Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité
(L-CES)

I 2 14.0

Tableau historique

du 2 décembre 1999

(Entrée en vigueur : 1er mai 2000)



Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l’approbation par le Département fédéral de justice et police, le 17 décembre 1996, du concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (ci-après : le concordat);(1)
vu l’approbation par le Département fédéral de justice et police, le 22 avril 2002, de la convention portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité, du 3 juillet 2003;(1)
vu les articles 78 et 99 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,(1)
décrète ce qui suit :

Chapitre I Adhésion au concordat

Art. 1(1)  Adhésion
1 Le Conseil d'Etat est autorisé, au nom de la République et canton de Genève, à adhérer au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996.
2 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003.

Art. 2 Compétence
Le département de la sécurité, de la police et de l’environnement(3) (ci-après : département) est chargé des relations avec les cantons concordataires.

Chapitre II Dispositions particulières

Art. 3(1)

Art. 4 Amende administrative
1 Le département peut infliger une amende administrative de 100 F à 60 000 F à celui qui :

a) pratique, emploie du personnel ou utilise un chien, sans être au bénéfice d'une autorisation;(1)

b) contrevient aux dispositions des articles 11, 15A, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, alinéa 2, du concordat.(1)

2 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 5 Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, les dispositions complémentaires nécessaires et fixe les émoluments dans une limite comprise entre 50 F et 1 000 F. La limite maximale est adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, selon l’indice genevois des prix à la consommation

Art. 6 Clause abrogatoire
La loi sur la profession d’agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur du concordat pour le canton et de la présente loi.

Art. 8(1)  Dispositions transitoires

 Disposition du 2 décembre 1999

1 Les agents de sécurité privés engagés par des particuliers ou des entreprises en application de l’article 5 de la loi sur la profession d’agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, ont l’obligation de restituer leur carte de légitimation au département dans un délai de 6 mois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, le département peut la leur faire saisir et leur infliger une amende administrative en appliquant, par analogie, l’article 4 de la présente loi.

 Modifications du 11 juin 2004

2 Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat sont régies par le nouveau droit.
3 Les attestations d'aptitude et les éventuelles autorisations déjà délivrées par les autorités compétentes aux maîtres-chiens sur la base de l'ancien droit sont reconnues comme équivalentes aux autorisations prévues par l'article 10A introduit par la convention. Le nouveau droit concordataire s'applique à l'échéance des attestations et des autorisations délivrées sur la base de l'ancien droit.