Loi sur le réseau des transports publics
(LRTP)

H 1 50

Tableau historique

du 17 mars 1988

(Entrée en vigueur : 2 juillet 1988)



Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Chapitre I(1) Dispositions générales

Art. 1 Principe
1 L’ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes à l’intérieur du canton et avec les régions voisines.
2 Les modes de transports cités à l’alinéa 1 et les modes de déplacement individuels sont conçus et organisés dans une perspective complémentaire.(1)
3 D’entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d’Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle. Le plan directeur du réseau ou ses modifications sont présentés, avant leur adoption par le Conseil d’Etat, dans un rapport soumis au Grand Conseil qui peut formuler ses recommandations par voie de résolution dans un délai de trois mois.(2)

Art. 2 Offre de base
Par étapes d’ici à 2005, le plan directeur du réseau des transports publics conduit à la réalisation d’une offre de transports publics répondant au moins aux objectifs suivants dans tout le canton :(1)

a) la vitesse commerciale d’un bout à l’autre de la ligne est supérieure à 18 km/h pour les lignes importantes du réseau qui empruntent le réseau routier, elle est supérieure à 30 km/h pour les lignes en site propre intégral;

b) en dehors des heures de pointe, tous les passagers disposent en principe d’une place assise; durant les heures de pointe, il ne doit pas être nécessaire de refuser des passagers;

c) dans l’agglomération urbaine, le réseau et l’horaire sont organisés de telle sorte que la durée de parcours de n’importe quel arrêt de transports publics à l’arrêt le moins accessible est inférieure à 60 minutes;

d) toutes les lignes régulières sont desservies tous les jours entre 6 h et 24 h; sur les lignes importantes du réseau, le plus grand intervalle de passage ne dépasse pas 6 minutes entre 7 h et 19 h 30 du lundi au vendredi; sur les autres lignes, le plus grand intervalle de passage ne dépasse pas 30 minutes en début de matinée, en milieu de journée et en fin d’après-midi et 60 minutes en dehors de ces heures;

e) la distance entre le point de départ ou le point de destination d’un déplacement et l’arrêt de transports publics le plus proche ne dépasse en principe pas 300 mètres ou 5 minutes à pied dans l’agglomération urbaine, 500 mètres ou 10 minutes à pied dans le reste des zones habitées du canton.


Art. 3(6)  Harmonisation des prestations
1 Les horaires, tarifs et titres de transport sont harmonisés de manière à permettre l’accès à l’ensemble du réseau.
2 Afin de renforcer l’attrait des transports publics en facilitant leur usage, notamment par une offre tarifaire régionale globale et cohérente, l’Etat peut conclure un contrat de prestations pluriannuel avec les Chemins de Fer Fédéraux Suisses SA (CFF), les Transports publics genevois (TPG), la Société des Mouettes Genevoises Navigation SA (SMGN) et tout autre opérateur de transport dont les prestations poursuivent des buts analogues, afin de permettre aux usagers de bénéficier de titres de transport combinés dans un périmètre arrêté par les autorités organisatrices de transport.
3 L’Etat requiert des opérateurs de transport qu’ils se regroupent pour assumer leurs missions dans le cadre d’une Communauté tarifaire intégrale.

Chapitre II(1) Infrastructures du réseau

Art. 4(7) Réseau
1 Le réseau des transports publics est renforcé d’ici à 2010 dans le but d’améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l’agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d’accueil aux heures de pointe, ceci par les mesures suivantes :

a) Transports régionaux

La desserte régionale et transfrontalière de l’agglomération par chemin de fer est développée, notamment par la réalisation du raccordement Cornavin – Annemasse via La Praille – les Eaux-Vives et des aménagements d’infrastructure nécessaires pour une exploitation optimale d'un réseau ferroviaire pour y développer un réseau express régional (RER),avec l’étude d’une extension ultérieure en direction du Pays de Gex. Les transports publics régionaux sont développés en étroite concertation avec les autorités compétentes suisses et françaises, en particulier sous l’égide du Comité stratégique franco-valdo-genevois pour le développement des transports régionaux (DTPR).

b) Tramways

1° Des lignes de tramways sont développées par étapes; elles sont réaliséesen principe partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d’extension aux extrémités et d’interconnexion de lignes supplémentaires. La réalisation des étapes du réseau global peut être modifiée en fonction des autorisations fédérales et des possibilités d’ouverture des chantiers.

