Règlement fixant le statut des corps de musique d’Elite et de Landwehr
(RStCMEL)

G 1 25.03

Tableau historique

du 11 novembre 1987

(Entrée en vigueur : 19 novembre 1987)



Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :

Art. 1(1) Subordination, but et composition
1 Les corps de musique d’Elite et de Landwehr, respectivement fanfare et harmonie officielles de l’Etat de Genève (ci-après : corps de musique), sont des corps militaires cantonaux, placés sous l’autorité du département de la sécurité, de la police et de l’environnement(5) (ci-après : département).
2 Leur but est de développer l’art musical dans le respect des traditions des anciens corps de musique militaire de la République et canton et prendre part aux services officiels mentionnés à l’article 2, alinéa 1.
3 La composition respective et le nombre des registres de chacun des corps sont semblables à ceux qui sont arrêtés dans l’ordonnance du Département militaire fédéral pour les fanfares de l’armée suisse.

Art. 2 Services officiels
1 Les corps de musique sont commandés par le département à différents services officiels, tels que :

a) les cérémonies de prestation de serment du Conseil d’Etat, des membres du pouvoir judiciaire, ainsi que des conseillers administratifs, maires et adjoints;

b) les obsèques d’un magistrat;

c) les commémorations de la Restauration genevoise et du 1er juin;

d) les cérémonies à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la Patrie et des promotions civiques;

e) les fêtes des écoles de la Ville de Genève;

f) les cérémonies de promotion ainsi que de prise et de remise des emblèmes militaires des écoles et cours se déroulant dans le canton.(1)

2 L’autorité cantonale peut, outre les services mentionnés à l’alinéa 1, requérir la participation des corps de musique lors de commémorations historiques ponctuelles, de cérémonies à caractère militaire ainsi que lors de fêtes et manifestations confédérales.
3 La participation à un service commandé par l’autorité cantonale donne droit au versement d’une indemnité dont le montant est arrêté par le département. Le paiement de ladite indemnité peut être temporairement supprimé en raison de contraintes budgétaires.(2)

Art. 3(1) Autres activités
1 Les corps de musique peuvent organiser des productions et des voyages en Suisse ou à l’étranger.
2 Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’approbation préalable du chef du département, qui en informe le Conseil d’Etat.

Art. 4 Commandant
1 Le Conseil d’Etat confie le commandement et l’administration de chacun des corps de musique à un officier de l’armée; il fixe leur grade, indépendamment de celui qu’ils y revêtent.
2 L’officier commandant revêt initialement le grade de capitaine de musique.
3 Sous réserve des dispositions de l’article 3, alinéa 2, l’officier commandant est seul habilité à engager valablement le corps.(1)

Art. 5 Cadre
1 L’officier commandant a sous ses ordres, pour assurer la direction musicale, ainsi que pour l’assister dans le commandement et l’administration du corps, un cadre composé de :

a) 1 directeur chef de musique, du grade de lieutenant ou de premier-lieutenant;

b) 1 officier adjoint, du grade de lieutenant ou de premier-lieutenant;

c) 1 sergent-major ou un adjudant sous-officier;

d) 1 sous-chef de musique, du grade de sergent-major ou d’adjudant sous-officier;

e) 1 fourrier;

f) 6 sergents au maximum, y compris le ou les chefs tambours et clairons;

g) 10 caporaux au maximum.

2 Les membres du cadre sont tenus d’assister à ses séances; leurs tâches sont définies dans le règlement intérieur ou selon un cahier des charges particulier.
3 Le commandant peut également faire appel à des personnes étrangères au corps pour certaines tâches particulières ne nécessitant pas le port de l’uniforme.

Art. 6 Promotions
1 L’officier adjoint est nommé par le Conseil d’Etat, sur proposition du département; il doit être de nationalité suisse; il revêt initialement le grade de lieutenant de musique et peut, sur la base d’un certificat de capacité établi par l’officier commandant, être promu au grade de premier-lieutenant après 5 ans de grade.
2 Les sous-officiers supérieurs et les sous-officiers sont nommés par le commandant, qui s’assure préalablement de l‘admissibilité de la promotion auprès du département; ils doivent être de nationalité suisse; leur promotion respective est réglée comme suit :

a) le sergent-major du corps ainsi que le sous-chef de musique peuvent être promus adjudant sous-officier après 5 ans de grade;

b) les caporaux peuvent être promus sergents après 5 ans de grade et pour autant que l’effectif fixé à l’article 5 le permette.

3 Les membres actifs peuvent être promus au grade d’appointé après 5 ans d’activité. Leur nombre ne peut excéder celui des sous-officiers.(1)
4 Toute promotion est subordonnée au préavis du département.

