Tableau historique
Loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée
(LERA)B 5 20
du 15 décembre 1994
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1995)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Champ d’application
Les membres du personnel de l’Etat et des établissements publics peuvent demander à bénéficier des prestations prévues à l’article 3 de la présente loi pour autant qu’ils ne soient pas affiliés à la caisse de prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison (CP) ou à la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire et qu’ils ne fassent pas l’objet d’un licenciement ou d’une sanction autre qu’un avertissement ou un blâme.
Art. 2 Conditions à remplir
Les conditions cumulatives suivantes sont à remplir, sous réserve de l’article 4 de la présente loi, à dater de la fin des rapports de service :
a) compter 10 années de service au sens de l’article 17 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(3), du 21 décembre 1973;
b) être âgé de 55 ans révolus;(2)
c) ne pas bénéficier avant 6 mois d’une rente de l’AVS;
d) ne pas être au bénéfice d’une pension complète d’invalidité de l’AI ou d’une caisse de prévoyance de droit public;
e) s’engager à ne plus travailler pour le compte de l’Etat de Genève ou d’un établissement public genevois, à l’exception d’une participation à un conseil d’administration, à une commission administrative ou à un conseil de fondation d’un organisme dépendant de l’Etat ou para-étatique.
Art. 3 Rente temporaire
1 Jusqu’à l’âge où le membre du personnel peut normalement prétendre à une rente de l’AVS, mais au maximum pendant une durée égale à la différence entre la date de démission et l’âge légal de retraite fixé par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, une rente temporaire égale à 20% du dernier traitement mensuel de base à l’exclusion de toute indemnité peut être versée par l’employeur sous forme mensuelle, dès la fin des rapports de service. Dans tous les cas, la durée du versement de la rente temporaire ne peut excéder 5 ans, à dater de la cessation des rapports de service.(1)
2 Le complément temporaire de retraite ne peut être inférieur à la rente simple maximale de l’AVS en vigueur lors de la cessation des rapports de service, pour un taux d’activité de 100%.
Art. 4 Procédure
1 Les membres du personnel qui entendent bénéficier des dispositions prévues à l’article 3 de la présente loi doivent adresser une demande écrite par la voie hiérarchique jusqu’à la fin du mois de février de chaque année, pour un départ dans le courant de la même année.
2 Les délais réglementaires de congé et les termes de l’année scolaire ou universitaire, pour le corps professoral, doivent être respectés.
3 La demande ne peut être acceptée que si le poste concerné ou un poste financièrement équivalent dans un autre secteur du département, de l’établissement ou de l’institution n’est pas repourvu à titre définitif ou provisoire pendant 6 mois au moins, quelle que soit la durée du versement de la rente temporaire.
4 Pour chaque rente temporaire versée, le département, établissement ou institution indiquera par écrit et de façon précise la compensation financière qui intervient dans chaque cas.
5 Si une demande ne peut être acceptée pour des raisons financières ou d’organisation, le chef du département, de l’établissement ou de l’institution, après avoir entendu la personne concernée, en informe le Conseil d’Etat qui statue en dernier ressort.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.