2° La première étape de cette construction de lignes porte sur le prolongement Cornavin – rond-point de Plainpalais – Acacias, jusqu'au Grand-Lancy, puis jusqu'aux Palettes ainsi que la ligne entre Cornavin et Meyrin.

3° La deuxième étape porte sur :

a) le prolongement de la ligne de tramway Cornavin – Place des Nations jusqu'au Grand-Saconnex, dès que la route des Nations sera construite;

b) la réalisation d’une ligne de tramways desservant les communes de Lancy, d’Onex et de Bernex.

4° D’autres extensions du réseau de tramways et ferroviaire sont à l’étude en vue d’une réalisation ultérieure en direction :

– de Genève-Plage – Vésenaz,

– de Saint-Julien,

– d’Annemasse,

– de Ferney,

– de Saint-Genis.

c) Bus et trolleybus

 Les lignes de transports publics sur pneus sont adaptées et améliorées; les lignes du réseau urbain principal sont réalisées, partout où cela est possible, en site réservé; les lignes secondaires et suburbaines sont conçues de façon à faciliter l’accès aux gares ferroviaires et aux nœuds du réseau urbain principal.

d) Transports semi-collectifs

 Des transports semi-collectifs peuvent être mis en place dans les secteurs ou aux heures où l’exploitation de lignes régulières n’est pas adéquate.

e) Mesures d’accompagnement

 Les développements mentionnés dans le présent alinéa doivent s’accompagner de mesures de promotion propres à rendre attractif l’usage des transports publics tant aux heures de pointe qu’aux heures creuses.

2 Le tracé des lignes visées à l’alinéa 1, lettres a, b et c, du présent article est défini par le plan du réseau sur rail annexé à la présente loi.
3 Tout projet de modification du plan du réseau sur rail doit faire l’objet, avant d’être approuvé par le Grand Conseil, d’une enquête publique de 30 jours annoncée par le département, par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans les communes concernées. Pendant la durée de l’enquête publique, chacun peut prendre connaissance du dossier à la mairie ou auprès du département compétent et adresser à ce dernier ses observations.
4 Les projets de modification du plan du réseau sur rail sont également soumis pour avis au Conseil municipal des communes concernées. Le Conseil municipal se prononce sous forme de résolution dans un délai de 45 jours à compter de la communication du projet à la commune. Son silence vaut approbation sans réserve.
5 Les modalités d’exploitation des lignes sont définies d’entente entre l’autorité compétenteet les opérateurs de transport concernés.

Art. 5(1)  Réalisation
1 Le Conseil d’Etat veille à ce qu’une collaboration adéquate s’instaure entre toutes les instances concernées, notamment les communes et l’entreprise des Transports publics genevois, dans le cadre des études et de la construction des lignes du réseau sur rail à écartement métrique à créer en vertu de l’article 4.(3)
2 L’élaboration, la réalisation et l’exploitation des infrastructures nouvelles peuvent être confiées, en tout ou en partie, à une entreprise ou une association d’entreprises; dans ce cas, le Conseil d’Etat conclut le contrat et le soumet à l’approbation du Grand Conseil sous forme de projet de loi.

Art. 6(1) Suivi

 Concertation

1 Le Conseil d’Etat veille à l’information et à la consultation régulière sur la réalisation des infrastructures prévues à l’article 4 du Grand Conseil, des communes, des populations particulièrement concernées et des associations intéressées.

 Contrôle parlementaire

2 Il présente tous les 2 ans au Grand Conseil un rapport sur :

a) l’état d’avancement de la réalisation des infrastructures prévues à l’article 4;

b) la prochaine étape de réalisation;

c) les aménagements induits pour les modes de déplacements individuels et les autres lignes de transports publics;

d) les modalités de financement des nouvelles infrastructures et de l’exploitation du réseau.

3 Le Conseil d’Etat présente à la commission des travaux le budget d’investissement ainsi que les plans de construction de toute nouvelle ligne du réseau sur rail à écartement métrique avant leur présentation à l’autorité fédérale, conformément à l’article 18 de la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957. Le budget mentionne le montant et l’affectation des subventions d’investissement accordées éventuellement par la Confédération, les montants à charge des communes, des entreprises de transport et de tout autre entité publique ou privée concernée. Le Conseil d’Etat présente simultanément un récapitulatif financier de l’ensemble des projets d’infrastructures de transports publics détaillant les montants dépensés, les montants engagés par rapport à des travaux adjugés, ainsi que les montants prévus pour la ligne projetée.(8)