Art. 7 Direction musicale
1 L’instruction et la direction musicales de chacun des corps sont confiées à un directeur, nommé par le Conseil d’Etat, sur proposition du département.
2 Le directeur, en principe de nationalité suisse, a le titre de chef de musique; il revêt initialement le grade de lieutenant de musique et peut, sur la base d’un certificat de capacité établi par l’officier commandant, être promu au grade de premier-lieutenant après 5 ans de grade.
3 Il reçoit une rétribution mensuelle dont le montant est fixé dans le budget cantonal. Ses droits et devoirs sont précisés dans un cahier des charges établi par le département.

Art. 8 Sous-direction musicale
Chaque corps de musique peut désigner un sous-directeur portant le titre de sous-chef de musique et revêtant initialement le grade de sergent-major. Il peut être promu au grade d’adjudant sous-officier selon les modalités fixées à l’article 6. Son statut est fixé dans le règlement intérieur des corps de musique.

Art. 9 Clique et/ou batterie de marche
Le chef tambours et le chef clairons (pour autant que le corps de musique comporte une clique) revêtent le grade de sergent.

Art. 10(1) Musiciens
1 Les musiciens sont recrutés par des engagements volontaires, contractés par écrit, pour une durée d’au moins 2 ans.
2 Les candidats doivent être âgés de 16 ans révolus et justifier de connaissances musicales suffisantes. Ils sont présentés par le commandant et doivent être agréés par le département. L’accord écrit du détenteur de l’autorité parentale est exigé pour ceux de moins de 18 ans révolus.

Art. 11 Répétitions
1 Outre les services commandés par l’autorité cantonale, les musiciens sont tenus à toutes les répétitions et manifestations du corps.
2 Le nombre des répétitions est fixé par le commandant, sur proposition du directeur chef de musique.

Art. 12 Démissions
Les démissions, pour être valables, doivent être présentées par écrit au commandant.

Art. 13(1) Exclusions
1 Les exclusions des corps de musique, notamment pour inconduite, infractions graves ou répétées à la discipline, comportement privé de nature à compromettre la réputation des corps de musique, absences réitérées aux répétitions, incapacité musicale, sont prononcées par le commandant.
2 La décision d’exclusion peut faire l’objet d’un recours au département, dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de celui de sa notification.

Art. 14 Mutations
1 Les propositions d’admission, de réintégration et de promotion sont soumises au département préalablement à tout avis aux intéressés.
2 Les propositions d’admission de jeunes gens de moins de 18 ans révolus doivent porter la mention de l’accord obtenu du détenteur de l’autorité parentale, conformément à l’article 10, alinéa 2.(1)
3 Les avis de démission, d’exclusion et de décès sont transmis sans délai au département.

Art. 15 Subvention de fonctionnement
1 Les corps de musique sont subventionnés par l’Etat de Genève. Le montant de la subvention est porté dans le budget cantonal.
2 Les comptes sont vérifiés annuellement par le contrôle financier cantonal.

Art. 16 Uniformes, équipements, indemnités de fonction
1 Les membres des corps de musique sont habillés et équipés aux frais de l’Etat.
2 La remise de l’habillement et de l’équipement par la filiale Genève des arsenaux et places d’armes de la Région Léman (Bière) ne peut intervenir qu’après que le candidat a été agréé par le département et soumis à une période probatoire dont la durée est fixée dans le règlement intérieur du corps.(3)
3 Les membres du cadre reçoivent annuellement une indemnité forfaitaire de fonction, proportionnelle aux responsabilités qu’ils y assument. Le montant des indemnités respectives est fixé par le département, sur préavis du commandant. Le paiement de ladite indemnité peut être temporairement supprimé en raison de contraintes budgétaires.(2)

Art. 17 Locaux
1 L’Etat met gratuitement à la disposition des corps de musique les locaux nécessaires à leur activité.
2 Il pourvoit à leur entretien.

Art. 18 Dissolution, suspension d’activité
1 La dissolution des corps de musique ne peut être décidée que par le Conseil d’Etat.
2 Le chef du département, après en avoir référé au Conseil d’Etat, peut, en tout temps, suspendre momentanément leur activité.
3 Demeurent réservés les droits et obligations du directeur en rapport avec son cahier des charges.

Art. 19(1) Règlement intérieur
Un règlement intérieur, édicté par le département, fixe les détails de l’organisation et de l’administration des corps de musique.

Art. 20 Clause abrogatoire
Le règlement organique des corps de musique d’Elite et de Landwehr, du 27 juillet 1966, est abrogé.