entreprise;

i) type de locaux;

j) mention « établissement industriel », le cas échéant;

k) données propres au registre du commerce;

l) numéro de téléphone;

m) numéro de télécopieur;

n) adresse de messagerie électronique;

o) données relatives aux conventions collectives de travail et aux usages;(8)

p) données relatives à l'emploi;(8)

q) données de gestion propres au répertoire et qui ne peuvent être considérées comme confidentielles au niveau de l'entreprise.


Art. 60 Droit des personnes concernées
1 Toute personne ou entreprise a le droit de consulter les données qui la concernent contenues dans le répertoire et d'en obtenir un extrait.
2 Elle peut demander que les données inexactes ou incomplètes soient rectifiées ou détruites. En cas de refus, l'office rend une décision.
3 Ces renseignements et les travaux de rectification qui peuvent en résulter sont gratuits.

Art. 61 Diffusion des données publiques
1 Sont publiques les données mentionnées à l'article 59, lettres a à o. Elles peuvent être librement consultées par tout intéressé par le biais du réseau Internet.(8)
2 Le réseau Internet permet une recherche par raison sociale, enseigne ou par numéro d'entreprise. Il ne permet pas de recherches selon d'autres critères, ou par recoupement.
3 Sur demande, l'office fournit des listes d'entreprises sur la base de critères déterminés. L'article 71 fixe les émoluments y relatifs.
4 L'utilisation de listes équivalant à l'essentiel de la base de données à des fins commerciales est prohibée, sous peine des sanctions prévues par l'article 46 de la loi.

Art. 62(8) Diffusion des données non publiques
1 Ne sont pas publiques les données mentionnées à l'article 59, lettres p et q.
2 Sur demande, l'office peut communiquer les données non publiques aux autorités administratives ou judiciaires communales, cantonales et fédérales.
3 Sur demande, l'office peut également transmettre ces données aux organisations professionnelles concernées par une procédure d'extension de convention collective de travail.

Art. 63 Mesures de sécurité
Les mesures administratives et techniques propres à assurer la sécurité des données sont prises, notamment afin de prévenir leur perte, d'empêcher qu'elles ne soient traitées sans autorisation et d'interdire tout accès aux données ainsi qu'aux installations à des personnes non autorisées.

Art. 64 Responsabilité de l'Etat
L'Etat n'encourt aucune responsabilité du fait de l'introduction dans le répertoire d'éléments non conformes à la réalité ou de l'introduction non immédiate de modifications annoncées.

Art. 65 Obligation de renseigner
1 Pour garantir l'exactitude des données contenues dans le répertoire, ainsi que leur mise à jour, des informations peuvent être demandées aux entités concernées par tout moyen approprié, notamment par le biais du réseau internet, par téléphone ou par l'envoi de questionnaires.
2 Les modifications annoncées sont introduites dans le répertoire dans les meilleurs délais.
3 Les entreprises ont l'obligation de fournir gratuitement à l'office, spontanément ou sur demande, des renseignements complets et précis, sous peine des sanctions prévues par l'article 46 de la loi.

Chapitre VI Contrôles, mesures et sanctions

Section 1 Emoluments et indemnisations

Art. 66(8) Dispositions générales
1 L'office peut percevoir des émoluments et indemnités pour les décisions, prestations, mesures et sanctions découlant de la loi et du présent règlement conformément aux articles 66A à 72 du présent règlement.
2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour toute autre activité déployée par l'office, selon le tarif horaire de l'article 66B.
3 Pour le surplus, le chapitre III du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975, s'applique.
4 Les émoluments et indemnités sont payables par le requérant ou son mandataire. Ils font en règle générale l'objet d'une facture exigible à 30 jours. La possibilité d'un paiement comptant est toutefois réservée.
5 L'office peut refuser d'entrer en matière sur une requête lorsque le requérant est débiteur de l'office pour des émoluments impayés.
6 Aucun émolument n'est perçu pour les requêtes émanant de l'administration cantonale.

Art. 66A(8) Sanctions
Les émoluments relatifs aux sanctions administratives ou pénales sont, selon le stade de la procédure, les suivants :
a)

sanction
0 à 200 F

b)

bordereau après jugement
30 F

c)

rappel
20 F


Art. 66B(8) Frais de contrôle
L'office peut percevoir des frais, selon un tarif horaire de 150 F, pour les contrôles qu'il exécute dans le cadre de ses compétences, notamment lorsque des contrôles complémentaires sont nécessaires en raison de la mauvaise exécution de ses prescriptions.

Art. 66C(8) Frais de traduction
Les frais de traduction sont facturés selon le règlement relatif aux traducteurs-jurés, du 6 décembre 2004.

Art. 67 Approbation des plans et autorisation d'exploiter
1 L'office perçoit un émolument de 80 F à 1 300 F pour toute approbation de plans concernant la construction, la transformation ou l'aménagement de locaux de travail, locaux sanitaires ou entrepôts pour entreprises industrielles et non industrielles.
2 L'émolument est calculé en fonction de la surface des locaux soumis, sur la base du calcul effectué par le requérant et joint à la requête, selon le barème suivant :


m2

F

0

à

200

80

201

à

400

90

401

à

800

100

801

à

1 200

120

1 201

à

1 600

140

1 601

à

2 000

160

2 001

à

2 400

180

2 401

à

2 800

200

2 801

à

3 200

220

3 201

à

3 600

240

3 601

à

4 000

260

4 001

à

4 500

300

4 501

à

5 200

340

5 201

à

6 000

380

6 001

à

6 800

420

6 801

à

7 600

460

7 601

à

8 400

500

8 401

à

9 200

540

9 201

à

10 000

580

10 001

à

11 000

620

11 001

à

12 000

660

12 001

à

13 500

710

13 501

à

15 500

760

15 501

à

17 000

810

17 001

à

19 000

860

19 001

à

21 000

910

21 001

à

23 000

960

23 001

à

25 000

1 000

25 001

à

27 000

1 100

27 001

à

32 000

1 200

dès 32 001

1 300


3 Il est perçu un émolument de 80 F pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter.
4 (8)
5 Dans les autres cas, il est perçu un émolument de 60 F/heure, mais au minimum une heure, en particulier pour toute transformation, notamment technique, d'installations à l'intérieur du périmètre de l'entreprise, la réaffectation de locaux ou le réaménagement de postes de travail.