Art. 7(1) Concession
1 Les lignes du réseau sur rail à écartement métrique à créer font l’objet d’une demande de concession auprès de l’autorité fédérale, conformément à l’article 5 de la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957.(3)
2 Dans le cadre des demandes de concession, le dossier présenté à l’autorité fédérale est soumis à une enquête publique de 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans les communes concernées. Pendant la durée de l’enquête publique, chacun peut prendre connaissance du dossier à la mairie ou auprès du département compétent et adresser à ce dernier ses observations.
3 Le dossier est également soumis pour avis au Conseil municipal des communes concernées. Le Conseil municipal se prononce sous forme de résolution dans un délai de 45 jours à compter de la communication des plans à la commune. Son silence vaut approbation sans réserve.

Art. 8(1) Plans de construction
1 Les plans de construction des lignes du réseau sur rail à écartement métrique sont soumis à l’approbation de l’autorité fédérale conformément à l’article 18 de la loi fédérale sur les chemins de fer.(3)
2 Dans le cadre de la procédure fédérale d’approbation, les plans de construction présentés à l’autorité fédérale sont soumis à une enquête publique de 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans les communes concernées. Pendant la durée de l’enquête publique, chacun peut prendre connaissance des plans à la mairie ou auprès du département compétent et adresser à ce dernier ses observations. La qualité de partie à la procédure n’est toutefois reconnue que conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968.
3 Les plans de construction sont également soumis pour avis aux communes concernées, qui se prononcent dans un délai de 30 jours. Leur silence vaut approbation sans réserve.
4 Les éléments des projets de construction qui ne font pas l’objet de la procédure d’approbation fédérale sont soumis aux procédures cantonales d’autorisation instituées par la loi sur les routes, du 28 avril 1967, et la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Chapitre III(1) Financement

Art. 9(1) Ressources
1 Le financement des infrastructures nouvelles du réseau sur rail à écartement métrique prévues à l’article 4 est assuré par :(3)

a) de 2009 à 2013, un investissement moyen annuel net (contributions et subventions déduites) à hauteur de 80 millions de francs; le montant annuel inscrit au budget d’investissement ne peut pas dépasser 100 millions de francs;(8)

b) un investissement complémentaire estimé à 100 millions de francs pour l'extension du tramway tronçon Nations – Grand-Saconnex du projet d'agglomération franco-valdo-genevois, qui est inscrit au budget en complément;(9)

c) des subventions fédérales et toutes les autres contributions de corporations publiques ou privées.(9)

2 Lors de la présentation de toute nouvelle infrastructure du réseau sur rail à écartement métrique, le Conseil d’Etat présente à la commission des travaux et des transports les incidences de l’investissement sur le budget de fonctionnement des Transports publics genevois pour approbation. Après validation, ces dépenses seront intégrées dans le contrat de prestations quadriennal des Transports publics genevois.(8)
3 Un an au moins avant l’échéance de la loi, le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil une proposition de révision de la loi comprenant le cadre financier prévu pour les 10 années suivantes.(8)

Chapitre IV(1) Dispositions finales et transitoires

Art. 10(1) Règlement d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application de la présente loi.

Art. 11(1) Dispositions transitoires
L’article 7, alinéas 2 et 3, et l’article 8, alinéas 2 et 3, ne sont pas applicables aux tronçons de lignes pour lesquels la concession a été délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12(5)  Disposition expérimentale sur le suivi des projets et des travaux
1 La commission des transports du Grand Conseil désigne une délégation formée d’un député par parti représenté en son sein, dont elle désigne le président et le vice-président, pour suivre l’élaboration du projet de réseau au sens de l’article 4 de la présente loi et l’avancement de sa réalisation.
2 La délégation convoque régulièrement les responsables des projets et des travaux pour remplir la mission qui lui est confiée. Elle présente tous les 6 mois un rapport à la commission des transports. Celle-ci le transmet ensuite au Grand Conseil accompagné, le cas échéant, de ses recommandations.
3 Le présent article est adopté à titre expérimental pour une durée de 2 ans. Il est soumis à la loi concernant la législation expérimentale du 14 décembre 1995, dans le but d’expérimenter le fonctionnement d’une délégation réduite de députés pour suivre l’avancement des projets de lignes de tramway, ainsi que leur réalisation et s’assurer ainsi que les objectifs fixés par le Grand Conseil à cet égard sont poursuivis.


Carte du réseau actuel et prévu à l'horizon 2010