Art. 68 Modifications et prolongations de la durée du travail
1 L'office perçoit, pour tout permis délivré à une entreprise industrielle ou non industrielle concernant le travail temporaire de nuit, le travail temporaire du dimanche, le travail continu temporaire, un émolument calculé en fonction du nombre d'heures à effectuer. Ce nombre s'obtient en multipliant le nombre de travailleurs par le nombre d'heures quotidiennes et par le nombre de jours. Le calcul effectué est joint à la requête.
2 Le barème des émoluments est le suivant :

Heures à effectuer

F

1

à

20

20

21

à

50

40

51

à

100

50

101

à

500

90

501

à

1 000

120

1 001

à

2 000

210

2 001

à

3 000

360


plus 190 F par tranche de 1 000 heures jusqu'à concurrence d'un maximum de 1 300 F.

Art. 69(7) Relations du travail
L'office perçoit un émolument de 50 F pour la délivrance de l'attestation prévue à l'article 25 de la loi.

Art. 69A(8) Main-d'œuvre étrangère
En matière de main-d'œuvre étrangère, l'office perçoit les émoluments prévus par les dispositions cantonales d'exécution de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, et de ses ordonnances.

Art. 69B(8) Lutte contre le travail au noir
1 Des frais de contrôle sont mis à la charge des personnes contrôlées dans la mesure où celles-ci n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'article 6 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005.
2 Un tarif horaire de 150 F est appliqué.

Art. 70(13)

Art. 71  Répertoire des entreprises du canton de Genève
1 La fourniture de listes d'adresses ou d'étiquettes par l'office est soumise à des émoluments.
2 Les tarifs sont les suivants :

a) confection de listes sur mesure, 20 centimes par adresse jusqu'à 1000 adresses, mais au minimum 50 F, et 10 centimes par adresse dès la 1001e adresse;(8)

b) fourniture régulière de listes selon un modèle préétabli, 5 centimes par adresse, mais au minimum 20 F;

c) impression d'étiquettes autocollantes : tarif selon lettre a plus 30 F de supplément par tranche de mille entreprises;

d) impression de listes sur papier ou de formules préimprimées : tarif selon lettre a plus 10 F de supplément par tranche de 1 000 entreprises.

3 La communication de données sur support papier ou électroniqueaux services fédéraux, cantonaux, communaux et aux établissements de droit public est gratuite. L'office peut également, sur demande, communiquer des données gratuitement aux organismes poursuivant un but non lucratif.

Art. 72(8) Indemnisation d'autres organes de contrôle
Le tarif horaire des membres de l'organe de contrôle spécial, au sens de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, est fixé à 150 F.

Section 2 Exécution forcée et mesures administratives

Art. 73 Frais des travaux imposés d'office
1 Les frais résultant de l'exécution forcée ou du recours à des tiers, au sens de l'article 44 de la loi, sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau.
2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément à l'article 47 de la loi.
3 La créance de l'office est productive d'intérêts au taux légal à partir de la date d'échéance du bordereau.

Art. 74 Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux réalisés d'office ou aux émoluments administratifs, sont assimilés à des jugements exécutoires, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 11 avril 1889.
2 Le recouvrement s'effectue conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 11 avril 1889, et aux traités internationaux en vigueur, le cas échéant.

Art. 75 Amendes administratives
1 L'amende prévue par l'article 46 de la loi peut être infligée à toute personne qui, de quelque manière que ce soit, entrave ou tente d'entraver la mission de l'autorité compétente.
2 L'employeur répond solidairement des comportements adoptés par ses travailleurs ou ses auxiliaires.
3 Lorsque l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'alinéa 1 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.
4 L'alinéa 1 est applicable par analogie aux entités sans personnalité juridique.
5 Dans la fixation du montant de l'amende administrative prévue par la loi ou le présent règlement, il est tenu compte du degré de gravité de l'infraction. Le dessein de lucre et les cas de récidive constituent notamment des circonstances aggravantes.
6 L'amende se prescrit par cinq ans à compter de sa notification.

Art. 76 Violation du devoir de renseigner
Constituent des violations du devoir de renseigner :

a) le refus de fournir des renseignements;

b) la transmission de renseignements de nature à induire en erreur;

c) tout procédé manifestement dilatoire.


Section 3 Sanctions pénales

Art. 77 Contraventions
L'office est compétent pour infliger les amendes pénales prévues à l'article 48 de la loi.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 78 Clause abrogatoire
Sont abrogés :

a) le règlement instituant un répertoire des entreprises du canton de Genève, du 28 juin 1989;

b) le règlement d'application de la loi instituant un service des relations du travail, du 1er décembre 1943;

c) le règlement d'application de la loi fédérale sur le travail à domicile, du 5 mai 1970;

d) le règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur le travail, du 20 décembre 1972;

e) le règlement d'exécution de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, du 10 mars 1980;

f) le règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 23 novembre 1988;

g) le règlement concernant l'installation et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur et autres récipients sous pression, du 24 juillet 1925.(8)


Art. 79 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.